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Délibération 17590201(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590201(04)
CODE de la session 17590125
Date 01/02/1759
Cote de la source C 7516
Folio 27v-32r
Espace occupé 10,75

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit que MM. les commissaires des affaires extraordinaires s'étant assemblés chés luy pour examiner suivant l'intention des Etats les nouvelles demandes que sont chargés de leur faire MM. les commissaires du Roy, le Sieur de Montferrier leur a fait le rapport de l'article 2 de leurs instructions, contenant que le Roy ayant ordonné par l'édit du mois d'aout 1758 que pendant dix années consecutives à commencer de la presente il luy seroit payé un don gratuit annuel par toutes les villes, fauxbourgs et bourgs de son royaume, Messieurs les commissaires en donnant connoissances aux Etats de cet edit leur feront entendre que devant être exécuté dans tout le Royaume sans exception, Sa Majesté ne fait aucun doute que ses sujets du Languedoc ne se portent avec le même zele que ceux des autres Provinces à lui donner dans cette ôccasion de nouvelles preuves de leur affection pour son service en se conformant audit édit, mais que les conjonctures presentes exigeant de promptes ressources, Sa Majesté verroit avec beaucoup de satisfaction les Etats se determiner à lui offrir, pour tenir lieu desd. dons gratuits, comme ils firent pour ceux qui devoient être payés a l'execution de l'édit du mois de Janvier 1710, une somme fixe et proportionnée aux secours qu'ils pourroient produire pendant les dittes dix années, qu'elle autorise dès à present lesd. Sieurs commissaires à accepter en son nom, s'ils la trouvent suffisante, et au moyen de laquelle la Province seroit dispensée de l'execution de l'édit du mois d'aout dernier, Sa Majesté s'en remettant au surplus à ce que les états jugeront à propos de déterminer tant sur les moyens de pourvoir actuellement dans le plus court delay que faire se pourra au payement de la somme qui sera convenue, que sur la manière d'en faire la répartition s'il y a lieu entre les villes et communautés de la Province. Que la commission a ensuite été informée de demarches que Monseigneur l'Archevêque de Narbonne, toujours attentif à tout ce qui peut interesser les privileges et l'administration des états, avoit bien voulû faire à Paris d'abord qu'il eut connoissance de cet édit et du projet des sommes qu'on estimoit pouvoir être fournies par les communautés de la Province s'il étoit executé, pour entrer en negotiation sur cette affaire et lui faire prendre la forme avantageuse sous laquelle elle est présentée aux états. Qu'il paroit par un memoire qui a été remis à ce sujet au ministre des finances, et dont la commission a entendû la lecture, qu'on n'a rien ôublié pour faire connoitre la disproportion de ce qu'on supposoit pouvoir tirer des dites communautés, avec ce quelles pouvoient réellement supporter, l'impossibilité d'y etablir la levée de nouveaux droits ny d'augmenter ou divertir à d'autres usages que ceux auxquels ils sont destinés ceux dont l'etablissement a été déjà permis, et la necessité d'en venir à un abonnement, en suivant l'exemple de ce qui fut fait anciennement en pareil cas, et pour une somme proportionnée a la facheuse situation ou se trouve la Province. Que les faits et les raisons solides qu'a fait valoir en cette occasion Monseigneur l'archevêque de Narbonne et plus encore le credit et la confiance qu'il s'est acquis auprès du Roy et de ses ministres ayant eu tout le succès qu'on pouvoit en attendre, MM. les commissaires n'ont pû qu'applaudir aux bons effets d'un zele pour lequel la Province ne sauroit trop temoigner sa juste reconoissance et qu'ils ont unanimement pensé que les états ne devoient pas hésiter d'entrer dans les vues de Sa Majesté et de lui donner dans les conjonctures presentes de nouvelles marques d'un zele toujours egalement prompt et empressé, en lui offrant une somme une fois payée au moyen de laquelle les communautés de la Province seront déchargées de l'execution d'un edit qui seroit accablant pour celles ou elle auroit lieu.
Que s'étant doné question que de determiner cette somme d'une manière que l'ôffre des états puisse être acceptée, MM. les commissaires se sont fait rendre compte de ce qui fut fait en 1711 de ce que produisent actuellement les droits de subvention déjà établis et de ce qu'on estimoit pouvoir faire produire à certains nouveaux droits, si les états s'étoient contentés de consentir à leur établissement et à l'execution de l'édit du mois d'aout conformement à leurs droits et privileges et qu'après avoir murement discuté et examiné cette importante affaire, ils ont crû pouvoir concilier les intérêts de la Province avec le zele des états pour le service du Roy en leur proposant d'offrir à sa Majesté une somme de dix huit cent mille livres au moyen de laquelle la Province sera dechargée purement et simplement de l'execution de l'édit du mois d'aoust 1758. Qu'à l'égard du payement de cette somme, il etoit aisé de sentir que pour se conformer aux desirs de sa Majesté il n'y avoit point de moyen plus prompt que celuy de l'emprunt que Sa Majesté doit être suppliée de permettre en donnant les mêmes facilités pour l'accellerer que celles qui ont été accordées dans d'autres occasions telles que