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Délibération 17590305(30)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(30)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 325r-328r
Espace occupé 7 p.

Texte :

Diocèse de Viviers. Jugement rendu sur les impositions du diocèse de Viviers en l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Viviers la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité du dit diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lequel département se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse et la somme de 21 694 l. 1 s. 5 d. pour servir de fonds au remboursement des créanciers qui ont prêté au pays pour la construction de nouveaux chemins ou pour les intérêts qui ont couru depuis la date des billets d'emprunt suivant l'ordonnance de MM. les commissaires du roi et des états du 29 avril 1758. Que suivant ce qui résulte du procès verbal de l'assiette, il a été procédé à l'audition et clôture du compte du receveur en exercice en 1757 dont la recette s'est trouvée égale à la dépense, mais qu'il a été observé que le dit receveur n'a pu rapporter dans le dit compte la quittance comptable de l'ancienne taille et octroi quoiqu'il en ait fait le payement au receveur général des finances, parce qu'il ne l'a délivrée qu'après la réception des états du Roy, ce qui ne peut avoir lieu qu'une année après l'exercice, mais qu'il a rapporté celle du trésorier de la bourse pour toutes les sommes qui ont dû entrer dans sa caisse aussi bien que les quittances des épices de la chambre des comptes, du bureau des finances, ensemble celles des créanciers du pays, sauf celles de sept articles qui sont restés en souffrance et qui se portent à la somme de 1 329 l. 12 s. Que par la clôture des frais d'assiette de l'année 1759 y compris le reliquat de l'année 1756, et le menu habillement des miliciens, le dit receveur a été déclaré relicataire de la somme de 3 552 l. 5 s. 1 d. dont il n'a été fait aucune destination. Qu'il résulte du compte particulier qui a été rendu des fonds faits pour les chemins et qui sont compris dans le département des frais d'assiette, dans lequel compte le dit receveur s'est chargé en recette de toutes les sommes imposées tant pour l'entretien des ponts et chemins, que pour les réparations indispensables à faire aux chemins nouvellement dégradés et autres dépenses faites à cette occasion, par la clôture duquel il a été déclaré relicataire de la somme de 344 l. 5 s. 11 d.. Que les receveurs avoient aussi présenté un compte pour apurer les articles qui etoient restés en souffrance dans les comptes des frais d'assiette des années précédentes, qu'il en a été fait recette, comme aussi de quelques articles de rente appartenant au pays dont le roi fait le fonds ainsi que le droit annuel de 20 l. 10 s. de Villeneuve de Berg. Que la recette de ce compte d'apurement revient à la somme de 13 366 l. 15 s. 5 d. et la dépense à celle de 2 425 l. 20 s., moyennant quoi les Srs receveurs ont été déclarés relicataires de la somme de 10 941 l. 5 s. 4 d.. Qu'enfin suivant la clôture du compte des emprunts faits pour les chemins en conséquence de l'arrêt du conseil du 4 avril 1756, dans lequel la recette est de la somme de 35 000 l. et la dépense jusqu'au jour de l'arrêt du dit compte de celle de 26 515 l. 12 s., il reste dans la caisse du receveur celle de 8 284 l. 8 s. qui sera payée sur les mandements que le Sieur Demontel a déjà expédiés, ou qui pourront l'être dans la suite pour les ouvrages concernant les chemins. Que toutes les sommes, savoir celle de 3 772 l. dont le dit receveur a été déclaré relicataire par le compte des frais d'assiette de 1757, celle de 344 l. 5 s. qu'il doit aussi par le compte particulier qu'il a rendu des fonds faits pour l'entretien des ponts et chemins et autres réparations indispensables, et celle de 8 248 l. 8 s. qui est dans la caisse du receveur procédant des emprunts faits pour les chemins, doivent rester entre les mains du receveur en exercice en 1758 pour acquitter ce qui reste dû au delà de la fourniture des corps de gardes, entretien des lits, entretien des chemins sur les états et procès verbaux de visite des dits chemins qui seront rapportés, aussi bien que sur les quittances des entrepreneurs, et qu'à l'égard de la somme de 10 941 l. 7 s. 4 d. dont les receveurs sont relicataires par leurs comptes d'apurement, il a été délibéré qu'il en sera fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette dans le cas ou les départements ne seroient pas déjà arrêtés, mais le dit moins imposé n'a pas été fait, et que la dite somme est restée sans emploi. Qu'enfin il a été procédé à la clôture du compte du Sr de Montel de l'année 1759, par la clôture duquel il a été déclaré relicataire de la somme de 2 l. 16 s. dont il se chargera en recette dans son compte de l'année prochaine, et qu'il a été fait mention à la suite du procès verbal de l'a[ssiette] des payements pour les frais des corps de gardes et loyers des lits que pour l'entretien des lits des casernes et des fonds faits pour les réparations des ponts et chemins.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 22 may 1758, les Lettres patentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le syndic général de la Province, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Viviers en la dite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1664, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées la présente année à moins qu'il en ait été autrement pourvu par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet fut arrêté aux états de 1754 . Ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la dite année 1758, comme aussi de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformément à l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions de ponts et chemins ou des réparations à y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, a y être pourvu par emprunts après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté, le tout conformément à l'arrêt du 30 octobre 1754 auquel nous enjoignons de plus fort aux dits Sieurs commissaires de se conformer sans sous aucun cas ni quelque prétexte que ce soit il puisse être pourvu aux dites dépenses d'une autre manière, ni être fait d'autres impositions que celles qui auront été permises pour le montant des baux d'entretien, ou pour fournir aux dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues, a peine de radiation des sommes. Ordonnons en outre aux dits Srs commissaires de faire vérifier aux états prochains les sommes empruntées pour les dits chemins en consequence des arrêts du conseil du 11 novembre 1754 et 4 fevrier 1755 et de se conformer aux jugements de vérification pour l'imposition des dittes sommes. Ordonnons pareillement aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte en particulier des sommes imposées pour le loyer des lits, et fournitures des corps de gardes des troupes qui ont été en quartiers dans les communautés du dit diocese pendant l'année 1758, en observant de distinguer dans la liquidation qui sera faite le loyer des lits qui sont à la charge des dittes communautés d'avec ceux qui appartiennent à la Province et dont elle paye l'entretien, suivant le bail qui en a été passé par les Sieurs Commissaires des états le 29 avril 1757, lesquels seront employés de préference à ceux fournis par les communautés. Ordonnons aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer de faire rendre compte au receveur en exercice l'année 1758 des deniers de son maniement et se faire apporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles qui ont dû être fournis à la décharge du diocese tant pour les deniers ordinaires et extraordinaires que pour toutes les autres sommes qui ont été imposées en faveur des parties prenantes et des créanciers, pour être les dittes quittances déposées aux archives du dit pays à l'effet d'y avoir recours en cas de besoin, de faire un moins imposé des sommes dont le dit receveur pourroit être déclaré relicataire, autres toutefois que celles qui auront été allouées sous debet de quittances. Ordonnons aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette d'enjoindre au greffier du dit pays de faire mention du detail dans le procès verbal des années dont les comptes ont été apurés à l'asseitte dernière, et celles pour lesquelles ils ne l'ont pas été, et les sommes dont les receveurs ont été déclaré relicataires, lesquelles ont produit en total celle de 10 941 l. 7 s. 4 d., de laquelle il sera fait un moins imposé à l'assiette prochaine, sans qu'elle puisse recevoir d'autres destinations sous peine de radiation, et sans que le dit moins ilmposé, puisse être différé une autre année sous quelque prétexte que ce soit, à quoy les dits Srs commissaires et députés à l'assiette tiendront exactement la main. Ordonnons de plus qu'il sera procédé à l'assiette prochaine à l'apurement des comptes des années précédentes qui ne l'auroient pas été et à celui du compte de l'année 1757, ce qui sera observé successivement toutes les années, autrement les parties surcises, ou tenues en souffrance, tomberont en débet de clair au profit du dit pays, conformément à l'article 17 du réglement du 23 janvier 1658 confirmé par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril 1659. Ordonnons encore que le Sr. Demontel, sindic du dit pays, rendra compte du fonds dont il a eu le maniement en l'année 1758, dans lequel il fera recette de 2 l. 16 s. pour être le relicat, s'il y en a, employé en moins imposé. Enjoignons enfin aux Sieurs commissaires de se conformer à l'article 6 du réglement du premier mars 1659 et à l'arrêt du conseil du 24 avril de la même année, nommement par rapport aux deffenses y contenus d'accorder aucunes gratifications extraordinaires, sans qu'il leur soit permis de s'en écarter, même sous prétexte de supplément d'un pour cent au profit des hopitaux dont les rentes dues par le dit pays ont été réduites à trois pour cent, ou sous prétexte d'accorder quelque secours à la communauté ou se tient l'assiette, lesquelles deffenses nous renouvellons en tant que de besoin sous les peines portées par les dits règlements. Ordonnons enfin aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 duement autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocese, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754, dont les dits Srs commissaires ont recu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du sindic du diocese, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Fait dans l'assemblée ds états le 24 février 1759.

Impôts 17590305(30)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Viviers ; quelques vérifications sont à faire (notamment l'emploi des sommes pour le loyer des lits des troupes en quartier en distinguant ce qui est à la charge du dioc. & à la charge de la prov.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine