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Délibération 17590303(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590303(03)
CODE de la session 17590125
Date 03/03/1759
Cote de la source C 7516
Folio 203r-207 r
Espace occupé 8,5 p.

Texte :

Monseigneur l'evêque de Montpellier a dit que MM. les commissaires des Manufactures ayant continué de s'assembler chez lui, le Sieur de Joubert, sindic general, a rendu compte de la situation des manufactures établies au Puy par le Sieur Sahuc pour la fabrique des mousselines et toile de cotton, par le Sieur Servan pour les étoffes de soye, et à Aubenas par le Sieur Deidier pour le tirage et moulinage des soyes, et qu'il résulte des états qui sont rapportés aussi bien que du procès verbal du Sieur Rodier, que la fabrique du Sieur Deidier a travaillé avec le succès et la perfection qu'on peut désirer, que le Sieur Servan a augmenté le travail de celles des étoffes de soyes, qu'il résulte enfin du procès verbal du même inspecteur et des attestations de MM. les commissaires ordinaires du diocese du Puy que celles de Mousselines et toiles de coton se perfectionne, de sorte qu'il doit être imposé la présente année la somme de sept mille livres en faveur du Sr Servan entrepreneur de la manufacture de soye au Puy et pareille somme pour le Sieur Deydier, et 3 000 l. en faveur des Sieurs Sahuc et Porrat subrogés au Sieur Grenu pour la fabrique de mousseline et toiles de cotton dans la même ville, le tout conformément à la deliberation des états du 10 fevrier 1756.
Qu'il a été ensuite donné connoissance à MM. les commissaires du memoire présenté par les entrepreneurs de la fabrique des mousselines du Puy, dans lequel, après avoir fait valoir la perfection à laquelle ils sont parvenus pour la filature du cotton avec des soins et des dépenses immenses, ils exposent qu'ils ont été forcés en dernier lieu de faire venir le cotton de Mexique par voye d'Espagne, n'ayant pu en trouver dans aucun de nos ports, ce qui leur cause une nouvelle depense par des frais d'assurance qui sont très considérables, que depuis ils ne peuvent se dispenser, pour donner leur dernier apprêt à leurs mousselines, de faire construire une calandre dont les rouleaux soient en cuivre, ce qui coutera environ trois mille livres, et que M. de Trudaine leur a promis par sa lettre du 22 septembre 1758 que Sa Majesté voudroit bien en payer la moitié, qu'enfin ils seroient aussy forcés pour éviter les vols qu'ils ont essuyés, de faire murer leur blancherie qui est aux portes de la ville, ce qui leur coutera de six à sept mille livres, et que pour ces considérations ils supplient les états de leur accorder la somme de 8 000 l., une fois payée, pour la moitié de la calandre et la construction du mur de cloture de leur blancherie, et de leur continuer pendant neuf ans à compter de cette année la gratification de trois mille livres qui leur a été accordée pour 6 ans le 10 fevrier 1756, desquelles six années il y en a déjà trois qui sont passées.
Que MM. les commissaires n'ont pas crû qu'il dût être question de délibérer sur cette dernière demande, puisqu'il y a encore trois années à passer du terme pour lequel la ditte gratification a été accordée, qu'à l'égard de celle de 8 000 l. pour les murs d'enceinte de la blancherie ou pour la calandre, les circonstances de la guerre qui donnent lieu d'augmenter toutes les charges ne permettent pas d'y avoir égard, sauf néanmoins pour la calandre, dont M. Trudaine a promis par sa lettre dont l'original a été rapporté à la commission, que sa Majesté voudroit bien payerr la moitié, auquel cas la moitié restante revenant à 1 500 l. pourra être payée par les états sur le certificat de MM. les commissaires du diocese du Puy que la calandre est en place et que sa Majesté en a payé la moitié.
Que le Sieur Deidier entrepreneur d'un tirage et moulinage de soye à Aubenas, forme aussy la demande d'un secours qui le mette en état de continuer son entreprise, et que M. le controlleur general a écrit à ce sujet à Monseigneur l'archevêque de Narbonne en luy faisant part de la demande du dit Sieur Deidier, qu'il a écriit aussy à M. de Saint Priest afin qu'après s'être assuré de l'état de cette fabrique et de la situation actuelle du Sr. Deidier, il pût de concert avec Mgr l'archevêque de Narbonne porter les états à prendre les moyens qu'ils auroient jugé les plus propres à rétablir son crédit.
Que le Sieur Deidier a remis en consequence un mémoire détaillé des dépenses par luy faites pour la construction des batiments de sa manufacture, et qu'il en résulte qu'ils luy ont couté au moins cent mille livres pour l'augmentation qui a été faite d'un tirage de soye sur les tours de M. de Vaucanson, lequel n'étoit pas compris sur le premier établissement d'un moulinage, qu'il ne s'engagea à cette augmentation de dépense que parce qu'on luy donna lieu d'espérer qu'il en seroit dédomagé, mais que cependant il n'a recu d'autres graces de Sa Majesté, si ce n'est une somme de 3 000 l. une fois payée, et une avance de 40 000 l. qui doit être remboursée en huit années sur le montant de ses gratifications, à commencer par celle de 1758 qui est payable maintenant, de sorte qu'au moyen de cet arrangement, cette somme de 40 000 l. étant prélevée sur les gratifications qui reviennent à environ sept mille livre, il ne luy resteroit que 2 000 l. pour faire face aux intérêts d'un capital beaucoup plus considérable, et qui par rapport à un commercant devroit rapporter au dela du denier vingt, ce qui lui donne lieu de demander que les états veuillent bien lui accorder une gratification sur les soyes de son tirage, et que celle qui luy a été accordée pour dix années soit prolongée au terme de quinse années qui est le même de celles qui ont été accordées au Sr Servan et au Sr Reboul.
Que MM. les commissaires, après avoir examiné l'état remis par le Sieur Deidier sur l'évaluation de la dépense de ses batiments, et les plans de ces mêmes batiments qui leur ont été présentés, n'ont pû disconvenir que l'établissement qu'il a fait d'un tirage de soye sur les tours du Sr. de Vaucanson, ne format un objet diférent de celuy du moulinage à raison duquel luy ont été accordées les gratifications dont il jouit, mais qu'au lieu d'accorder une nouvelle gratification pour le tirage de soye ou de prolonger pour cinq ans celle qui a été accordée pour le moulinage, il paroissoit plus naturel et plus simple d'abandonner au Sr Deidier l'entière somme de 7 000 l. qui est imposée à son profit, à condition que le Roy lui payeroit aussy tous les ans celle de 3 111 l., revenant le tout à 10 111 l., au lieu que les gratifications accordées par le Roy, par la Province, et jointes ensemble n'ont pu passer encore celle de 7 000 l., et qu'au moyen de cet arrangement qui n'expose pas la Province à une nouvelle imposition et qui ne proroge pas la durée de la gratification déjà accordée, le Sr. Deidier sera satisfait.
Mais que comme il est juste cependant de s'assurer que le travail du Sr. Deidier ne diminuera pas, il convient aussy d'ajouter pour condition qu'il tirera sur les tours du Sr. de Vaucanson au moins cinquante cinq quintaux de soye, qu'il en moulinera au moins cinq, et cinquante au moins en organcin du poids de vingt huit à trente deux deniers.
De sorte que la commission a été d'avis de proposer à l'assemblée de deliberer :
1. D'imposer la présente année en faveur du dit Sr. Deidier la somme de 7 000 l. pour le montant de ses gratifications pour le moulinage et le tirage de soyes, à condition que Sa Majesté lui faira payer aussy annuellement la somme de trois mille cent onze livres pour le montant des gratifications par elle accordées à raison du même travail, à condition par le dit Sieur Deidier de faire tirer sur les tours du dit Sieur de Vaucanson au moins la quantité de cinquante cinq quintaux de soyes, d'en faire mouliner en organcin du poids de 22 deniers la quantité de cinq quintaux au moins et d'en faire préparer aussy cinquante quintaux au moins en organcin du poids de 28 à 32 deniers.
2. D'imposer au profit du Sieur Servan la somme de 7 000 l. pour le montant des gratifications aussy accordées par la deliberation du 10 fevrier 1756.
Et 3. D'imposer au profit des Sieurs Sahuc et Porrat, subrogés au Sr. Grenu, 3 000 l. pour la gratification à eux accordée par la deliberation du même jour, comme aussy la somme de 1 500 l. une fois payée pour la moitié restante d'une calandre dont les rouleaux seront de cuivre, à condition que la ditte somme sera délivrée sur les certificats de MM. les commissaires du diocese du Puy, lorsque la calandre sera en place, et que Sa Majesté aura bien voulu en payer la moitié, conformément à la lettre de M. de Trudaine.
Ce qui a été delibéré conformément à l'avis de MM. les commissaires.

Economie 17590303(03)
Sériciculture et soierie
Deydier entrepren. de tirage & moulinage de soie à Aubenas ayant investi 100 000 l. env. pour le tirage de soie sur les tours de Vaucanson, les E. lui donnent 7 000 l. à condition que le roi lui verse 3111 l./an & qu'il tire & mouline des quantités fixées Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17590303(03)
Sériciculture et soierie
Les Etats accordent au sr Servan, entrepreneur d'une manufacture de soie au Puy, 7 000 l. pour la gratification accordée par la délibération du 02/02/1756 Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17590303(03)
Toiles
Les srs Sahuc et Porrat (mousselines et toiles de coton au Puy) exposent qu'ils ont dû faire venir le coton du Mexique via l'Espagne, n'ayant pu en trouver dans les ports français, et qu'ils ont subi des vols dans leur blancherie aux portes de la ville Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17590303(03)
Toiles
Les Etats accordent aux srs Sahuc et Porrat (mousselines et toiles de coton au Puy) 3 000 l. (gratif. prévue par la délib. du 02/02/1756) et paieront la moitié de 3 000 l. pour une calandre de cuivre à condition que le roi ait payé l'autre moitié Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie