AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 17601204(04)

Délibération 17601204(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601204(04)
CODE de la session 17601127
Date 04/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 019r-022r
Espace occupé 5,7

Texte :

Sur la demande faitte aux Etats de la province de Languedoc de la part du Roy par MM. les commissaires de Sa Majesté de la somme de 1 600 000 l. de capitation pour l'année 1761, a été deliberé par l'assemblée pour marquer sa soumission au Roy et lui donner des nouvelles marques de son zele dans la conjoncture presente, nonobstant la situation facheuse des peuples qui retarde toutte sorte de recouvrements, que les Etats consentent que cette somme de 1 600 000 l. soit levée et payée ainsy qu'il sera reglé par les Etats et que lad. somme sera payée dans la province en deux (payements) égaux, scavoir le premier juillet et le dernier decembre de l'année 1761, six semaines après l'echeance de chacun desd. termes et aux conditions suivantes.

Conditions de la Capitation

1. Les compagnies superieures du parlement, cour des aydes de Montpellier et bureaux des finances des deux generalités, qui ne peuvent payer leur capitation qu'au moyen des gages de leurs charges ou augmentations dont Sa Majesté doit faire le fonds, fairont remettre par leurs payeurs au mois de sep(tem)bre de chaque année leurs recepissés en faveur des receveurs des finances et gabelles de la province pour le montant de la capitation desd. compagnies, conformement au departement des Etats, en remettant par le tresorier de la Bourse aux payeurs sa quittance, le montant desquels recepissés remis par les payeurs sera acquitté au tresorier de la Bourse par les receveurs des finances et gabelles et par eux precomté auxd. compagnies sur le payement de leurs gages, et seront aussi tenus les officiers du parlement et tresorier de France de la ville de Toulouse de payer à la province leur cotte part des interêts des sommes empruntées en 1701 pour partie de leur capitation de lad. année, attendu qu'ils n'ont pas acquitté le capital, ce que la cour des aydes et tresoriers de France de Montpellier ont deja fait, et touts les officiers desd. compagnies seront aussi tenus de payer la capitation de leurs domestiques, dont la somme sera aussi remise conjoinctement avec la capitation desd. comp(agn)ies, par les payeurs, au tresorier de la Bourse ainsy et de la même maniere qu'il est expliqué ci-dessus.
2. Que pour faciliter le payement de la capitation des officiers de justice ou autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit être fait fonds dans l'état du Roy, ils pourront la payer annuellement en quittance de leurs gages ou augmentations, a concurrence de leurs taxes, lesquelles quittances seront reçües au Tresor Royal sur les seize cent mille livres qui doivent y être portés par le tresorier de la Bourse.
3. Les receveurs des tailles compteront devant les assiettes ou devant ceux qui dirigent les affaires des diocèses pendant l'année et le tresorier de la Bourse recevra la capitation des mains des receveurs et comptera devant MM. les commissaires qui seront nommés par les Etats l'année presente, ainsy qu'il en a été usé les années precedentes.
4. Monsieur l'intendant jugera sommairement de la contestation des rolles.
5. Messieurs de la noblesse qui ont droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour seront taxés, et au cas que par leurs autres qualités ou facultés, leur taxe fut plus forte que celle des barons, comtes et vicomtes, ils seront taxés suivant leurs qualités et facultés sur le pied de la plus haute taxe et la payeront aux receveurs des diocèses en exercice, et si quelqu'un d'eux a payé à Paris ou ailleurs dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payé ou qu'ils payeront seront precomptées à la province sur la capitation à la decharge des diocèses ou les terres seront situées, en justiffiant par les sindics généraux de la province ou par les sindics particuliers des diocèses des quittances des payements qu'ils auront fait, et ce qui sera dû de reste desd. taxes sera payé aux receveurs particuliers des diocèses.
6. Les officiers de justice, finance foraine, doüanes et des gabelles seront taxés et leurs gages affectés par preference au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que lesd. officiers soient taxés à raison de leurs facultés à une plus grande somme que celle qu'ils doivent supporter par la qualité de leurs offices, ils seront contraints au payement de l'excedent de leurs taxes par la rigueur des rolles, ainsy qu'il en a été usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes, et la quittance qui sera fournie auxd. officiers tiendra lieu de quittance comptable à la chambre des comptes.
7. Que les taxes de ceux qui ont été compris dans les rolles de la capitation de l'année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par Sa Majesté si on justifie qu'ils ont payé à Paris ou ailleurs.
8. Ceux qui ont été obmis dans les rolles de la capitation seront taxés.
9. Les officiers d'armée payeront l'excedent de leurs taxes en Languedoc.
10. Le tresorier de la Bourse payera en Languedoc conformem(en)t a ce qui a été fait à la derniere capitation.
11. Les taxes de la capitation seront payées par preference à touttes autres taxes.
12. Les rolles de la capitation seront faits et signés par les commissaires des assiettes des diocèses et par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des diocèses, lesquels rolles seront envoyés à M. l'intendant pour être par lui signés ainsy qu'il en a été usé les années precedentes.
13. Les eclesiastiques beneficiers seront taxés pour les charges qu'ils possedent dans les compagnies de justice et non pour les terres et fiefs qu'ils possedent, quoyqu'elles ne dependent pas de leurs benefices.
14. Messieurs les lieutenants généraux de la province, soit qu'ils ayent ou qu'ils n'ayent pas des terres qui leur donnent droit d'entrer aux Etats tous les ans ou par tour, seront compris dans les rolles des taxes suivant leurs qualités et facultés, et au cas qu'ils ayent payé à Paris ou ailleurs leurs entières taxes ou partie d'icelles, Sa Majesté tiendra compte aux Etats de ce qui aura été payé et ils payeront ce qui restera dû dans les diocèses.
15. Messieurs les lieutenants de Roy créés par edit seront compris dans les rolles et payeront leurs taxes à la province et au cas que par les autres qualités et facultés leur taxe fut plus forte, ils seront compris dans les rolles pour la plus haute taxe.
16. Les receveurs et contrôlleurs des finances et les secretaires du Roy de la grande chancellerie qui resident en Languedoc payeront leur taxe à la province ainsy qu'il en a été usé à la d(ernie)re capitation, et au cas qu'ils ayent payé leur entiere taxe ou partie d'icelle à Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justiffiant de leurs quittances.
17. Les taxes qui doivent être reprises par Sa Majesté, depuis et compris 1701, seront liquidées incessamment et tenües en compte à la province.
18. Pour l'execution des presents articles, il sera rendu arrêt au Conseil qui autorisera la presente deliberation aux susd. conditions et suivant les instructions qui seront données par les Etats.

Consentement de l'impôt 17601204(04)
Conditions de l'octroi de la capitation
Octroi de la capitation (1 600 000 l.) par l'assemblée "pour marquer sa soumission au Roy […] nonobstant la situation facheuse des peuples qui retarde toute sorte de recouvrements" avec mention de conditions (18) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine