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Délibération 17591228(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591228(11)
CODE de la session 17591129
Date 28/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 140r-142v
Espace occupé 5,6

Texte :

Monseigneur l'Eveque de Carcassonne a encore dit que le sieur de Montferrier a aussy fait le raport a la commission d'une autre contestation entre les maires, premier et second consuls de Limoux d'une part, et le troisieme et quatrieme consuls de la meme ville, d'autre, au sujet de la retribution de la cloture des comptes de la capitation et des vingtiemes du diocese de Limoux.
Qu'il resulte des pieces produites que les consuls de Limoux assistent a l'assiette du diocèse, mais qu'il n'y a eu jusques a present que le maire, premier et second consuls qui ayent eté reconnûs pour commissaires ord(inai)res du diocèse pendant l'année ainsy qu'on le voit par une ordonnance de feu M. de Bernage, intendant, du 30 septembre 1723, qui regle a soixante dix livres l'honoraire des comptes de la capitation et porte que sur cette somme il en appartiendra vingt livres au vicaire general, vingt livres au juge mage, quinze livres au sindic et quinze livres au greffier, sans que les maires et consuls, ajoute cette ordonnance, puissent y pretendre pour leur droit de presence, et un certifficat des receveurs des diocèses contenant que les maires et consuls n'ont jamais rien reçû sur le montant de cet honoraire.
Que cependant, il fut arretté a l'assiette de 1759, du consentement du vicaire general, du juge mage, du sindic et du greffier, que sur les honoraires de la cloture des comptes, tant de la capitation que des vingtiemes, il en appartiendroit trente livres au maire et aux premier et second consuls a partager entre eux, et ils en ont joui en effet.
Qu'alors, le sieur Villac, troisieme consul en titre, et le sieur Gentil, quatrieme consul, ont pretendu qu'ils devoient avoir portion dans cette meme somme, encore qu'ils n'eussent pas assisté a la cloture desd. comptes et qu'ils auroint formé la demande contre leurs collegues par une assignation devant le senechal de Limoux.
Que ceux ci en ayant informé MM. les comm(issai)res du diocèse, il a eté par eux deliberé de demander le renvoy de l'instance devant l'assemblée des Etats et que cette deliberation a eté suivie premierement d'une assignation donnée a la requette du sindic du diocèse auxd. Villac et Gentil a comparoir par devant les Etats pour y proceder sur leur demande, et deuxiemement d'une requette presentée au nom dud. sindic devant le senechal pour y requerir le renvoy de l'instance.
Que ce renvoy a eté fondé sur les lettres pattentes du mois de mars 1653 qui attribuent aux Etats la connoissance de tout ce qui est resolu par les assiettes des diocèses et pouvoit l'etre encore sur la declaration du Roy du 7 dec(em)bre 1758 qui en confirme et renouvelle les dispositions dans les plus forts termes, mais qu'il n'en n'a pas eté fait mention devant le senechal qui s'est borné aussy a ordonner, avant faire droit sur la demande en renvoy, que les parties rapporteroient un extrait collationné des lettres pattentes de l'année 1653.
Que depuis, ces deux derniers consuls, ayant reconnû l'irregularité de leurs procedés, se sont reduits a s'en raporter a la decision des Etats, seuls competants pour connoitre de pareilles affaires.
Que la commission etant consequemment entrée dans l'examen du fond de la contestation, elle a reconnû qu'a s'en tenir a ce qui a eté jugé par M. de Bernage a l'egard de la cloture des comptes de la capitation et a l'ancien uzage, les consuls de Limoux n'auroient pas eté fondés a rien pretendre sur la retribution dont il s'agit, et que la grace qui a eté faite aux deux premiers ne pouvoit tirer a consequence pour les autres, ni leur fournir aucune raison legitime de reclamer une portion d'une retribution deja assés partagée et trop modique pour l'etre d'avantage, qu'ainsy MM. les comm(issai)res avoient eté d'avis de proposer aux Etats de rendre un jugement pour debouter les deux derniers consuls de Limoux de leurs pretentions et leur faire deffences de continüer pour raison de ce aucunes poursuites ny de se pourvoir ailleurs que par devant eux, conformement a l'attribution expresse qui leur a eté donnée par le Roy pour connoitre tout ce qui a rapport a l'assistance et retribution des assemblées generales et particulieres des diocèses.
Sur quoy, il a eté deliberé de rendre un jugement conforme a l'avis de MM. les commissaires dont la teneur s'en suit.
Vu les memoires et pieces produites par les troisieme et quatrieme consuls de la ville de Limoux et par le sindic dud. diocèse au sujet de la portion que lesd. consuls pretendoient avoir dans la retribution accordées aux sieurs commissaires dud. diocèse a raison de la cloture des comptes de la capitation et vingtieme, ensemble les lettres pattentes du 13 mars 1653 portant attribution aux Etats de la connoissance des differents concernant les assemblées des diocèses, circonstances et dependances, a l'exclusion de tous autres cours et juges.
Les Etats ont debouté les troisieme et quatrieme consuls de la ville de Limoux de leur demande au sujet de leur partage des emoluments assignés aux s(ieu)rs comm(issai)res du diocèse a raison de leur assistance a leurs assemblées pour audition et cloture des comptes de la capitation et vingtiemes, lesquels demeureront affectés comme par le passé, ainsy qu'il a eté deliberé par l'assiette du diocèse de Limoux du 25 may 1759, aux seules personnes y denommées, chacun pour la portion qui luy a eté assignée dans lad(it)e deliberation, laquelle sera executée selon sa forme et teneur avec deffences aux parties de faire ou continüer aucunes poursuites pour la raison de ce ni de se pourvoir ailleurs que devant les Etats, a peine de nullité et de cassation, conformement auxdites lettres pattentes du treisieme mars 1653.

Institutions de la province 17591228(11)
Diocèses
Les E. déboutent les 3e et 4e consuls de Limoux de leur demande d'émoluments, 70 l. ayant été affectées par Bernage en 1723 aux principaux assistants à la clôture des comptes du diocèse, sur lesquelles il a été attribué 30 l. aux 1er & 2e consuls en 1759 Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Défense des privilèges 17591228(11)
Justice
Défense est faite aux commissaires de l'assiette du dioc. de Limoux de se pourvoir pour leur différend ailleurs que devant les Etats, que les lettres patentes du 13/03/1653, confirmées par la déclaration du 07/12/1758, déclarent seuls juges en la matière Action des Etats

Institutions et privilèges de la province