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Délibération 17601219(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601219(05)
CODE de la session 17601127
Date 19/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 256r-258r
Espace occupé 4,3

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faittes à l'assiette du diocese de S(ain)t Papoul l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faittes à l'assiette du diocese de S(ain)t Papoul lad. année 1760 suivant les differents departements qui ont été arrêtés conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité du diocese des sommes imposées sur le general de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 qui l'autorise, dans lequel departement se trouvent comprises les impositions faittes pour les reparations et entretien des chemins qui sont à la charge dud. diocese, qu'en vertu du jugement rendu sur les impos(iti)ons de l'année 1759 il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de cette année de la somme de 301 l. 10 s. qui avoit été imposée par doublement en 1759 pour les epices de la chambre des comptes, qu'il a été procedé à la cloture du compte du sieur de Ribeyran, sindic du diocese, du fonds des depenses imprevües, par la cloture duquel il a été declaré relicataire de 82 l. 10 s. 9 d., dont il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de la presente année, que le sieur Sanche, receveur des tailles en exercice l'année 1759, a rendu compte des impositions faittes en lad. année, par l'arrêté duquel il a été declaré relicataire de 300 l. 10 s. 4 d., dont il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de la presente année. Que le sieur Sanche a pareillement rendu compte des fonds destinés aux chemins de traverse, par la cloture duquel il lui est dû 112 l. 5 s. 6 d. dont il fera depense dans le compte du fonds de 3 000 l. imposées cette année pour les depenses imprevües, qu'il a enfin rendu compte des deniers de la capitation, par l'arrêté duquel il est relicataire de 90 l. 6 s. 4 d. dont il a été fait un moins imposé dans le departement de la capitation de la presente année.
Vû les departements des impositions faittes en l'année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le premier may de lad. année, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 et celui du 17e dec(em)bre 1759 qui determinent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocese de S(ain)t Papoul en l'année 1760 et oüy sur ce le sindic général,
Nous avons approuvé et approuvons les impos(iti)ons faittes dans le diocese de S(ain)t Papoul en lad. année 1760 en consequence des commissions, jugements de veriffication et l'etat des fraix d'assiette arrêté en consequence de l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, ordonnons auxd. s(ieu)rs commiss(ai)res et deputés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les reparations et entretien des chemins pendant l'année 1760 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desdits chemins, à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs desd. reparations et entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les sieurs commissaires et deputés à l'assiette ou par les sieurs commissaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations a y faire autres que celles qui doivent être regardées comme imprevües, a y être pourvû par emprunt après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté suivant l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 auquel ils seront tenus de se conformer, ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte du fonds de 3 000 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette pour les depenses imprevües du diocese de l'année 1760 suivant l'etat qui en a été arrêté et l'arrêt du Conseil rendu en consequence le 17e dec(em)bre 1759 et que la somme dont le comptable poura être declaré relicataire sera remise au receveur en exercice en l'année 1761 pour en être fait un moins imposé en lad. année, sans qu'en aucun cas, ni sous quelque pretexte que ce soit il puisse être permis auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette d'imposer d'autres sommes que celles qui sont comprises dans led. etat sous les peines de droit, les Etats leur enjoignant de s'y conformer exactement, ordonnons encore auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire representer les comptes des receveurs à l'effet d'être apurés, si fait n'a été, dans le courant de l'année 1761 pour être les relicats, s'il y en a, employés en moins imposés dans le departement des fraix d'assiette de l'année 1762 sans que lesd. apurements puissent être differés sous quelque pretexte que ce soit, ni qu'il puisse être accordé auxd. receveurs aucun delay pour y satisfaire, enjoignant au secretaire et greffier du diocese de faire mention en detail dans le procès verbal de l'assiette de l'apurement de chaque compte, du montant des relicats année par année et de l'employ qui en aura été fait, sans que led. greffier puisse s'en dispenser sous quelque pretexte que ce soit, ordonnons enfin auxd. sieurs commissaires deputés à l'assiette de se conformer tant au reglement du 23e janvier 1658 qu'a celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3e et 24e avril suivant et à l'etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 dont il en sera fait lecture dans la premiere seance de l'assiette prochaine aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel les sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocese de S(ain)t Papoul, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront tenus de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du present jugement. Fait dans l'assemblée des Etats, le 19e decembre 1760, signé l'archevêque de Narbonne, president.

Impôts 17601219(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse de Saint-Papoul ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine