AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 17591229(21)

Délibération 17591229(21)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591229(21)
CODE de la session 17591129
Date 29/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 254r-256v
Espace occupé 4,5

Texte :

Diocèse de Commenge

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le raport des impositions faites a l'assiette du diocèse de Commenge lad. année 1759 suivant les differents departements arrettés en consequence des commissions addressées a lad. assiette pour la cottité des impositions faites sur le general de la province et suivant le departement des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a eté permis aud. diocèse d'imposer pour la construction, reparation et entretien des ponts et chemins qui sont a sa charge, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le s(ieu)r Payrade, sindic du diocèse, a rendu compte du fonds des depenses imprevües fait l'année d(ernie)re, par la cloture duquel il s'est trouvé creancier de la somme de 20 l. 10 s. dont il fera depense dans le compte qu'il rendra l'année prochaine, que le s(ieu)r Payrade, receveur des tailles, a rendu compte du montant des impositions de lad. année 1758 suivant l'arretté duquel il luy est dû la somme de 22 l. 5 s. 1 d. qui a eté imposée en sa faveur dans le departem(en)t des frais d'assiette de l'année courante, que led. receveur a de plus rendu compte des deniers de la capitation, par l'arretté duquel il a eté declaré relicataire de 28 l. 8 s. dont il a eté fait un moins imposé dans le departement de cette imposition de l'année 1759.
Vû les departements des impositions faites en lad. année 1759, le procès verbal de l'assiette dud. diocèse tenüe le 10 juin 1759, les lettres pattentes du mois d'avril 1667, qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des diocèses de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30 oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes et ouy sur ce le sindic general de la province.
Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Commenge en lad. année 1759 en consequence des commissions, jugements de veriffication, etat des frais d'assiette arrettés en 1634, arrets du Conseil et ordonnances de permission rendües posterieurement aud. etat, enjoignons aux s(ieu)rs commissaires deputés a l'assiette de se conformer pour les impositions de 1760 aux nouveaux reglements de ses depenses ordinaires arrettés au Conseil qui seront joints aux mandes, de se faire rendre compte des sommes imposées pour les reparations des ponts et chemins comm(e) aussy de se faire raporter les procès verbaux de visite des chemins a l'effet d'etre assurés si les entrepreneurs ont satisfait a leurs engagements, en observant, lorsqu'il s'agira des nouvelles constructions des chemins autres que celles qui peuvent etre regardées comme imprevües, a y etre pourvû par emprunt, après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de S(a) M(ajesté) sans qu'il puisse etre pourvû auxd. depenses d'une autre maniere, ni etre fait d'autre imposition que celles deja permises pour le montant des baux d'entretien et pour fournir aux depenses qui peuvent etre regardées comme imprevües, et sans qu'il puisse sous aucun pretexte etre ajouté aux mandes des impositions des communautés aucunes sommes sous la denommination de preciput, sauf dans le cas des reparations et constructions des ponts pour lesquelles seulement elles peuvent imposer un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la totalité des impositions, avons pour cette fois seulement et sans tirer a consequence autorisé l'imposition qui a eté faite dans le departement de la capitation d'une somme de 200 l. pour servir de moins imposé dans celui des deux vingt(ie)mes de l'industrie a l'effet de diminuer cette nature d'imposition, faisons defenses auxd. sieurs comm(issai)res deputés a l'assiette de faire a l'avenir de semblables impositions, la nature de la capitation n'ayant rien de commun avec celle des deux vingt(ie)mes d'industrie, enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'a celuy du 1er mars 1659 düement autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere sceance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse de meme que de l'arrêt du Conseil du 3 oct(o)bre 1754 dont lesd. sieurs commissaires ont reçû des exemplaires, et auxquels ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur a la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire lesd. s(ieu)rs comm(issai)res et deputés a l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura eté fait en execution dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.
Fait a Montpellier le 29 dec(em)bre 1759, signé l'Archeveque de Narbonne, President.

Impôts 17591229(21)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Comminges ; approbation moyennant quelques vérifications (imposition dans le département de la capitation de 200 l. pour servir de moins imposé aux 2 vingtièmes : ces deux impôts n'ont rien de commun) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine