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Délibération 17601206(02)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 17601206(02)
CODE de la session 17601127
Date 06/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 026v-033v
Espace occupé 14,5

Texte :

Arrest du Conseil d'Etat du Roi
Qui maintient et garde les gens des trois Etats de la province du Languedoc dans leurs usages, droits, libertés et privileges et ordonne en consequence que la deliberation des gens desd. Etats du 11e dec(em)bre 1759 pour accorder le troisieme vingtieme et l'arrêt du Conseil du 2e janvier 1760 sur l'abonnement d'ycelui seront executés selon leur forme et teneur.
Du 21e mars 1760
Extrait des registres du Conseil d'Etat
Sur la requêtte presentée au Roy étant en son Conseil par les deputés et le sindic général des gens des trois Etats de la province du Languedoc contenant que le même esprit et les mêmes motifs qui ont determiné les Etats à charger leurs deputés à la cour par leur deliberation du 31e dec(em)bre d(erni)er de faire toutes les demarches qu'ils jugeroient convenables pour la conservation des anciens usages, droits, libertés et privileges de la province, les obligent de recourir à la protection, à la justice de Sa Majesté contre les entreprises qui auroient été ou qui pourroient être faittes au prejudice desd. usages, droits, libertés et privileges, que la crainte que les Etats ont eüe d'y voir donner atteinte, quoy qu'ils soient aussy anciens que formellement et solennellement reconnûs et confirmés par les rois predecesseurs de Sa Majesté et par Sa Majesté elle-même, a dû augmenter depuis à la vüe du projet qui semble être anoncé de les meconnoitre pour ce qui regarde les impositions tandis qu'ils forment le droit public de la province auquel il n'a jamais été derogé : qu'en remontant jusques aux tems qui ont precedé la reünion du Languedoc à la couronne, on voit que du tems des comtes de Toulouse et même auparavant, les sommes qui leur etoient accordées par les peuples de cette province l'etoient non par obligation et par devoir mais de leur propre volonté comme Raymond VII, comte de Toulouse, et Alphonse, frere de S(ain)t Louis, qui lui succeda en vertu de son mariage avec la princesse Jeanne, sa fille et son heritiere, l'ont reconnû par des actes publics ; que la réünion du Languedoc à la couronne qui fut consommée en 1271 sous Philippe le Hardy, bien loin de rien changer à cet ancien usage, n'a fait que le confirmer, les peuples de la province de Languedoc ayant été maintenus nommément dans leurs libertés et privileges lors de cette réünion, et ce même prince s'étant conformé à l'usage qu'il avoit trouvé établi depuis un tems immemorial de ne rien lever sur eux que de leur consentement, que la possession de cet ancien usage n'a jamais été interompüe, qu'elle a été au contraire confirmée a chaque regne avec les autres droits, libertés et privileges de la province, qu'elle l'a été aussi nommement par plusieurs titres exprès, qu'en effet les deputés du Languedoc ayant exposé à Charles VIII dans l'assemblée des Etats generaux tenüe à Tours en 1483 qu'entre autres privileges, franchises et libertés, ils ont tenu par ancienne coûtume, pacte et convention, comme aussi par concession et octroy royal qu'aucuns deniers, charges ni subsides ne doivent être mis sus aud. païs sans le volontaire consentement et octroy des gens des trois Etats d'icelui pais, et ainsy l'ont accoûtumé de faire, et aussi toujours ainsy a été entretenu et observé. Ce prince ordonna par ces lettres pattentes du mois de mars 1483 avant Pâques, que d'orenavant et pour le tems a venir aucuns deniers pour ses tailles, subsides et impots, ne seront mis au dit païs sans l'assemblée et octroy des gens des trois Etats d'ycelui tout ainsy et par la forme et maniere qui a été observée cy devant et sans y faire aucune mutation ez droits, prerogatives et privileges dont ils ont düment joüy et usé, que l'edit de feu Roy du mois d'octobre 1649 s'explique d'une maniere aussi precise en ces termes, voulons et nous plait qu'aucune somme ne puisse être imposée sur ycelle province qu'elle n'ait été deliberée et consentie en l'assemblée desd. Etats suivant les anciennes formes, privileges et libertés de lad. province … soit à l'egard des impositions en général soit par les assiettes des vingt deux dioceses, que ce même Roy donna encore un nouveau titre aux Etats pour la conservation de leurs privileges par son edit du mois de decembre 1659 dont on va rapporter les termes, et voulant maintenir nôtre ditte province autant que de besoin seroit en tous ses droits, libertés, formes, usages et privileges, et en cela leur faire ressentir les effets de nôtre bonté et de nôtre justice, nous avons declaré et declarons par nôtre present edit perpetuel et irrevocable qu'il ne sera fait à l'avenir aucune imposition de nôtre part soit sur les biens des habitants de nôtre province, soit sur le prix du sel et autres nos droits des fermes qui y sont etablis par augmentation de peage sur le Rhône ou par doublement de ceux qui s'y levent a present, et généralement touttes les autres impositions et augmentations de droits, que prealablement elles n'ayent été consenties par nos chers et biens amés les gens des trois Etats de nôtre province de Languedoc. Que l'arrêt du Conseil du 10e oct(o)bre 1752 en contenant la confirmation des mêmes droits et privileges rappelle nommement les edits de 1649 et 1659, Sa Majesté confirmant en tant que de besoin les Etats dans tous leurs droits, privileges et libertés conformement aux edits, declarations des rois ses predecesseurs et notament a l'edit du mois d'octobre 1649 et à celui du mois de dec(em)bre 1659.
Qu'enfin les Etats rappellent chaque année ces privileges lorsqu'ils accordent à Sa Majesté le don gratuit qu'elle leur fait demander par ses commissaires et qu'ils en font le troisieme article des conditions de leur deliberation qui porte que nulle imposition et levée de deniers ne pourront être faittes sur le général de la province ni sur les villes et comm(unau)tés en particulier, ni sur les habitants en vertu d'aucuns edits burssaux, declarations, jussions et autres provisions contraires à ses droits et libertés quand même elles seroient faittes sur le general du royaume, laquelle condition est acceptée ainsy que les autres par les sieurs commissaires de Sa Majesté qui mettent à la marge de chacune accordé, et qui de plus rendent une ordonnance pour accepter ses conditions en ces termes : Vû la deliberation cy dessus et les articles y contenus, nous au nom du Roy avons accepté le don gratuit de trois millions de livres dont nous avons fait la demande au nom de Sa Majesté pour être payée aux termes des impositions ; promettant de faire executer au nom du Roy le contenû en lad. deliberation conformement aux apostilles par nous mises à la marge desd. articles, que des lors il n'y a autre chose à considerer en Languedoc en matiere d'impositions que la demande faitte aux Etats au nom du Roy, des secours que les besoins de l'Etat rendent necessaires et la deliberation que les Etats prennent sur cette demande, que cette forme est la seule qui ait été observée dans la province, qu'elle est la suitte et la preuve de l'usage dans lequel ont toujours été les peuples du Languedoc de s'assembler pour s'imposer librement et volontairement les secours qu'ils accordoient à leur souverain et non en vertu d'aucuns edits burssaux et que c'est ce qui constitüe essentiellement le droit public de la province auquel il n'a été derogé par aucune loy ni accord qui y soit contraire, que c'est en se conformant à ces droits et privileges dont l'origine se perd dans les tems les plus reculés, qui sont confirmés par les titres les plus respectables et par une possession constante, que Sa Majesté charge tous les ans les sieurs comm(issai)res qui president pour elle aux Etats de requerir et de demander qu'ils veuillent liberalement accorder et octroyer les sommes qui sont enoncées dans la commission dont il est fait lecture chaque année le jour de l'ouverture de cette assemblée et qui forme ce qu'on appelle l'ancienne taille ou deniers ordinaires, que c'est aussi en se conformant à ces anciens usages et privileges que la deliberation que les Etats prennent pour accorder ces mêmes sommes porte le nom d'octroy et qu'il y est dit par expres que les Etats ont liberalement octroyé et accordé, octroyent et accordent au Roy leur souverain prince et seigneur et sans consequence lesd. sommes, qu'il est aisé de reconnoitre les mêmes privileges et les mêmes usages dans la demande qui est faitte touttes les années du don gratuit par les sieurs commissaires de Sa Majesté et dans les termes de la deliberation qui est prise chaque année pour l'accorder, puisqu'elle porte que les Etats, deliberant sur la demande qui leur a été faitte de la part du Roy d'un don gratuit de trois millions de livres, ont accordés liberalement et gratuitement à Sa Majesté et sans consequence lad. somme de trois millions aux conditions dont la principale a été rapportée cy dessus, qu'il ne s'agit à l'egard d'aucune de ces impositions et de beaucoup d'autres que les Etats sont dans l'usage d'accorder sur les demandes de Sa Majesté, ni des declarations, ni d'edits mais uniquement de la demande faitte par le Roy et de la deliberation prise par les Etats pour lui accorder les