l'exemption de la retenue des deux vingtiemes et deux sols pour livre du dixieme sur les rentes, la decharge des droits de controlle et la liberté à toutes personnes, même aux mineurs des etrangers d'y employer leurs deniers. Qu'enfin pour ce qui concerne la manière de pourvoir au payement des interêts de cet emprunt et au remboursement des capitaux par repartition sur les communautés, ou autrement, ainsy que les états le jugeront le plus à propos, l'examen du party le plus convenable à prendre exigeant plus de temps et de reflexion, MM. les commissaires ont pensé que cette affaire pouvoit être traittée separement dans d'autres seances, et qu'ils ont crû ne devoir s'attacher à proposer dans celle-cy que ce qui peut raisonnablement conduire à conclure avec MM. les commissaires du Roy un abonnement qui est le point le plus essentiel et qui demande une prompte expedition.
Surquoy, lecture faite de l'edit du mois d'aoust 1758 concernant les dons gratuits demandés à toutes les villes du royaume, les états, toujours egalement portés à concourir avec les autres provinces du royaume au bien du service du Roy, ont delibéré d'ôffrir à Sa Majesté la somme de dix huit cent mille livres, une fois payée, par emprunt qui leur sera permis à cet effet, au moyen de laquelle somme les communautés de la province seront et demeureront dechargées de l'execution dudit edit comme elles furent déchargées de l'exécution de celuy du mois de septembre 1710, se reservant de deliberer dans le cours des seances de cette assemblée sur les moyens les plus convenables de pourvoir au payement des interêts et successivement du capital du dit emprunt. MM. les commissaires des affaires extraordinaires ont été priés de porter cette ôffre à MM. les commissaires du roy en leur faisant connoitre l'accablement des peuples et la necessité des soulagements qu'ils ont lieu d'attendre de la justice et des bontés de Sa Majesté dans des temps plus heureux.
Et ensuite Monseigneur l'archevêque de Toulouse, Monseigneur l'Evêque de Montpellier, Monsieur le baron de Peyre, Monsieur le baron de Merinville, et les Sieurs députés de Toulouse, Montpellier, Carcassonne et Nismes, commissaires des affaires extraordinaires, se sont transportés à cet effet chés Monseigneur le Maréchal de Thomond, d'où étant revenus, l'assemblée tenant, Monseigneur l'archeveque de Toulouse a dit que Monseigneur le Maréchal lui avoit témoigné être satisfait de l'offre des états et prêt à l'accepter en signant le traité dont le projet lui a été communiqué.
Surquoy il a été donné pouvoir aux mêmes commissaires qui iront porter à MM. les commissaires du Roy les deliberations du don gratuit et de la capitation de signer avec eux le traité pour l'abonnement des dons gratuits dont le projet a été approuvé par les états, et pour satisfaire au payement du prix de l'abonnement des dons gratuits, il a été deliberé que la somme de dix huit cent mille livres sera incessament empruntée au nom de la Province, auquel effet les états ont nommé les Sieurs Duvidal de Montferrier, de Joubert et de La Fage, sindics generaux, auxquels ils donnent pouvoir et puissance tant conjointement que separement en cas de mort ou d'absence d'un ou de deux des trois, et même de substituer à leur place, telle personne qu'ils jugeront à propos, pour et au nom de la Province emprunter par contrat à constitution de rente la somme de dix huit cent mille livres, obliger pour raison de ce tous les biens du general de la Province, stipuler le payement des interêts ou rentes, n'excedant neanmoins le denier vingt, exemptes de la retenue de deux vingtiemes et des deux sols pour livre du dixieme à chaque fin d'année, dans les bureaux du tresorier general des états dans les villes de Paris, Toulouse, et Montpellier, où seront faits les emprunts, et au choix des preteurs, à la charge que les sommes capitales qui seront empruntées seront remises lors de la passation des contrats entre les mains du tresorier de la bourse ou du porteur de la procuration, qui interviendra à cet effet dans les dits contracts, desquelles sommes il comptera aux états prochains, et que pour faciliter ledit emprunt il sera fait fait huit originaux en parchemin de la presente deliberation signée par Monseigneur l'archevêque de Narbonne, et contre signée par l'un des secrétaires des états, desquels originaux, deux seront de la somme de quatre cent mille livres, deux de trois cent mille livres, et quatre de cent mille livres chacun composant ensemble la totalité de l'emprunt de dix huit cent mille livres, pour être lesdittes deliberations remises entre les mains du Sieur Morisse, notaire de la Province à Paris, du Sieur Peridier, nôtaire de Montpellier, et du Sieur Montcassin, notaire à Toulouse, ainsy que les sindics generaux le trouveront plus convenable pour la facilité des emprunts, sur lesquels originaux il sera fait mention des contrats à mesure qu'ils seront passés avant que les grosses en puissent être délivrées, sur lesquelles grosses le notaire depositaire de la ditte deliberation mettra son certificat de la ditte décharge, que l'acte du dépôt de la ditte deliberation sera mis au bas des expeditions et signé par le notaire, et lorsque l'emprunt porté par la ditte deliberation sera consommé, il sera mis au bas par le notaire qui en sera le depositaire que la ditte deliberation est remplie.

