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Délibération 17590224(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590224(17)
CODE de la session 17590125
Date 24/02/1759
Cote de la source C 7516
Folio 170r-173r
Espace occupé 6 p.

Texte :

Monseigneur l'évêque d'Usès a encore dit que le Sieur de Montferrier a rendu compte à la commission d'une contestation qui s'est élevée dans le diocèse d'Alby au sujet du nombre et de la qualité des personnes qui après la séparation de l'assiette doivent composer le bureau de la capitation et celui de la direction des affaires du diocèse pendant l'année.
Que comme par l'article 14ème du règlement fait le 30 janvier 1725 sur toute les assemblées des diocèses, les assiettes particulières de celui d'Alby, de même que celles du Puy, du Vivarais, et de Gevaudan, ont été exemptées de la règle générale par des considérations particulières, on a cru par une fausse interprétation de cette disposition qu'elle devoit être également appliquée aux autres assemblées particulières des commissaires du diocèse pendant l'année, ce qui a donné lieu à faire admettre abusivement au bureau de la capitation plusieurs députés de communautés, en sorte que ce bureau s'est trouvé composé de vingt deux personnes dont la rétribution forme un objet considérable de dépense. Que ceux qui voudroient soutenir cette forme abusive prétendent qu'elles est fondée sur une ancienne transaction de l'année 1532 et voudroient sous ce même prétexte être également admis au travail des opérations concernant le vingtième. Que le viguier d'Alby et le maire et consuls de cette ville, qui en cette qualité sont véritablement commissaires du diocèse, se sont opposés à cette dernière prétention en convenant de l'abus de ce qui se pratique à l'égard des assemblées pour la capitation dont ils demandent la correction.
Que MM. les commissaires, après avoir entendu la lecture des mémoires fournis de part et d'autre et de l'arrêt du conseil du 30 janvier 1725 portant règlement pour toutes les assemblées des diocèse, ont aisément reconnu que l'exemption prononcée par l'article 14 en faveur du Vivarais, du Gevaudan, du Puy et du diocèse d'Alby, ne tombe que sur l'assemblée de l'assiette ou états particuliers des dits pays, qu'on a cru devoir être plus nombreuse et différemment composée, mais qu'à l'égard des assemblées pour le bureau de direction des affaires du diocèse pendant l'année, ce qui comprend le travail de la capitation, des vingtièmes et de toute autre opération extraordinaire, l'article 11 du même règlement devoit être observé à Alby nonobstant les actes et usages contraires, surtout lorsque il est évident, comme dans le cas présent, qu'il en a résulté un abus qu'on ne sauroit laisser subsister plus longtemps.
Que cet article laissant d'ailleurs à l'assemblée de l'assiette la liberté d'ajouter, lorsqu'elle le jugera nécessaire, quelques députés des villes et lieux du diocèse à MM. les commissaires ordinaires qui doivent toujours être M. l'évêque ou son grand vicaire, l'un de MM. les barons ou son envoyé, alternativement dans les diocèse ou il y en a plusieurs, l'officier de justice et les maires et consuls de la ville capitale, la commission a pensé que pour éviter que cette liberté ne fut portée trop loin, d'ou résulterait le même inconvénient auquel on veut remédier, il était convenable de fixer le nombre de ces députés des villes diocésaines à quatre seulement qui seront choisis et nommés chaque année par l'assemblée de l'assiette pour travailler conjointement avec MM. les autres commissaires ordinaires du diocèse pendant le cours de l'année aux opérations de la capitation, du vingtième, et de toutes les autres affaires du diocèse, ce qui, si les états l'agréent, pourra être ainsy par eux ordonné en rendant à ce sujet le jugement en dernier ressort qui sera transcrit à la suite de la présente délibération.
Ce qui ayant été délibéré conformément à l'avis de MM. les commissaires, les états ont rendus le jugement dont la teneur s'en suit :

Institutions de la province 17590224(17)
Diocèses
Albi devra se conformer à l'article 11 du règlement du 30/01/1725 sur la composition du bureau de direction des affaires des diocèses, qui gère pendant l'année la capitation, les vingtièmes et toute autre opération extraordinaire Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Privilèges particuliers 17590224(17)
Diocèses
L'art. 14 du règlem. du 30/01/1725 exempte les assiettes particulières des dioc. d'Albi, Le Puy, Vivarais & Gévaudan de la règle gén. & les autorise à être plus nombreuses que les autres ; ce privilège ne s'étend pas au bureau de la direction des affaires Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17590224(17)
Diocèses
L'assiette d'Albi ne pourra pas rajouter plus de 4 députés des villes diocésaines aux commiss. ordin. (l'évêque ou son grand vic., un baron ou son envoyé, les maires & cons. de la ville capitale) pour former le bureau de la direction des affaires du dioc. Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Désordres 17590224(17)
Dysfonctionnements
Se fondant sur l'art. 14 du règlem. du 30/01/1725 (valable pour l'assiette & non pour le bureau de la direction des affaires) & sur un texte de 1532, certains ont fait gonfler l'effectif du bureau du dioc. d'Albi à 22 membres, ce qui entraîne des dépenses Action des Etats

Affaires militaires et ordre public