sommes demandées, qu'il en est de même des autres impositions telles que la capitation, le dixieme, vingtieme et autres secours extraordinaires puisque la demande en est également faitte au nom de Sa Majesté par ses commissaires et que les Etats deliberent sur ces demandes en ne consultant que leur mouvement de zele pour son service, que si dans le reste du ressort du Parlement de Toulouse et dans les autres provinces du royaume les impositions et levées de deniers seront faittes en vertu des edits et declarations qui en ordonnent l'etablissement et qui sont enregistrés dans les cours, elles ne pourroient l'être en Languedoc de cette maniere sans anéantir le privilege des Etats sur le fait des impositions ou plutot l'usage ancien et les loix fondamentales de la province qui forment le plus precieux patrimoine de ses habitants et qui consistent à accorder librement à leur souverain, sans aucune autorité intermediaire, les secours qu'il leur demande, que la forme dans laquelle cette demande est faitte ou par Sa Majesté elle-même lorsqu'elle a bien voulu honorer les Etats de sa presence ou par ses commissaires düment autorisés renferme le concours le plus immediat de la volonté du souverain et du libre consentement des peuples, et que cette forme ne peut être aussi plus authentique puisque les sieurs commissaires de Sa Majesté sont acredités auprès des Etats par une commission scellée du grand sceau dont il est fait lecture à l'ouverture de leur sceance et qui porte par exprès : que les Etats doivent ajouter foy à touttes les demandes qu'ils leur feront de sa part, que les mêmes commissaires communiquent de plus à l'assemblée des Etats en la personne de leur president et avec les cérémonies accoûtumées les instructions qu'ils ont reçües de Sa Majesté contenant les demandes qu'ils font en son nom, et que ce n'est qu'apres que les Etats ont connûs les demandes de Sa Majesté et les motifs sur lesquels elles sont fondées qu'ils deliberent sur ces demandes, ce qui forme l'engagem(en)t libre et volontaire qu'ils prennent immediatement avec le Roy et qui est executé en la maniere accoûtumée sous l'autorité immediate de Sa Majesté, que des lors il n'y a en Languedoc aucune autorité entre Sa Majesté et les Etats generaux de lad. province qui puisse rien ajouter à la demande qui est faitte aux Etats au nom du Roy, ni qui soit en droit de prevenir les suffrages de cette assemblée, que l'usage necessaire de cette autorité telle qu'elle peut être sembleroit n'avoir d'autre objet que de faire cesser le rapport immediat qui a toujours été entre Sa Majesté et les Etats à l'egard de toutte espece d'imposition, que c'est par une suitte de ce rapport que les Etats generaux de cette province disoient au feu Roy en 1651 qu'a l'assemblée des Etats seule appartient par l'ancien droit et ordre de son etablissement auquel elle a été de tout tems maintenüe de deliberer des impositions, que lesd. sieurs commissaires qui y president de la part de Sa Majesté lui demandent en son nom et de celles qu'il faut faire par sa permission pour les dettes et affaires de son peuple, ce qui les autorisoit a demander qu'il plut à Sa Majesté maintenir l'assemblée des Etats en tous ses anciens droits et la conserver en la faculté, pouvoir et autorité qu'elle a toujours eüe de deliberer sur le fait des impositions sous les ordres de Sa Majesté, de laquelle elle depend sans aucun milieu, à laquelle demande Sa Majesté ayant eû egard, maintint et conserva les Etats dud. pais de Languedoc en touts et chacuns leurs droits immunités et anciens privileges pour en jouir et user comme ils avoient fait par le passé, nonobstant touts les arrêts du Parlement de Toulouse et des autres compagnies de la province à ces contraires ; que c'est aussi par une suite de ce rapport immediat des peuples de la province avec leur souverain que les Etats ont été avant la reünion de la province à la couronne, comme ils n'ont pas cessé de l'être depuis, les seuls representants et l'organe des habitants de la province suivant l'expression de Sa Majesté dans l'arrêt de son Conseil du 22e may 1759, que ce glorieux caractere que les Etats ne peuvent partager avec aucuns autre corps de la province annonce egalement l'essence et l'etendüe d'une administration qui embrasse les principaux objets du bonheur des peuples, qui tire elle même un nouveau lustre de la dignité des differents ordres qui composent les Etats et qui est accompagnée sous l'autorité immediate de Sa Majesté de toutte celle qui lui est necessaire soit pour l'ordre et la decense de ses assemblées et de celles des assiettes des dioceses soit pour d'autres objets ; que c'est par une suitte de ce caractere que les Etats