Consentement de l'impôt 17590201(04)
Conditions de l'octroi de droits divers
Pouvoir a été donné aux mêmes commissaires que ceux qui porteront aux commissaires royaux les délibérations du don gratuit et de la capitation de signer avec eux le traité pour l'abonnement des dons gratuits des villes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17590201(04)
Conditions de l'octroi de droits divers
Suite à l'édit d'août 1758, les E. consentent à payer un abonnement pour 10 années de dons gratuits des villes, et se réfèrent à ce qui fut fait en 1711 et au montant des droits de subvention pour en estimer le montant à offrir (1 800 000 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17590201(04)
Droits divers
L'art. 2 des instructions du roi mentionne l'édit d'août 1758 exigeant pendant 10 ans un don gratuit des villes, faubourgs & bourgs du royaume ; le roi se satisferait d'une somme fixe payable immédiatement, la conjoncture "exigeant de promptes ressources" Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17590201(04)
Droits divers
Le maréchal de Thomond, consulté chez lui par les commissaires des Etats, est satisfait de l'offre de 1 800 000 l. pour l'abonnement des dons gratuits des villes et se déclare prêt à signer le traité préparé par eux Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Opérations de crédit 17590201(04)
Emprunts de la province
Les Etats décident de payer l'abonnement des dons gratuits des villes par un emprunt de 1 800 000 l. (à faire à Paris, Toulouse et Montpellier), se réservant d'examiner dans une autre séance les moyens de payer les intérêts et de rembourser le capital Action des Etats

Gestion financière et comptable

Relations avec la Cour (gouvernement) 17590201(04)
Intercession
Les démarches de l'archevêque de Narbonne, grâce au crédit et à la confiance dont il jouit auprès du roi et des ministres, ont obtenu à la province la solution de l'abonnement pour les dons gratuits des villes, pour une somme raisonnable Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Plaintes 17590201(04)
Misère de la province
Mention, à propos des dons gratuits demandés aux villes par l'édit d'août 1758, de la "fâcheuse situation" de la province, de "l'accablement des peuples", de l'impossibilité de lever de nouveaux droits ou d'augmenter ceux qui existent Action des Etats

Catastrophes et misères

Commissions 17590201(04)
Mode de fonctionnement
La commission des affaires extraordinaires s'est réunie chez l'archevêque de Toulouse Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province