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Délibération 17580131(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580131(17)
CODE de la session 17571215
Date 31/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 185v-188r
Espace occupé 5,75 p.

Texte :

Monseigneur l'évêque de Nismes a dit ensuite qu'il a été rendu compte à MM. les commissaires de la demande formée par le diocèse d'Alais pour obtenir le consentement des états à l'imposition de la somme de 6 933 l. 5 s. 4 d. qui doit être faite en l'année 1758 sur les diocèses pour la dépense des lits occupés par les troupes qui ont été en quartier dans les communautés depuis le 1er septembre 1756 jusqu'à pareil jour de l'année 1757 ou pour le bois et chandelle des corps de garde pendant le même temps et que pour justifier cette dépense il a été joint à la requête présentée par le syndic du diocèse un état contenant la liquidation qui en a été faite par MM. les commissaires ordinaires le 28 novembre 1757 avec les pièces justificatives et leur délibération du même jour, que cette demande est une suite de l'arrangement que ce diocèse a substitué à celui qu'il suivoit auparavant de faire un fonds par estimation pour cette dépense et que MM. les commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de donner son consentement à l'imposition de la somme de six mille neuf cent trente trois livres cinq sols quatre deniers pour les causes énoncées cy dessus.
Que le Sieur de Joubert a fait part ensuite de la requête présentée aux états par le sindic du pays de Vivarais du 28 may dernier à l'effet d'obtenir le consentement des états à l'imposition d'un pour cent pour servir de supplément de rentes réduites à trois pour cent que les maisons religieuses de filles situées dans le Vivarais ont sur le pays.
Que cette grâce bien loin d'être nouvelle a été accordée par le pays aux maisons religieuses dès le temps de la réduction des dites rentes et qu'elles en ont toujours joui jusqu'au temps ou les états differèrent d'en faire l'imposition a moins qu'il ne fut justifié qu'elle auroit été autorisée, que cette longue possession joint à la pauvreté desd. maisons avoit déterminé le pays a supplier les états de vouloir bien consentir de continuer cette imposition et que MM. les commissaires avoient cru que l'assemblée voudroit bien accorder au pays de Vivarais le consentement qu'il demande par les mêmes motifs qui l'ont déterminé à le donner à une pareille imposition proposée par le diocèse de Narbonne, laquelle a été depuis permise et autorisée à l'égard du dit diocèse par un arrêt du conseil du 5 septembre 1756 et ne peut tirer à conséquence à l'égard des autres diocèses puisqu'il n'y en a aucun qui soit dans le même cas.
Qu'il a été aussi rendu compte de trois autres requêtes du sindic du pays du Vivarais qui demande au nom du dit pays le consentement des Etats à ce qu'il soit pris sur l'emprunt qui a été délibéré: 1. Une somme de mille livres en faveur de la communauté de Joyeuse ou se tenoient les états particuliers dud. pays en 1756 pour être employée à certains ouvrages tel que la construction du pavé qui conduit du faubourg à la fontaine publique, les réparations du clocher, celle de la place publique, lesquelles dépenses coûteront plus de 1 500 l.
2. La somme de six cent livres accordée par les états particuliers du pays en la même année 1756 pour servir d'indemnités au Sr. de Valongue, directeur de la manufacture royale d'Aubenas, à raison d'un incendie arrivé à lad. manufacture et une somme de 300 l. accordée par les états en lad. année à la communauté de la Baume sous Sampson pour lui ayder à réparer ses chemins.
Que MM. les commissaires ont remarqué en général que dans le cas ou le pays de Vivarais seroit autorisé à accorder les sommes énoncées cy dessus, elles ne devront jamais être prises sur un emprunt qui a été permis pour d'autre objet et dont la destination ne peut être changée, mais qu'il devroit y être pourvu par imposition, que d'ailleurs il a paru extraordinaire à l'égard de la gratification du secours de mille livres accordé à la communauté de Joyeuse que le pays de Vivarais fut dans l'usage d'accorder chaque année au chef lieu de la baronnie de tour une certaine somme pour fournir à des dépenses extraordinaires et que si le pays a été authorisé à la faire en certaines occasions, ces exemples particuliers n'ont pas deu retourner en usage.
Qu'à l'égard de la somme de six cent livres accordée au Sr. de la Valongue à raison de l'incendie arrivé à sa manufacture, il semble qu'en supposant la perte bien considérable et assés constatée pour mériter un dédommagement, il auroit pu être pris sur les fonds des indemnités au lieu de donner lieu à une imposition et moins encore a un emprunt.
Qu'enfin par rapport à la somme de trois cent livres accordée à la communauté de la Baume sous Sampzon, la modicité de la somme et la faveur de l'employ pourroient déterminer à consentir qu'elle fut imposée, à la charge toutefois de n'être délivrée que sur la preuve qui seroit rapportée à MM. les commissaires du pays de son légitime employ.
De sorte que MM. les commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer que les états ne pouvant pas autoriser l'usage dans lequel on expose qu'est le pays de Vivarais d'accorder chaque année au chef lieu de la baronnie de tour une somme fixe pour être employée à des réparations extraordinaires, que celle de 1 000 l. accordée à la communauté de Joyeuse sera cependant imposée pour cette fois et sans tirer à conséquence à la charge de n'être délibérée que sur la preuve de son légitime employ, que la somme de 300 l. accordée à la communauté de la Baume sous Sampzon sera pareillement imposée à la charge aussy de s'assurer de l'employ, enfin que la somme de six cent livres accordée au Sr. de la Vallongue sera prise s'il y a lieu sur les fonds des indemnités.
Surquoy il a été délibéré que les états consentent que le pays de Vivarais continue d'imposer en faveur des maisons religieuses de filles situées dans le dit pays un pour cent pour servir de supplément aux rentes ou intérêts réduits à 3 pour cent qu'elles ont sur le pays à la charge par celui cy de se pourvoir devers Sa Majesté à l'effet d'être autorisé à continuer lad. imposition, il a été pareillement délibéré que les états veulent bien pour cette fois sans tirer à conséquence consentir que le pays de Vivarais impose en faveur de la communauté de Joyeuse une somme de 1 000 l. pour servir aux réparations et ouvrages énoncés dans la délibération du dit pays du 5 juin 1756 et 300 l. en faveur de la communauté de la Baume sous Sampson pour lui aider à réparer ses chemins à la charge néanmoins et non autrement que ces deux sommes seront employées à leur destination et en ce qui concerne la somme de 600 l. accordée au Sr. de Valongue, directeur de la manufacture royale d'Aubenas, à raison de l'incendie arrivé à lad. manufacture, que cette somme sera prise s'il y lieu sur les fonds de ces indemnités.