exposoient au feu Roy : que c'etoit sur leurs representations que les compagnies de justice et de finance de la province avoient été reglées pour leur juridiction et que ce prince decida en 1660 que les Etats auroient l'honneur de lui rendre leurs hommages à Toulouse avant tous les autres corps de la province sans en excepter le Parlement ; que c'est enfin par une suitte de ce caractere qu'en matiere d'imposition, la demande qui en est faitte au nom du Roy et la deliberation qui est prise par eux sont la seule forme d'imposer aux peuples de la province de nouvelles charges dont la levée et le recouvrement sont faits ensuite en la maniere accoûtumée sous l'autorité de Sa Majesté, de sorte que touttes les impositions étant libres et volontaires en Languedoc comme on l'a fait voir et n'y étant point faittes en vertu des edits burssaux suivant la condition du don gratuit dont on a rapporté les termes, on ne scauroit revoquer en doute que la demande qui a été faitte aux Etats au nom du Roy, independamment de toutte autorité intermediaire, du troisieme vingtieme et des autres secours qui forment la subvention generale, et la deliberation que les Etats ont prise le 11e dec(em)bre d(erni)er pour les accorder ne soient absolument conformes à l'ordre ancien et primitif qui doit toujours être inviolablement observé dans la province, qu'on ne doit donc pas être surpris apres tout ce qu'on vient de dire que les Etats ayent été persuadés lors de leur deliberation du 31e dec(em)bre dernier que l'effet d'une prerogative aussi precieuse qu'elle est ancienne et autorisée ne pouvoit manquer de produire dans l'esprit des habitants de cette province une juste confiance propre à en eloigner toutte espece d'alarme, à ranimer leur bonne volonté si elle pouvoit être affoiblie et a affermir l'observation des reglements relatifs à l'administration des Etats qui forment les loix dont ils sont depositaires dans cette partie de l'autorité qui leur a été confiée, dont l'execution, toujours legitime, eloigne tout soupçon d'abus et qu'ils s'efforceront de conserver dans toutte leur integrité ; que c'est ce qui a obligé les Etats en deliberant d'avoir recours à la protection du Roy et à sa justice, d'enjoindre aux officiers de la province d'agir suivant le devoir de leur charge ainsy que les circonstances pourront l'exiger à l'effet de conserver lesd. usages, droits, libertés et privileges, de veiller à l'execution des deliberations des Etats et à l'exacte observation des reglements autorisés par Sa Majesté, comme aussi d'enjoindre aux assemblée des assiettes, aux s(ieu)rs commissaires des dioceses, à leurs officiers et aux maires et consuls des villes et communautés de la province d'y tenir la main chacun en droit soy, requeroient à ces causes les suppliants qu'il plut à Sa Majesté de maintenir et garder en tant que de besoin les gens des trois Etats de lad. province dans leurs usages, droits, libertés et privileges, avec deffense de leur donner directement, ni indirectement aucun trouble dans l'exercice d'iceux dont les Etats en corps, tous ceux qui les composent ou qui agissent en execution de leurs deliberations et de leurs ordres, sont comptables immediatement à Sa Majesté à peine de nullité et cassation de ce qui pourroit être fait, au contraire ce faisant ordonner qu'aucune imposition et levée de deniers ne pourront être faittes sur le general de la province ni sur les villes et comm(unau)tés en particulier, ni sur les habitants en vertu d'aucuns edits burssaux, declarations, jussions et autres provisions contraires à ses droits et libertés, quand même elle seroient faittes sur le general du royaume, mais seulement sur la demande qui en sera faitte aux Etats au nom de Sa Majesté de laquelle ils dependent sans aucun milieu, et apres la deliberation qui sera prise sur cette demande pour la levée et le recouvrement en être faits en la maniere accoûtumée sous l'autorité immediatte de Sa Majesté, ordonner enfin en consequence que la deliberation prise par les gens des trois Etats de lad. province le 11e dec(em)bre d(erni)er pour accorder à Sa Majesté le troisieme vingtieme et les autres sommes qu'elle leur a fait demander par ses commissaires et l'arrêt de son Conseil du 2e janvier 1760 sur l'abonnement du troisieme vingtieme seront executés selon leur forme et teneur, auquel effet l'arrêt qui interviendra sera imprimé, lû, publié et affiché partout ou besoin sera et enregistré au greffe des Etats et en celui des sieurs commissaires de Sa Majesté pour être executé dans tout ce qu'il contient, nonobstant opposition et empêchement quelconques dont si aucuns interviennent Sa Majesté est suppliée de se reserver la connoissance.
