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Délibération 17591231(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591231(02)
CODE de la session 17591129
Date 31/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 151v-155v
Espace occupé 8,4

Texte :

Monseigneur l'Archeveque de Toulouze a dit que le sieur de Montferrier a informé la commission de deux demandes que MM. les commissaires du Roy ont eté chargés de faire aux Etats par leurs instructions, l'une au sujet du logement des inspecteurs et officiers de la garde cotte et du sieur de la Feuillée, qui fait les fonctions d'ayde marechal de logis sur les cottes de la Mediterannée, et l'autre au sujet du menu habillement que Sa Majesté entend devoir etre fourni aux soldats gardes cottes.
Que suivant les propres termes de l'instruction que Sa Majesté, ayant par son ordonnance du 12e mars concernant les charges d'inspecteurs generaux des millices gardes cottes reglé a quinze cent livres le logement de l'inspecteur general, dont trois cent livres a supporter par la province, et qu'il seroit aussy payé par lad. province pour le logement de son inspecteur particulier pareille somme de 300 l., Sa Majesté auroit trouvé egalement juste qu'il fut payé un logement aux capitaines et lieutenants des compagnies dettachées des millices gardes cottes de lad. province pendant le tems que lesd. compagnies restent assemblées en corps, de même qu'il est payé aux officiers des autres troupes et mêmes des millices de terre a proportion de leur grade, attendu que par l'ord(onnan)ce du 15 may 1758 le service des millices gardes cottes a eté assimilé a celui de l'infanterie.
Que consequemment, l'intention du Roy est que les Etats pourvoyent auxd. logement sur le meme pied qu'il le font payer aux officiers de ses autres troupes, et que Sa Majesté ayant trouvé egallement juste que le s(ieu)r marquis de La Feuillée, qui fait les fonctions d'ayde marechal de logis sur les cottes de la Mediteranée, soit aussy payé d'un logement a l'instar desd. officiers gardes cottes lorsqu'il sera en Languedoc, elle a chargé MM. ses commissaires de demander pareillement en son nom aux Etats d'y pourvoir.
Que le sieur de Montferrier n'a pas laissé ignorer a la commission les vives instances qu'avoit fait a la cour Monseigneur l'Archeveque de Narbonne pour tacher d'epargner a la province cette depence, mais sans succès, attendu la regle generalle qu'on a opposé comme ne pouvant souffrir d'exception en faveur du Languedoc seule.
Que dès lors, la commission n'a pas crû qu'il fut possible de resister a la volonté du Roy et qu'etant entré dans l'examen du nombre des officiers qui composent les cinq capitaineries de la province et de ce a quoy peut monter leur logement suivant leurs grades, elle a reconnû que, n'y ayant que cinq capitaines generaux qui ont rang de lieutenants colonels dont le logement est reglé a vingt livres par mois, cinq major, cinq aydes majors, quarante capitaines qui doivent avoir chacun quinze livres par mois et quarante lieutenants auxquels il est dû dix livres, la depense de leurs logements pendant le tems de leurs assemblées ordinaires n'ira qu'a six cent soixante quatre livres et ne sauroit etre un objet bien considerable quand meme cette troupe resteroit extraordinairement assemblée plus longtems.
Qu'a l'egard du logement de M. de la Feuillée, dont la somme ne se trouve point limitée mais qui doit etre reglée a l'instar de celuy des autres officiers, il a parû a la commission qu'on ne pouvoit mieux faire que de lui accorder le meme traitement qu'a l'inspecteur en luy faisant payer une somme de trois cent livres.
Qu'ainsy l'avis de la commission sur ce premier article a eté de proposer aux Etats de faire comprendre dans l'etat des logements des officiers de toutes les troupes qui sont en quartier dans la province, ceux de l'inspecteur general de la garde cotte, de l'inspecteur particulier de la province et de l'ayde marechal de logis sur le pied de 300 l. par année pour chacun, celui des cinq capitaines generaux, des capitaines, majors, aydes majors et lieutenants sur le pied de leur grade, par mois, pendant le tems seulement que l'assemblée de leurs troupes suivant les revües qui en seront faites.
Qu'a l'egard de la demande de la fourniture du menu habillement pour les soldats garde cottes, elle est egalement fondée sur ce qui se pratique pour les millices de terre, et sur ce que l'etablissement d'une millice garde cotte en corps reglé, a plus particulierement pour objet la deffence de la province.
Que MM. les commissaires se sont faits representer les ord(onnan)ces qui fixent les depences annüelles de la garde cotte en Bretagne et en Provence, qui sont des paÿs d'Etat comme le Languedoc, desquelles ils resulte qu'il en coute considerablement a ces provinces, de maniere qu'on ne sauroit esperer de faire dispenser la province de la depence dont il s'agit, qui, suivant le detail qu'a eu la bonté d'en faire remettre M. le marechal de Thomond, consiste a fournir a chaque soldat garde cotte, qui sont au nombre de deux mille, une veste de drap teint en jaune avec des boutons de cuivre, un chapeau bordé, deux chemises, un tour de col, un havressac, une paire de souliers et une paire de guetres, et reviendra en total par estimation a une somme d'environ 65 000 l. dont on demande aux Etats de faire le fond dans trois années.
Que MM. les commissaires, quelqu'affligés qu'ils ayent eté de voir multiplier les depenses dans des tems aussi facheux, n'ont pas cru qu'il fut possible de refuser de souscrire aux volontés du Roy a l'egard de celle dont il est question, d'autant mieux qu'etant partagée en plusieurs années elle deviendra moins sensible et que pour qu'elle ne soit point onereuse par l'augmentation des impositions actuelles, on pourra en prendre une bonne partie sur les fonds restants de certaines depenses qui n'ont pas entierement absorbés les sommes qui y avoient eté destinées les années precedentes et qui se trouvent dans les mains du Tresorier des Etats ainsy qu'on le veriffiera mais qu'il leur a parû convenable de prier MM. les deputés a la cour de faire de très humbles representations pour que la province ne soit pas surchargée par les depences de cette espece tandis qu'elle contribüe d'ailleurs a toutes les charges extraordinaires qu'occasionne la guerre.
Que par ces considerations, la commission a eté d'avis de proposer a l'assemblée de donner pouvoir aux sindics generaux de faire, de concert avec M. l'Intendant, un marché pour la fourniture du menû habillement des soldats garde cotte en la meme forme que pour le menu habillement des milliciens, a condition que le montant du total de la fourniture ne sera payable qu'en trois années au moyen des fonds qui seront a ce destinés par les Etats, et dont le premier tiers sera pris sur ce qui peut se trouver entre les mains du Tresorier de certains articles demeurés en souffrance dans ses comptes, en chargeant MM. les deputés des representations dont il a eté parlé ci dessus.
Sur quoy, il a eté deliberé, conformement a l'avis de MM. les commissaires
1. De comprendre dans l'etat des logements des officiers des troupes qui sont en quartier dans la province ceux de l'inspecteur general de la garde cotte, de l'inspecteur particulier de la province et de l'ayde marechal de logis sur le pied de 300 l. par année pour chacun, celuy des cinq capitaines generaux, des capitaines, majors, aides majors et lieutenants sur le pied de leur grade, par mois, pendant le tems seulement de l'assemblée de leurs troupes suivant les revües qui en seront faites.
2. De donner pouvoir aux sindics generaux de faire de concert avec M. l'Intendant un marché pour la fourniture du menû habillement des soldats garde cottes en la meme forme que pour le menu habillement des milliciens, a condition que le montant du total de la fourniture ne sera payable qu'en trois années au moyen des fonds qui y seront destinés et que celuy du premier tiers sera pris sur ce qui peut avoir resté entre les mains du s(ieu)r Tresorier de la Bourse de certains articles demeurés en souffrance dans ses comptes .
Et que MM. les deputés ont eté chargés, en renouvellant les representations que les Etats ont deja fait sur les depenses des millices, d'y en ajouter des nouvelles pour que la province soit dechargée d'en faire encore pour les gardes cottes,telles que celles auxquelles ils ont bien voulu acquiescer par respect pour les volontés du Roy, pour cette fois et sans consequence.

Gestion comptable 17591231(02)
Affectation de fonds
Les logements des inspecteurs et officiers de la garde-côte durant leur temps d'activité seront compris dans l'état des logements des officiers des troupes en quartier dans la province Action des Etats

Gestion financière et comptable

Affaires militaires 17591231(02)
Défense
Les logements des inspecteurs et officiers de la garde-côte durant leur temps d'activité seront compris dans l'état des logements des officiers des troupes en quartier dans la province, "pour cette fois et sans conséquence" Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 17591231(02)
Défense
Les syndics gén., de concert avec l'intendant, feront un marché pour la fourniture du menu habillement des soldats garde-côte ; le paiement se fera en trois ans, le premier tiers étant pris sur des fonds actuellement entre les mains du trésorier des Etats Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 17591231(02)
Défense
Ordonnance du 12/03/1759 demandant aux Etats de prendre en charge le logement des officiers garde-côte et le menu habillement de la milice garde-côte Action royale

Affaires militaires et ordre public

Privilèges de la province 17591231(02)
Institutions provinciales
Constatant que les dépenses annuelles de la garde-côte en Bretagne et en Provence coûtent considérablement à ces pays d'Etats, le Languedoc se résigne à ce qu'il ne soit pas fait d'exception en sa faveur Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17591231(02)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Les députés à la cour renouvelleront les représentations que les Etats ont déjà faites sur les dépenses des milices & demanderont qu'il n'en soit pas imposé de nouvelles ; celles de cette année sont faites "pour cette fois et sans conséquence" Action des Etats

Affaires militaires et ordre public