Affaires militaires 17580131(17)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Autorisation au diocèse d'Alès d'imposer 6 933 l. 5 s. 4 d. pour les dépenses des lits des troupes, du bois et des chandelles des corps de garde, de septembre 1756 à septembre 1757 Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Impôts 17580131(17)
Impôts des diocèses
Autorisation au diocèse d'Alès d'imposer 6 933 l. 5 s. 4 d. pour les dépenses des lits des troupes, du bois et des chandelles des corps de garde, de septembre 1756 à septembre 1757 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17580131(17)
Impôts des diocèses
Autorisation au pays de Vivarais d'imposer diverses sommes (rentes des maisons religieuses de filles, secours aux communautés de Joyeuse et La Baume-sous-Sampzon) ; le secours au directeur de la manufacture d'Aubenas sera pris sur le fonds des indemnités Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Opérations de crédit 17580131(17)
Emprunts des diocèses
Autorisation au pays de Vivarais d'imposer un supplément de rente de 1% pour les maisons religieuses de filles dont les rentes sur le pays ont été réduites à 3% Action des Etats

Gestion financière et comptable

Institutions de la province 17580131(17)
Diocèses
Autoris. au Vivarais d'imposer sans conséquence 1 000 l. pour les répar. de Joyeuse où se sont tenus les états partic. en 1756, le pays ayant l'usage d'attribuer une gratif. au chef-lieu de la baronnie de tour, ce que la commission juge "extraordinaire" Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Economie 17580131(17)
Travaux publics
Autorisation au pays de Vivarais d'imposer sans conséquence 300 l. pour la réparation des chemins de La Baume-sous-Sampzon Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 17580131(17)
Catastrophes
Refus au pays de Vivarais d'imposer 600 l. pour indemniser le sr Valongue, directeur de la manufacture d'Aubenas, des effets d'un incendie, cette somme devant être prise sur le fonds des indemnités Action des Etats

Catastrophes et misères