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Délibération 17580203(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580203(17)
CODE de la session 17571215
Date
Cote de la source C 7509
Folio 250v-253v
Espace occupé 6, 75 p.

Texte :

Toulouse. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Toulouse l'année 1757.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont eté faites à l'assiette du diocèse de Toulouse l'année 1757 suivant les différents départements qui ont eté arrêtés conformement aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province dans lequel sont comprises celles qu'il a été permis aud. diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chaussées qui sont à sa charge, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de lad..assiette que le Sieur Augustin Gautier, receveur des tailles en exercice l'année 1755, a presenté le compte des deniers extraordinaires par la cloture duquel il avoit deja été et déclaré relicataire de sept sols quatre deniers, que les ampliations des quittances comptables du trésorier de la bourse n'ont pas encore été rapportées, qu'elles le seront dans la suite a l'effet de décharger tous les articles qui ont restés en souffrance, qu'il y a a ensuite été rendu compte des frais d'assiette et des sommes qui composent ce département, suivant l'arreté duquel le comptable a été déclaré relicataire de la somme de 1 39 l. 18 s. 6 d., dont il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette de cette année, qu'en exécution du jugement des états rendus sur les impositions de l'année dernière, il a été procédé à l'apurement des comptes presantés par le sr Gautier, receveur des tailles en exercice l'année 1755, lequel a remis les ampliations des quittances du compte des deniers extraordinaires de meme que les quittances qui n'avoient pas été rapportées lors de l'arreté des autres comptes, de sorte que les articles qui avoient été restés en souffrance ont été déchargés, et qu'il paroit aussi que les comptes des années précédentes avoient été apurés, que le sr Gautier a de plus rendu compte des fonds faits pour le recreusement de la rivière de Girou, par la cloture duquel il s'est trouvé débiteur de la somme de 6 113 l. 1 s. 10 d. et comme suivant l'ord(onnan)ce de MM. les commissaires du Roy et des états du 3 mai 1755 les sommes imposées sur les communautés riveraines de lad. rivière doivent servir au remboursement de celles empruntées pour led. recreusement, lad. somme de 6 113 l. 1 s. 10 d. servira au payement de partie desd. capitaux, qu'il a enfin rendu compte des sommes destinées aux travaux de la rivière de Lers, du Gardigeol et du marais, de meme que ceux d'entretien des rigoles et des contre cannaux du canal de communication des mers, suivant la clôture duquel il a été déclaré relicataire de 502 l. 19 s. 5 d., dont il a du vuider les mains en celles du sr. Casseirol, receveur en exercice la présente année, pour être employée à la dépense des travaux à faire tant à lad. rivière que canaux, rigoles, que le Sieur de Montcabrier, sindic du diocèse, ayant rendu compte de l'employ de la somme de 3 000 l. du fonds de sa charge, il fut trouvé débiteur de 6 l. 9 s. 6 d., dont il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette de cette année.
Vu les départements des impositions faites en lad. année 1757, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 18 avril de lad. année, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution desd. lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites par le diocèse de Toulouse en lad. année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des frais d'assiette arreté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement aud. état, lesquelles dépenses seront continuées l'année prochaine à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendû pour authoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des Etats, ordonnons aux srs commissaires députés à l'assiette dud. diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant l'année 1757, comm'aussi de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, et y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 octobre 1634 sans qu'il puisse être pourveu auxd. dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues à peine de radiation desd. sommes et sans même que sous prétexte d'aucunes desd. radiations il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucune somme sous la dénomination de préciput, sauf dans le cas des réparations particulières des ponts, pour lesquelles seulement les communautés peuvent imposer un préciput de 240 l. ou 120 l. suivant le montant de leur impositions, conformément aux réglements faits par les Etats et authorisés par les arrêts, après néanmoins avoir obtenu la permission sur ce necessaire et à la charge de justifier du légitime emploi desd. préciputs. Ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires de continuer de se faire rendre compte tant au syndic du diocèse qu'au receveur des taill en exercice la presente année 1757 des sommes imposées en lad. année et dont ils auront eu le maniement, de se faire rapporter toutes les quittances comptables ou ampliations d'icelles faites à la décharge du diocèse tant pour les deniers ordinaires et extraordinaires que pour les autres sommes imposées au profit des créanciers et autres parties prenantes et de faire un moins imposé des sommes dont led. sindic et le receveur pourront être déclarés relicataires ainsi qu'il a été usé cette année, autres neanmoins que celles qui auront été allouées sous debet de quittance, sans que lad. disposition puisse en aucun cas être réputée comminatoire ny le montant desd. relicats employés à aucun autre usage. Ordonnons de plus auxd. sieurs commissaires de se faire rendre compte au sr Gautier, receveur des tailles en exercice l'année dernière 1756, de l'employ des sommes imposées par capitation dont il ne paroit pas qu'il ait rendu compte à l'assiette, comm'aussy leur enjoignons d'envoyer au sindic général avec les départements des impositions de l'année prochaine un état général de la capitation de cette année à l'effet d'être aassuré s'il y a été fait un moins imposé de la somme de 659 l. 15 s. dont led. sr Gautier, receveur en exercice l'année 1755, a été déclaré relicataire par la clôture de son compte, ordonnons aussi auxd. srs commissaires de se faire rapporter à l'assiette prochaine les quittances des créanciers du diocèse auxquels il a dû être payé la somme de 6 113 l. 1 s. 10 d. dont le sr Gautier a été déclaré relicataire par l'arrêté du compte des fonds faits pour le recreusement de la riviere de Girou à l'effet d'être assurés que lad. somme a servi à leur remboursement, leur enjoignons de procéder à l'apurement des comptes des receveurs des impositions des années qui n'ont pu l'être encore, auxquels apurements lesd. receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy sous les peines portées par les reglements et de faire un moins imposé des sommes qui proviendront desd. apurements sans qu'il puisse en être fait aucune autre destination ni rester entre les mains des receveurs sous prétexte de s'en charger en recette l'année suivante ou pour les faire servir d'augmentation des fonds aux réparations des chemins, recreusements du Girou, entretien des rigoles et contrecanaux et autres dépenses de semblable nature, ce que nous deffendons expressément, et pour avoir une parfaite connoissance desd. apurements ordonnons auxd. srs commissaires et députés à l'assiette de comprendre dans le procès verbal d'icelle un état des années dont les comptes ont précédemment été apurés et de celles qui ne l'ont pu être encore, ce qui ne pourra point être réputé comminatoire. Enjoignons enfin auxd. srs commissaires députés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 duement authorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette dud. diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont lesd. srs commissaires ont reçû des exemplaires et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la dilligence du sindic dud. diocèse, a quoy faire lesd. Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main, et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Signé l'archevêque de Narbonne, président.

Impôts 17580203(17)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du dioc. de Toulouse; quelques vérif. sont à faire; on lira dans la 1ère séance de l'assiette les règlements du 23/01/1658 & du 01/03/1659 confirmés par arrêts & l'arrêt du 03/10/1754 (disposition répétée pour les dioc. suiv.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine