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Délibération 17590215(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590215(01)
CODE de la session 17590125
Date 15/02/1759
Cote de la source C 7516
Folio 73r-83r
Espace occupé 20 p.

Texte :

Du jeudy quinzieme du mois de janvier, president Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, commandeur de l'ordre du St. Esprit.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit que MM. les commissaires des affaires extraordinaires ayant continué de s'assembler chés luy, ils ont entendu la lecture d'un mémoire du Sieur de Montferrier, contenant ce qui a été fait en exécution de la délibération prise par les Etats le 24 janvier 1758 sur ce qui concerne les suites de l'abonnement tant du premier que du second vingtieme. Qu'on a d'abord vu que le premier objet de cette délibération qui étoit de faire acquiter au tresor royal la somme de trois millions trente sept mille cinq cent livres due au roy pour reste du prix de l'abonnement du premier vingtieme, en employant à ce payement les fonds des recouvrements déjà faits ou qui devoient incessament l'être de cette imposition, a été parfaitement remply, la Province se trouvant entièrement libérée de la somme de dix huit millions quatre cent trente sept mille cinq cent livres a laquelle montoit l'entier prix de l'abonnement depuis l'année 1750 jusque et compris les neuf premiers mois de l'année 1756 à raison de douse cent cinquante mille livres par année, au moyen des payements faits à la caisse des amortissements par les Sieurs Lamouroux et Mazade, tresoriers des états, sans qu'il ait été necessaire d'avoir recours à aucune avance de la part du trésorier, par les sages mesures qu'a prises la commission pour faire entrer dans la caisse les fonds qui pouvoient être dans les mains des collecteurs ou receveurs. Que pour suivre les vues des états sur ce point essentiel, la commission mixte a rendu diverses ordonnances, soit pour faire rendre les comptes des collecteurs et receveurs, soit pour faire rapporter avant le premier janvier de cette année toutes les ordonnances de décharge ou modération qui, n'étant point entrées dans la dépense des dits comptes, seroient restés entre les mains des redevables ou collecteurs par leur négligence à en suivre l'execution. Que l'opération de la reddition desd. comptes des collecteurs n'est pas à la vérité encore finie dans tous les diocèses, mais qu'elle le sera incesssament, ce retardement n'étant pas d'ailleurs d'une grande consequence parce que ces comptes entrent pour ainsy dire dans ceux des receveurs dont la reddition avoit paru mériter le plus d'attention, que c'est aussy ce qu'on a le plus pressé, de manière que tous les comptes de cette espèce ont été cloturés avant la fin de l'année, et qu'on a eu la satisfaction de voir par les résultats des clotures que malgré les remises que les receveurs avoient faits à la caisse de la Province et toute compensation faite, ils étoient encore redevables des sommes assés considérables dont la rentrée dans les mains du tresorier des états ne sauroit plus être différée sans aucun prétexte. Qu'après avoir donc donné une juste approbation à ce qui a été fait par la commission mixte pendant l'année, il ne reste presentement pour que ce qui regarde le recouvrement du premier vingtieme soit entierement en règle qu'à faire rendre par la succession du feu Sr. Lamouroux les comptes du recouvrement de cette imposition fait par le tresorier depuis l'année 1750 jusque et compris l'année 1753 et par le Sieur Mazade depuis 1754 jusque et compris 1756. Que cette dernière opération, exigeant beaucoup de temps et de travail, a paru à la commission trop longue et compliquée pour pouvoir être faite pendant la tenue des états, qui jugeront sans doute plus convenable, ainsy que la commision a cru devoir le leur proposer, d'en charger des commissaires qui y travailleront pendant le cours de l'année et pourront l'avoir finie avant la prochaine assemblée, mais que ces comptes devant en quelque façon être composés de tous ceux des receveurs, et les trésoriers devant à cet effet rapporter non seulement les rolles et pièces qui leur ont été directement remises, mais encore toutes celles qui ont été produites par les dits receveurs dans leurs comptes particuliers, afin de former une recette et depense generales lors de l'examen desquelles on puisse vérifier s'il n'y a eu aucune ômission, double employ ou autre erreur, il paroit necessaire que les états déterminent en même temps que toutes les susdittes pièces qui ont dû rester entre les mains des receveurs ou aux greffes des diocèses seront incessament envoyées aux sindics generaux, pour être par eux remises au trésorier général, les frais desquels envoys seront par luy acquités et fairont partie de ceux de l'audition des comptes.
Que MM. les commissaires, après avoir ainsy formé leur avis sur ce qu'ils auroient à proposer aux états de deliberer par rapport au premier vingtième, se sont occupés des moyens proposés dans le même mémoire de Mr. de Montferrier pour pourvoir à ce qui regarde les comptes du recouvrement du prix de l'abonnement de cette imposition doublée depuis le premier octobre 1756, qu'ils ont vû qu'on avoit d'abord indiqué par l'article 31e des instructions arrêtées le 24 janvier 1757 que les collecteurs rendroient leurs comptes devant le même commmissaire auditeur des autres impositions ordinaires, mais qu'après avoir plus muremenr réfléchi sur cette matière, cette disposition a été supprimée dans l'article 35 de l'instruction arrêtée le 18 mars 1758 où il a été simplement énoncé que les comptes seroient rendus ainsy qu'il seroit déterminé par les Etats.
Que la commmission mixte en faisant ce changement a pensé qu'il seroit peut etre plus convenable de suivre par rapport auxd. comptes ce qu'on pratique à l'égard de ceux de la capitation dont les collecteurs ne comptent que par bref état aux receveurs suivant les anciens reglements, et ont crû devoir renvoyer aux états l'examen et la décision de cette question.
Qu'elle a été mûrement discutée par MM. les commmisssaires, qui, après avoir fait attention : 1- Au petit nombre et à la simplicité des articles dont les collecteurs ont à justifier relativement au recouvrement des rolles sur les revenus autres que celui des fonds de terres roturieres qui supportent par confusion avec la taille la plus considerable partie du prix de l'abonnement, dont le compte est consequemment confondu avec celui des autres impositions. 2- Aux embarras de la reddition d'un compte particulier de la part des collecteurs que l'expérience a fait connoitre à l'égard de ceux du premier vingtième. 3- A l'épargne des frais d'une opération qu'on peut regarder comme inutile, ont été d'avis de proposer aux états d'adopter le plan le plus simple qui consiste à déterminer qu'il en sera usé pour les comptes du recouvrement des vingtièmes faits par les collecteurs en 1757 et 1758 et pour l'avenir comme pour les comptes de la capitation, de manière que les receveurs qui ont été en exercice en 1757 se mettent en en règle, si fait n'a été, avec les collecteurs de lad. année dans les six premiers mois de la courante, et ayent compté eux mêmes de cet exercice devant MM. les commissaires des diocèses avant le premier octobre, ce qui sera pratiqué de même pour l'année 1758 et les suivantes. Que MM. les commisssaires ont en même temps fait attention à la juste rétribution qu'exige cette augmentation de travail de la part de MM. les commissaires des diocèses, qu'on a observé à cet égard que les états leur ayant accordé par la delibération de l'année dernière à raison des opérations relatives au vingtieme, la même rétribution que pour celle de la capitation sans distinguer la confection des rolles d'avec l'audition des comptes, presque tous les dioceses ont proportionné leurs épices à celles qu'ils perçoivent pour le compte de la capitation, en observant les differences qui leur ont paru convenables, quelques uns n'ayant même rien pris par un désinteressement très louable, mais que le travail fait sur les comptes de sept années a exigé des assemblées extraordinaires et beaucoup plus de temps que celui qui doit être fait à l'avenir pour la cloture d'un seul compte, à laquelle il peut être procédé dans la même assemblée que pour celui de la capitation, considération qui, pouvant servir à régler proportionnellement l'augmentation de ce qui a été déjà fixé pour l'audition de ce compte, a fait penser à MM. les commissaires qu'il suffiroit de porter cette augmentation à la moitié en sus, c'est à dire par exemple que dans tel diocèse ou l'on perçoit cent livres pour le compte de la capitation, on en percevra cinquante pour celui du vingtieme, et en tout cent cinquante livres, de laquelle rétribution jouiront par portions égales tous ceux qui suivant les réglements ont droit de procéder à la cloture du compte de la capitation et qui procéderont en même temps à celle du compte des deux vingtièmes.
Qu'enfin pour ce qui regarde le compte du tresôrier des états, il a paru naturel de suivre le même ordre que pour ceux qu'il rend des autres impositions en faisant arrêter pendant la prochaine assemblée des états par le bureau des comptes celui du recouvrement de l' année 1757, et ainsy de suite pour 1758 et les années à venir, ce qui mettra le trésorier à même de ne laisser que peu ou point d'articles en souffrance, attendu l'espace de près de deux années qui se trouvera communement entre la fin de celle dont il comptera et l'époque de la reddition de son compte.
Que le dernier des objets du travail de MM. les commissaires a été de prendre connoissance des differents rolles qui ont été arrêtés par la commission mixte conformement à la deliberation du 24 janvier 1758 pour former partie du prix de l'abonnement de la ditte année, le surplus devant être supporté par les fonds roturiers au moyen de l'imposition qui en est faite confusement avec la taille dans le département des dettes et affaires du pays. Qu'ils ont vû par l'état general des dits rolles consistant en ceux des rentes, gages, pensions, canaux, bacs et péages, lieux et droits nobles, maisons des villes et industries, qu'ils ont monté au total à onse cent soixante un mille quatre cent douse livres pour les deux vingtièmes, et à cent seise mille cent cinquante huit livres pour les deux sols pour livre, lesquelles sommes jointes à celles de quatorze cent soixante seise mille cinq cent quarante six livres imposée sur les fonds roturiers forment un total de deux millions sept cent cinquante quatre mille cent seize livres, ce qui n'excede que de quatre mille cent seize livres les sommes à payer au trésor royal, mais que cet excédent sur lequel on ne pourroit réellement compter qu'autant qu'il n'y auroit aucune espèce de vuide dans le recouvrement, ce qui n'est pas possible, diminuera plutôt d'autant les non valeurs pour les remplacements desquelles on avoit fait un fonds de cinquante mille livres.
Qu'il a aussi été arrêté divers rolles de supplément à raison de certains articles ômis ou augmentés lors du règlement definitif des cotités de ceux qui se sont pourvus devant la commission pour les faire régler dont le produit montant en total à environ vingt six mille livres servira à remplacer partie de ce qui manquoit à celui des rolles de l'année 1757.
Qu'on a aussy au surplus suivi dans la formation des dits rolles tout ce qui avoit été prescrit par les états, notamment par rapport à ceux des maisons et des biens nobles, en ajoutant aux premières les communautés qui avoient été désignées, ce qui a réussi à peu près comme on l'avoit espéré, le nouveau rolle ainsy augmenté ayant donné deux cent trente six mille cent quatre vingt six livres, ce qui ne differe que d'environ quatre mille livres de ce qu'on avoit estimé qu'il pourroit produire, que cette augmentation a occasionné à la vérité quelques plaintes auxquelles on ne s'est point arrêté, attendu l'attention particulière qu'avoient donné les états à cet article, et que les taxes n'ont été réglées que sur les éclaircissements donnés par les administrateurs des communautés et l'avis de MM. les commisssaires des diocèses, mais que ne paroissant plus possible d'y rien ajouter, il paroit qu'on ne doit tabler que sur ce produit de deux cent trente six mille livres pour l'avenir.
Qu'à l'égard du rolle des biens nobles quoiqu'on eut ajouté à chaque cotité non definitivemment réglée un seizième en sus pour trouver la somme de trois cent mille livres à laquelle les états ont provisoiremment evalué les vingtièmes de leur revenû, le total n'en a monté qu'à deux cent quatre vingt dix sept mille et tant de livres, difference en moins qui a été occasionée par le règlement définitif de plusieurs cotités qui a été fait dans le tems de la confection des dits rolles, et qui s'est trouvé communement moindre que la taxe provisoire.
Qu'independamment de ce petit vuide qui doit être remply dans le rolle de 1759, il en a résulté un autre d'environ huit mille livres par le règlement definitif de toutes les cotités des possesseurs des biens de cette nature qui se sont pourvus devant la commission jusque à la veille des états, qui en se conformant à leurs intentions doit former en 1759 une augmentation sur chaque cotité non réglée d'environ un dixième.
Mais qu'il est bien à craindre que cette espece de peine imposée à ceux qui négligent de donner les déclarations de leurs biens et revenus, qui n'a pas eu grand effet, ne soit pas plus efficace, que cependant cet article, un des plus importants, paroit encore bien loin de la perfection ou il devroit être porté suivant les vues des états, car quoyque MM. les commissaires des diocèses eussent été priés de s'occuper à découvrir les biens de cet espèce omis dans les procédures faites en 1711, dont on leur a envoyé des coppies, et à procurer des bons renseignements sur le revenu actuel des uns et des autres, on n'a pas travaillé à beaucoup près comme il auroit fallu le faire pour mettre la commission à portée de pârvenir au but désiré, puisque, n'ayant pu prononcer en 1757 que sur un petit nombre desdits articles, elle n'a pu le faire en 1758 que sur à peu près autant, et qu'il en reste encore beaucoup à régler en ne tablant que sur ceux compris dans les procédures de 1711.
Qu'il paroit donc très convenable d'exhorter le plus fort MM. les commissaires des dioceses à donner toute leur attention à cette partie, en les autorisant à prendre des moyens qu'ils jugeront les plus efficaces pour parvenir à faire connoitre et taxer justement les revenus des dits Sieurs.
Qu'enfin après ce détail, il est aisé de déterminer la manière de pourvoir au payement du prix de l'abonnement pour l'année 1759 en comptant sur un produit à peu près égal des rolles qui seront faits en la forme ordinaire pour les differentes natures de revenus autres que les fonds de terres roturières, sur lesquels doit toujours être rejetté tout ce qui manque pour parfaire l'entier prix de l'abonnement.
Que pour soulager cette espece de biens autant que les circonstances le permettent, MM. les commissaires, ayant été informés qu'il étoit rentré par les recouvrements du premier vingtième dans la caisse des états un fonds suffisant pour achever de rembourser au trésorier ce qui lui reste de l'avance de trois cent mille livres qu'il avoit faite pour payer le contingent des biens roturiers du montant au prix de l'abonnement pour le quartier d'octobre 1756, qui suivant la première déliberation des états devoit lui être payée par imposition en quatre années, n'ont pas hésité à proposer à l'assemblée de s'acquiter envers lui au moyen dudit fonds qui ne sauroit avoir une destination plus naturelle, ce qui diminuera d'autant l'imposition, et epargnera des intérêts.
Qu'en resumant les differents points sur lesquels les états ont à prononcer, MM. les commissaires ont été d'avis de leur proposer de délibérer :
1. D'approuver tout ce qui a été fait par la commission par rapport à la reddition des comptes du premier vingtième et à la rentrée des fonds dans la caisse de la Province.
2. De donner pouvoir aux commissaires qui seront nommés par les états de procéder pendant le cours de l'année à l'audition et clôture des comptes que doivent rendre les héritiers du Sieur feu Lamouroux, trésorier des états, et de M. Mazade, leur tresorier actuel, du recouvrement par eux fait de cette imposition depuis l'année 1750 jusque et compris 1756, de manière que cette importante operation soit finie avant l'assemblée prochaine des états, auquel effet tous les roles, ordonnances, et autres pièces produites par les receveurs dans les comptes qu'ils ont rendus devant MM. les commissaires des diocèses seront incessament envoyées aux sindics generaux pour être remises ausdits trésoriers qui en feront usage dans leurs comptes, les frais duquel transport seront par eux acquités et passés en dépense dans les dits comptes, et que les sindics generaux seront chargés de donner connoissance aux sindics des diocèses de cette délibération et de tenir la main à son exécution.
3. De déterminer par rapport aux comptes du recouvrement fait en 1757 et 1758, ainsi que pour l'avenir, qu'il en sera usé comme pour la capitation, et en consequence que les receveurs en exercice en 1757 seront tenus de se régler, si fait n'a été, avec les collecteurs de laditte année dans les six premiers mois de la courante 1759, et d'avoir compté eux mêmes de cet exercice devant MM. les commissaires du diocèse dans les trois mois suivants, c'est à dire avant le premier octobre, et de faire remetre incontinent un double original de leur compte aux sindics generaux pour en être fait rapport aux états, ce qui sera pratiqué de même pour toutes les années suivantes, pour raison de l'audition et clôture desquels comptes les Sieurs commissaires des dioceses jouiront de la moitié de ce qu'ils retirent pour ceux de la capitation, lequel honoraire sera joint à celui qui leur a été déjà accordé pour les autres opérations relatives à cette imposition extraordinaire et porté dans les rolles d'industrie, pour être pârtagé par portions égales entre tous ceux qui suivant les réglements voudroient procéder à la cloture du compte de la capitation et qui procéderont en même temps à celle des comptes des deux vingtièmes.
4. Que le trésorier des états rendra au bureau ordinaire des comptes dans leur prochaine assemblée, celui du maniement par lui fait des deniers des deux vingtièmes et deux sols pour livre en 1757, et ainsi de suite d'année en année.
5. Que pour pourvoir au payement du prix de l'abonnement en 1759, il sera procédé par la commission mixte à la confection des rolles sur les différents revenûs, autres que les fonds de terre roturiers conformément à ce qui a été fait pour 1758, en observant d'ajouter aux cotités des biens nobles qui n'ont point encore été définitivement reglées le dixiéme en sus de ce à quoi elles etoient fixées en 1758 pour parfaire la somme de trois cent mille livres, qui doit continuer à être fournie provisoirement par les posseseurs des biens de cette espèce, jusque au règlement definitif des deux vingtièmes de leurs revenus effectifs.
6. Que pour parvenir à une connoissance exacte desdits revenus, MM. les commissaires des diocèses seront priés de plus fort d'envoyer incessament à la commission tous les renseignements qu'on a lieu d'attendre de leurs lumières et de leur zele pour le soulagement des fonds roturiers, auquel doit tourner le montant des taxes des biens nobles.
7. Qu'attendû que le produit des rolles sur les revenus de toute espece, autres que ceux desdits fonds de terres roturiers, ne peut être estimé qu'à la somme d'environ onze cent soixante mille livres pour les deux vingtièmes, et à celle de cent seize mille livres pour les deux sols pour livre, il sera imposé dans le département des dettes et affaires la somme de treise cent quarante mille livres pour parfaire l'entier prix de l'abonnement, celle de cent trente quatre mille livres pour les deux sols pour livre et quarante mille livres pour les non valeurs, ou frais de régie.
Enfin que le trésorier de la bourse se remboursera par ses mains de la somme de cent cinquante mille livres qui lui est due pour reste de l'avance par lui faite du montant de la portion à fournir pour les biens fonds roturiers pour le quartier d'octobre 1756 du prix de l'abonnement, et ce sur les fonds qu'il peut avoir en mains provenant du recouvrement des rentes et du premier vingtième, laquelle compensation sera passée en vertu de la présente délibération dans la dépense du compte qu'il rendra dudit recouvrement.
Ce qui a été délibéré sur tous les points conformément à l'avis de MM. les commissaires.
Et monseigneur l'archevêque de Narbonne president à nommé Monseigneur l'evêque de Montpellier, Monsieur le baron de Calvisson, le Sieur de St. Roure maire de Mende, et le Sieur Fanjon lieutenant du maire de Castres pour procéder pendant le cours de cette année, à l'audition et clôture des comptes que doivent rendre les héritiers du feu Sr. Lamouroux trésorier des états, et le Sieur Mazade leur trésorier actuel, du recouvrement par eux faits de l'imposition du premier vingtième depuis l'année 1750 jusque et compris 1756.

Gestion comptable 17590215(01)
Affectation de fonds
Le trésorier de la bourse prélèvera sur le reste des fonds de recouvrement du 1er vingtième la somme de 150 000 l. pour se rembourser de l'avance faite pour le quartier d'oct. 1756 pour la portion de l'abonnement des 2 vingtièmes sur les biens roturiers Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 17590215(01)
Apurement et clôture de comptes
Le trésorier des Etats rendra compte, pour 1757 et les années suivantes, du maniement des deux vingtièmes et des deux sols pour livre devant le bureau ordinaire des comptes comme pour les autres impositions Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 17590215(01)
Apurement et clôture de comptes
Des commiss. seront nommés pour ouïr et clore les comptes des héritiers du sr Lamouroux & ceux du sr Mazade, trésoriers des Etats, pour le recouvrement du 1er vingtième depuis 1750 jusqu'à 1756 ; ils travailleront pendant l'année jusqu'aux états prochains Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 17590215(01)
Apurement et clôture de comptes
Les receveurs rendront les comptes des 2 vingtièmes avant le 1er oct. aux commiss. des dioc. (qui recevront un supplément de 50% des honoraires perçus pour la reddition des comptes de la capitation), lesquels enverront imméd. leur compte aux syndics gén. Action des Etats

Gestion financière et comptable

Institutions de la province 17590215(01)
Commissions mixtes
Approb. par les Etats du travail de la commission mixte sur la reddition des comptes du 1er vingtième ; examen de la proposition qu'elle soumet aux Etats de rendre les comptes des 2 vingtièmes créés en 1756 de la même manière que ceux de la capitation Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Commissions 17590215(01)
Mode de fonctionnement
Des commissaires seront nommés pour ouïr et clore les comptes des héritiers du sr Lamouroux et du sr Mazade, trésoriers des Etats, pour le recouvrement du 1er vingtième depuis 1750 jusqu'à 1756 ; ils travailleront pendant l'année jusqu'aux états prochains Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Impôts 17590215(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Les commiss. des dioc. devront se renseigner exactement, pour les 2 vingtièmes, sur le revenu des propriét. de biens autres que les fonds roturiers (rentes, gages, pensions, canaux, bacs et péages, lieux et droits nobles, maisons des villes et industrie) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17590215(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Les commiss. des aff. extr. insistent sur la nécessité de faire croître le produit des 2 vingtièmes sur les biens autres que les fonds roturiers : c'est sur ces derniers, faciles à taxer car leur impôt est confondu avec la taille, que retombe le poids Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17590215(01)
Mode et difficultés de recouvrement
La confection, pour les 2 vingtièmes, des rôles des maisons & biens nobles & de certaines communautés, bien que faite sur les avis des administrateurs des commun. et des commiss. des dioc. a suscité des plaintes, ayant produit une augmentation des charges Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17590215(01)
Mode et difficultés de recouvrement
La commission mixte établira pour les 2 vingtièmes les rôles des revenus des biens autres que les fonds roturiers ; les cotités des biens nobles non encore réglées seront majorées de 10% par raport à 1758 (montant attendu pour ces biens : 300 000 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17590215(01)
Vingtième(s)
En 1758 le produit de l'abonnem. des 2 vingtièmes se monte à 1 476 546 l. (fonds roturiers, impos. levée avec la taille), 1 161 412 l. + 116 158 l. (2 s./l.) pour les autres biens ; total : 2 754 116 l., soit 4 116 l. de plus que le montant fourni au roi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17590215(01)
Vingtième(s)
Le paiement de l'abonnement du 1er vingtième (18 437 500 l. depuis 1750 jusqu'aux 9 premiers mois de 1756 a été achevé sans avance du trés. de la bourse, grâce aux mesures de la comm. des aff. extr. ; il reste à clore les comptes de Lamouroux et Mazade Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17590215(01)
Vingtième(s)
L'abonn. des 2 vingtièmes sur les biens autres que les fonds roturiers étant estimé à env. 1 160 000 l. + 116 000 l. (2 s./l.), on imposera en 1759 1 340 000 l. + 134 000 l. (2 s./l.) sur les terres roturières & 40 000 l. (non valeurs & frais de régie) Action des Etats

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