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Délibération 17591206(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591206(04)
CODE de la session 17591129
Date 06/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 019r-022v
Espace occupé 7,2

Texte :

Sur la demande faite aux Etats de la province de Languedoc de la part du Roy par MM. les commissaires de S(a) M(ajesté) de la somme de seize cent mille livres de capitation pour l'année 1760, a eté deliberé par l'assemblée pour marquer sa soumission au Roi et lui donner de nouvelles marques de son zele dans la conjoncture presente, nonobstant la situation facheuse des peuples qui retarde toute sorte de recouvrement, que les Etats consentent que cette somme de 1.600.000 l. soit levée et payée ainsy qu'il sera reglé par les Etats et que lad. somme sera payée dans la province en deux payements egaux, savoir le premier juillet et le dernier decembre de l'année 1760 six semaines après l'echeance de chacun desd. termes et aux autres conditions suivantes.

Conditions de la capitation.

1. Les compagnies superieures du parlement, cour des aydes de Montpellier et bureaux des finances des deux generalités qui ne peuvent payer leur capitation qu'au moyen de gages de leurs charges ou augmentations dont S(a) M(ajesté) doit faire le fonds, fairont remettre par leurs payeurs au mois de septembre de chaque année leurs recepissés en faveur des receveurs de finance et gabelle de la province pour le montant de la capitation desd. compagnies conformement au departement des Etats en remettant par le Tresorier de la bourse, par les receveurs des finances et gabelles, et par eux precompté auxd. compagnies sur le payement de leur gage et seront aussi tenûs les officiers du parlement et tresoriers de France de la ville de Toulouse de payer a la province leur cotte part des interets des sommes empruntées en 1701 pour partie de leur capitation de lad. année, attendu qu'ils n'ont pas acquitté leur capital, ce que la cour des aydes et tresoriers de France de Montpellier ont deja fait et tous les officiers desd.compagnies seront aussi tenus de payer la capitation de leurs domestiques dont la somme sera aussi remise conjointement avec la capitation desd. compagnies par les payeurs au tresorier de la bourse ainsy et de la maniere qu'il est expliqué ci dessus.
2. Que pour faciliter le payement de la capitation, les officiers de justice ou autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit etre fait fond dans l'Etat du Roy pourront la payer annuellement en quittance de leurs gages ou augmentations a concurrence de leurs taxes, lesquelles quittances seront reçües au tresor royal sur les seise cent mille livres qui doivent y etre portés par le tresorier de la bourse.
3. Les receveurs des tailles compteront devant les assiettes ou devant ceux qui dirigent les affaires des dioceses pendant l'année et le tresorier de la bourse recevra la capitation des mains des receveurs et comptera devant MM. les commissaires, qui seront nommés par les Etats l'année presente ainsi qu'il en a eté uzé les années precedentes.
4. Monsieur l'Intendant jugera sommairement de la contestation des rolles.
5. Messieurs de la noblesse qui ont droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour seront taxés en Languedoc, et au cas que par leurs autres qualités ou facultés leur taxe fut plus forte que celles des barons, comtes et vicomtes, ils seront taxés suivant leurs qualités et facultés sur le pied de la plus haute taxe et la payeront aux receveurs des dioceses en exercice et si quelqu'un d'eux a payé à Paris ou ailleurs dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils payeront seront precomptées a la province sur la capitation a la charge des dioceses ou les terres seront situées en justifiant par les sindics generaux de la province ou par les sindics particuliers des dioceses des quittances des payements qu'ils auront faits, ce qui sera dû de reste desd. taxes sera payé aux receveurs particuliers des dioceses.
6. Les officiers de justice, finance, foraine, doüane et des gabelles seront taxés, et leurs gages affectés par prefference au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles et au cas que lesd. officiers soient taxés a raison de leurs facultés a une plus grande somme que celle qu'ils doivent supporter par la qualité de leurs officiers, ils seront contraints au payement de l'excedent de leurs taxes par la rigueur des rolles ainsy qu'il en a eté usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes, et la quittance qui sera fournie auxd. officiers tiendra lieu de quittance comptable a la chambre des comptes.
7. Les taxes de ceux qui ont eté compris dans les rolles de la capitation de l'année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par S(a) M(ajesté) si on justifie qu'ils ont payé a Paris ou ailleurs.
8. Ceux qui ont eté omis dans les rolles de la capitation seront taxés.
9. Les officiers d'armée payeront l'excedant de leurs taxes en Languedoc.
10. Le Tresorier de la bourse payera en Languedoc conformement a ce qui a eté fait a la derniere capitation.
11. Les taxes de la capitation seront payées par prefference a toutes autres taxes.
12. les rolles de la capitation seront faits et signés par les commissaires des assiettes des dioceses et par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des dioceses, lesquels rolles seront envoyés a M(onsieur) l'Intendant pour etre par luy signés ainsi qu'il en a eté uzé les années precedentes.
13. Les eclesiastiques beneficiers seront taxés pour les charges qu'ils possedent dans les compagnies de justice et non pour les terres et fiefs qu'ils possedent, quoiqu'elle ne dependent pas de leur benefices.
14. Messieurs les Lieutenants generaux de la province, soit qu'ils ayent ou qu'ils n'ayent pas des terres qui leur donnent droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour, seront compris dans les rolles des taxes suivant leurs qualités et facultés et au cas qu'ils ayent payé a Paris ou ailleurs leurs entieres taxes ou partie d'icelles, S(a) M(ajesté) tiendra compte aux Etats de ce qui aura eté payé et ils payeront ce qui restera du dans les dioceses.
15. Messieurs les Lieutenants de Roy créés par edit seront compris dans les rolles et payeront leur taxes a la province et au cas que par leurs autres qualités et facultés leur taxe fut plus forte, ils seront compris dans les rolles pour la plus haute taxe.
16. Les Receveurs et Controlleurs des finances et les secretaires du Roy de la grande chancelllerie qui resident en Languedoc payeront leurs taxes a la province ainsy qu'il en a eté uzé a la derniere capitation et au cas qu'ils ayent payé leur entiere taxe ou partie d'icelle a Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.
17. Les taxes qui doivent etre reprises par S(a) M(ajesté) depuis et compris 1701 seront liquidées incessament et tenües en compte a la province.
18. Pour l'execution des presents articles, il sera rendû un arrest au conseil qui autorisera la presente deliberation aux susd. conditions et suivant les instructions qui seront données par les Etats.
Et pour porter a Messieurs les commissaires du Roy la deliberation du don gratuit et celle de la capitation, Monseigneur l'Archeveque de Narbonne, President, a nommé Monseigneur l'Archeveque de Toulouse, Monseigneur l'Eveque de Montpellier, M(onsieur) le baron de Merinville, M(onsieur) le baron de Cailus et les sieurs deputés de Toulouse, Montpellier, Carcassonne et Nîmes.

Consentement de l'impôt 17591206(04)
Conditions de l'octroi de la capitation
Octroi de 1 600 000 livres par l'assemblée "pour marquer sa soumission au roi et lui donner de nouvelles marques de son zèle dans la conjoncture présente, nonobstant la situation fâcheuse des peuples" Action des Etats

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