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Délibération 17601219(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601219(07)
CODE de la session 17601127
Date 19/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 260v-262v
Espace occupé 4,5

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faittes à l'assiette du diocese Bas Montauban l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faittes à l'assiette du diocese Bas Montauban en l'année 1760 suiv(an)t les differents departements qui ont été arrêtés conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité du dioceze des sommes imposées sur le general de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 qui l'autorise, dans lequel departement se trouvent comprises les impositions faittes pour les reparations et entretien des chemins qui sont à la charge dud. diocese, que le sieur Domingon, receveur ancien des tailles en exercice l'année 1759, a rendu compte des fraix d'assiette de lad. année par l'arrêté duquel il a été declaré creancier de 7 l. 18 s. 4 d., laquelle a été imposée dans le departem(en)t des fraix d'assiette de l'année d(ernie)re, que le s(ieu)r Domingon a aussi rendu compte des sommes imposées pour rentes et interêts dûs par le diocese suivant l'arrêté duquel la depense a égalé la recette, qu'il a été aussi procedé à la cloture du compte du sieur Galibert, sindic du diocese, du fonds des depenses imprevües, par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 6 l. dont il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de l'année derniere, qu'il a été aussi procedé à la cloture du compte du s(ieu)r Domingon de la capitation de 1759 par la cloture duquel il est dû au comptable 72 l. 7 s. 8 d., laquelle a été imposée en sa faveur dans le departement de la capitation de l'année d(ernie)re, que le s(ieu)r Galibert, sindic du diocese, a de plus rendu compte des fraix faits l'année 1759 pour le bureau de la capitation, par l'arrêté duquel il a été declaré relicataire de la somme de 25 l. qui a été aussi moins imposée dans led(i)t etat, qu'il ne paroit pas que le jugement rendu sur les impositions de 1759 ni les precedents ayent été executés pour ce qui concerne les apurements des comptes des receveurs.
Vû les departements des impositions faittes en l'année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 8e may de lad. année, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 et celui du 7e dec(em)bre 1759 qui determinent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocese Bas Montauban en l'année 1760 et oüy sur ce le sindic general,
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faittes dans le diocese Bas Montauban en lad. année 1760 en consequence des commissions, jugements de veriffication et etat des fraix d'assiette arrêté en consequence de l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, ordonnons auxd. sieurs commiss(ai)res et deputés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les reparations et entretien des chemins pendant l'année 1760 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs desd. reparations ou entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passé, lesquels seront renouvellés si besoin est par les sieurs commissaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou de reparations a y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, a y être pourvû par emprunt après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté suivant l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 auquel ils seront tenus de se conformer, ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte du fonds de 3 000 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette pour les depenses imprevües du diocese suivant l'etat qui en a été arrêté et l'arrêt du Conseil rendu en consequence le 17e dec(em)bre 1759 et que la somme dont il pourra etre declaré relicataire sera remise au receveur en exercice en l'année 1761 pour en être fait un moins imposé en lad. année, sans qu'en aucun cas ni sous quelque pretexte que ce soit il puisse être permis auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette d'imposer d'autres sommes que celles qui sont comprises dans led(i)t etat sous les peines de droit, les Etats leur enjoignant de s'y conformer exactement, ordonnons encore auxdits sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire representer les comptes des receveurs qui n'ont pas été apurés à l'effet de l'être dans le courant de l'année prochaine, pour être les relicats, s'il y en a, employés en moins imposés dans le departement des fraix d'assiette de lad. année, sans que lesd. apurements puissent être differés sous quelque pretexte que ce soit, ni qu'il puisse être accordé auxd(i)ts receveurs aucun nouveau delay pour y satisfaire, les Etats enjoignant en outre au secretaire et greffier du diocese Bas Montauban de faire mention en detail dans le procès verbal de l'assiette des apurements de chaque compte, du montant des relicats année par année et de l'employ qui en aura été fait, sans que led(i)t greffier puisse s'en dispenser sous quelque pretexte que ce soit, ordonnons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se conformer tant au reglem(en)t du 23e janvier 1658 qu'a celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3e et 24 avril suivant et à l'etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 dont il sera fait lecture dans la premiere seance de l'assiette prochaine aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du dit diocese, a quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du present jugement. Fait dans l'assemblée des Etats, le 19e dec(em)bre 1760, signé l'arch(evêque) de Narbonne, president.

Impôts 17601219(07)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse de Bas-Montauban ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine