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Délibération 17591201(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591201(04)
CODE de la session 17591129
Date 01/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 008r-010r
Espace occupé 4

Texte :

Monseigneur l'Archeveque de Toulouse continuant son rapport a dit que le sieur de Joubert, sindic general, a rendu compte a la commission des contestations qui se sont elevées entre plusieurs pretendants a la deputation de la communauté de Lunel qui est en tour pour entrer cette année aux Etats comme diocezaine de Montpellier.
Que le sieur Brun, premier consul en titre de la ville de Lunel en exercice cette année pretend que l'entrée lui est acquise en qualité d'officier en titre, attendu que le sieur Deleuze qui a l'une des mairies de cette ville, est entré aux Etats la derniere fois que cette communauté a été de tour et qu'il n'y a point d'autre officier municipal titulaire qui puisse la lui disputer.
Mais que les fonctions de l'autre office de maire et celles des offices des lieutenants de maire etant reunies a la communauté lors de l'acquisition que la province en fit en 1754, c'est aux officiers electifs sans que ces officiers puissent jamais en avoir le droit suivant l'art(icl)e trois de l'arrêt du 28 octobre 1755 ni joüir consequement des droits et prerogatives qui sont attachées a ces offices et que comme la disposition de cet arrêt ne sauroit etre plus precise, il a paru a MM. les commissaires que le sieur Brun, titulaire, ne pouvoit pas etre fondé a demander l'entrée aux Etats a l'exclusion des officiers municipaux electifs qui sont en droit les fonctions des offices superieurs au sien et de joüir des prerogatives qui y sont attachées.
Qu'en mettant ainsi a l'ecart le sieur Brun, premier consul en titre, il reste a examiner les raisons exposées par le sieur Roussellier, premier consul en1758, et en cette qualité maire alternatif de la meme ville et le sieur Astruc, second consul en exercice et en cette qualité lieutenant de maire.
Que le premier en faisant valoir les fonctions de maire alternatif qu'il a exercées oppose au sieur Astruc qu'il ne peut prendre d'autre qualité que celle de lieutenant de maire et que dans le concours de ces deux qualités, l'entrée doit etre acquise a celui qui a la qualité superieure.
A quoy le sieur Astruc oppose que le sieur Rousselier etant sorti de charge depuis le premier mars 1759, le droit qu'il pouvoit avoir sur l'entrée aux Etats a pris fin avec cet exercice et consequement qu'elle ne peut etre acquise qu'a celui qui exerce actuellement les fonctions de Lieutenant de Maire en vertu de la qualité de second consul.
Que Mrs les commissaires s'etant faits representer a cette occasion l'arrêt du conseil du 30 juillet 1754 et celui du 28 octobre 1755, l'un et l'autre poursuivis par les Etats a l'occasion de l'acquisition par eux faite des offices municipaux invendus, ils ont remarqué que suivant le premier de ces arrets, les offices acquis par la province ont eté reunis aux villes et communautés avec la faculté d'elire les sujets qu'elle voudroient pour les exercer et que suivant l'art(icl)e 3 du second, les fonctions, honneurs et prerogatives des offices de Maire et de Consul ainsy reunis ne pourront etre exercées que par les officiers que les communautés sont en usage d'elire et qui se trouveront en place les années ou ces offices seront en exercice, ce qui pouroit d'abort etre favorable au sieur Astruc.
Mais que l'art(icl)e 4 du même arrest luy est contraire en ce qu'il ajoute que les dispositions enoncées dans l'art(icl)e 3 n'auront lieu par raport a l'entrée aux Etats, lorsque les officiers electifs seront en tour d'exercice, que conformement aux usages de ces communautés et aux regles etablies par les Etats et ci devant observées.
Qu'en effet, lorsqu'il s'agit de l'entrée aux Etats, on ne doit se decider que par les regles etablies par eux et que suivant une de ces regles constament observées les seconds consuls sont exclus de l'entrée comme n'etant point censés etre de la qualité requise par raport a la dignité de l'assemblée, ce qui ne souffre d'exceptions que par raport a la ville de Béziers dont le premier et le second consul sont admis tandis que dans toutes les autres, c'est au premier consul que l'entrée aux Etats est acquise a l'exclusion de tous les autres.
De sorte que l'exercice actuel etant indifferent pour l'entrée aux Etats et la qualité de second consul donnant l'exclusion au sieur Astruc, MM les comm(issai)res ont eté d'avis que le sieur Rousselier devoit etre reçû comme deputé de la ville de Lunel à la presente assemblée.
Sur quoy, il a eté deliberé conformement a l'avis de MM. les commissaires que le sieur Rousselier sera reçû comme deputé de la ville de Lunel comme ayant exercé l'année derniere les fonctions de Maire alternatif de lad. communauté.

Qualité des membres 17591201(04)
Députés du tiers
Admission du sr Rousselier, premier consul de Lunel en 1758 & en cette qualité maire alternatif, comme député de cette communauté & diocésain de Montpellier, malgré l'opposition du sr Astruc, 2nd consul en exercice & en cette qualité lieutenant de maire Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Composition 17591201(04)
Représentation
Les seconds consuls sont exclus de l'entrée aux Etats "comme n'étant point censés être de la qualité requise par rapport à la dignité de l'assemblée, ce qui ne souffre d'exception que par rapport à la ville de Béziers" Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province