Vû lad. requêtte l'instruction de Sa Majesté à ses commissaires aux Etats pour la demande du troisieme vingtieme et des autres sommes qui forment l'objet de la subvention générale, la deliberation desd. Etats du 11e dec(em)bre dernier contenant le consentement à la levée du troisieme vingtieme et des susd. sommes en la forme enoncée en lad. deliberation, l'arrêt du Conseil donné en consequence le 2e janvier 1760 sur l'abonnem(en)t du troisieme vingtieme, la deliberation des Etats du 6e dec(em)bre 1759 qui accorde le don gratuit avec les conditions sur lesquelles il est accordé, et l'ordonnance des sieurs commissaires de Sa Majesté pour accepter lesd. conditions, la deliberation prise le 7e janvier 1760 sur l'octroy des sommes qui forment l'ancienne taille, l'arrêt du Conseil du 4e sept(em)bre 1651 et la deliberation du 31 dec(em)bre 1759 qui charge les deputés desd. Etats à la cour de se retirer vers Sa Majesté pour le soutien et conservation de leurs anciens usages, droits, libertés et privileges. Oüi le rapport et tout consideré, le Roy étant en son Conseil, ayant égard à lad. requêtte et voulant donner à ses fidelles sujets de la province de Languedoc de nouvelles marques de la satisfaction qu'elle a de leur zele pour son service et leur faire ressentir les effets de sa bontés et de sa justice, a maintenû et gardé, maintient et garde en tant que de besoin les gens des trois Etats de lad. province dans leurs usages, droits, libertés et privileges. Fait Sa Majesté deffense de leur donner directement ni indirectement aucun trouble dans l'exercice d'iceux, dont les Etats en corps, tous ceux qui les composent ou qui agissent en execution de leurs deliberations et de leurs ordres sont comptables immediatement à Sa Majesté, le tout à peine de nullité et cassation de tout ce qui pourroit être fait au contraire, ordonne Sa Majesté qu'aucune imposition et levée de deniers ne pourront être faittes sur le general de la province, ni sur les villes et comm(unau)tés en particulier, ni sur les habitants en vertu d'aucuns edits burssaux, declarations, jussions et autres provisions contraires à ses droits et libertés quand même elles seroient faittes sur le general du royaume, mais seulement sur la demande qui en sera faitte aux Etats au nom de Sa Majesté de laquelle ils dependent sans aucun milieu, et après la deliberation qui sera prise sur cette demande pour la levée et le recouvrement en être faits en la maniere accoûtumée sous l'autorité immediate de Sa Majesté ; ordonne en consequence Sa Majesté que la deliberation prise par les gens des trois Etats de la ditte province le 11e dec(em)bre dernier pour lui accorder le troisieme vingtieme et les autres sommes qu'elle leur a fait demander par ses commissaires et l'arrêt de son Conseil du 2e janvier 1760 sur l'abonnement du troisieme vingtieme seront executés selon leur forme et teneur et sera le present arrêt imprimé, lû, publié et affiché partout ou besoin sera et enregistré au greffe des Etats et en celui des sieurs commissaires qui y president pour Sa Majesté, à l'effet d'être executé en tout le contenu en icelui, nonobstant oppositions et empêchements quelconques desquels, si aucuns interviennent, Sa Majesté s'est reservée la connoissance, et seront sur le present arrêt touttes lettres expediées.
Fait au Conseil d'Etat, Sa Majesté y étant, tenû à Versailles le 21e mars 1760, signé Phelypeaux.

Institutions de la province 17601206(02)
Privilèges de la province
Arrêt du Conseil du 21/03/1760 maintenant les Etats de Languedoc dans leurs usages, droits, libertés et privilèges, et ordonnant que soient exécutés la délibération des E. en faveur du 3e vingtième et l'arrêt du Conseil du 2/01/1760 sur l'abonnement Action royale

Institutions et privilèges de la province

Histoire de la province 17601206(02)
Légitimation par l'histoire
Les libertés et privilèges des peuples de la province, en particulier l'usage de ne rien lever sans leur consentement, remontant à un temps immémorial, ont été reconnus par les comtes de Toulouse Raymond VII et Alphonse et par Philippe le Hardi (1271) Action des Etats

Culture

Privilèges des Etats 17601206(02)
Institutions provinciales
Les libertés et privilèges des Etats, en particulier l'usage de ne pas lever d'impôt sans leur consentement, ont été accordés par pacte, convention, concession et octroi royal (lettres patentes de 1483, édits de 1649 et 1659, arrêt du Conseil de 1752) Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 17601206(02)
Fiscalité
La 3e condition du don gratuit et son acceptation par le roi est la preuve de l'usage dans lequel ont toujours été les peuples du Languedoc de s'assembler pour s'imposer librement et volontairement les secours qu'ils accordaient à leur souverain Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 17601206(02)
Fiscalité
L'usage dans lequel ont toujours été les peuples de la province de s'assembler pour s'imposer librement et volontairement les secours qu'ils accordaient à leur souverain constitue essentiellement le droit public de la province Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 17601206(02)
Institutions provinciales
Les termes de la demande faite par le roi du don gratuit et ceux de la délibération prise par les Etats pour le lui accorder ("octroient et accordent, libéralement et gratuitement") expriment la liberté des Etats Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 17601206(02)
Institutions provinciales
L'application au Languedoc des édits & déclarations qui établissent les impositions dans les autres provinces (y compris dans le reste du ressort du parlem. de T.) anéantirait le privilège des Etats, l'usage ancien et les lois fondamentales de la province Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 17601206(02)
Institutions provinciales
La forme par laquelle le roi accrédite ses commissaires (commission scellée du grand sceau) et le cérémonial des demandes faites par ces derniers attestent qu'il n'y a aucune autorité entre le roi et les Etats Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 17601206(02)
Institutions provinciales
Contrairement aux prétentions du parlement de Toulouse, il n'y a pas d'intermédiaire entre les Etats et le roi Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges de la province 17601206(02)
Représentation
"Les Etats ont été avant la réunion de la province à la couronne, comme ils n'ont pas cessé de l'être depuis, les seuls représentants et l'organe des habitants de la province" Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 17601206(02)
Institutions provinciales
Les Etats, qui rendent hommage au roi avant tous les autres corps de la province, ne partagent avec aucun autre ce "glorieux caractère" ; leur administration "tire un nouveau lustre" de la dignité des différents ordres qui les composent Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 17601206(02)
Justice
C'est sur la représentation des Etats que les compagnies de justice et de finances de la province ont été réglées pour leur juridiction Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17601206(02)
Justification de l'action des Etats
La conformité de la délibération accordant au roi le troisième vingtième avec l'ordre ancien et primitif de la province ne peut manquer de produire dans l'esprit des habitants "une juste confiance propre à en éloigner toute espèce d'alarme" Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17601206(02)
Privilèges des Etats
Les Etats demandent que le roi les maintienne dans leurs usages, droits, libertés et privilèges avec défense de leur donner aucun trouble Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17601206(02)
Institutions provinciales
Les Etats demandent que le roi ordonne qu'aucune imposition ne puisse être faite sur la province sans leur consentement, conformément à la troisième condition du don gratuit Action des Etats

Institutions et privilèges de la province