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Délibération 17601220(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601220(04)
CODE de la session 17601127
Date 20/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 095r-098r
Espace occupé 6,1

Texte :

Monseigneur l'Evêque de Montpellier a dit ensuite que les Etats, par leur deliberation du 28e dec(em)bre 1759, renvoyerent à MM. les commissaires nommés pour la direction des travaux publics pendant l'année, l'examen d'un memoire presenté par MM. les proprietaires du Canal de communication des mers, dans lequel après avoir exposé les dommages que leur causoient les inondations de la riviere du Livron et les inconvenients qui en resultoient pour le commerce, ils conclurent à ce qu'il plut aux Etats de veriffier le lieu le plus convenable pour faire passer toutes les eaux rassemblées de ce torrent à travers le Canal dans un seul endroit et fixer relativement à la hauteur necessaire pour la navigation et au niveau de la mer, le seuil de l'entrée et de la sortie de ce passage afin que les dits sieurs proprietaires pussent ensuite faire travailler aux ouvrages qu'ils avoient projetté pour garantir la retenüe de l'ecluse ronde des inondations dud. torrent dans touttes les parties autre que celle qui seroit destinée à leur passage.
Que MM. les commissaires ayant pris connoissance de cette affaire jugerent à propos dans leur seance du 24e may d(erni)er, de faire proceder en leur presence par les trois directeurs des travaux publics à une veriffication à laquelle seroient appellées les parties interessées à l'effet de constater
1. Si tous les ouvrages determinés dans les conventions de 1739 ayant rapport à l'écoulement des eaux du Livron dans le terroir de Vias avoient été düement faits et entretenus.
2. S'ils étoient insuffisants.
3. En quoy consistoient les nouveaux ouvrages proposés par MM. les proprietaires et quels en pouvoit être les avantages et les inconvenients.
Que les directeurs des travaux publics s'etant rendus en consequence avec MM. les commissaires à la fin du mois d'oct(o)bre d(erni)er au château de M. le marquis de Villeneuve qui avoit bien voulu les y recevoir, il fut procedé sur les lieux en leur presence et celle des agents de MM. les proprietaires du Canal, de l'ingenieur du Roy qui est chargé de cet ouvrage et les deputés de la communauté de Vias qui s'y trouverent, à l'examen de tout ce qui pouvoit être allégué pour et contre le projet dont il est question et des moyens de l'executer de la maniere le plus propre à concilier les differents interêts des parties.
Que d'après ces eclaircissements et les memoires respectifs des agents de MM. les proprietaires et de la comm(unau)té de Vias, les sieurs directeurs des travaux publics ont dressé un procès verbal le 15 de ce mois contenant leur avis dont le sieur de Montferrier a fait le rapport à la commission et duquel il resulte que les plaintes de MM. les proprietaires sont fondées, que les avantages qu'on doit attendre des ouvrages par eux projettés sont réels et que les inconvenients dont on pouroit craindre qu'ils fussent susceptibles ne tombant que sur la maniere de les executer et pouvant être évités par les precautions que lesd. sieurs directeurs ont indiqué, on devoit se determiner à l'execution de ce projet malgré la repugnance de la comm(unau)té de Vias qui a insisté pour que les choses restassent dans l'etat ou elles sont principalement par rapport à la depense à laquelle elle croit ne devoir point participer.
Que venant ensuite à ce qui concerne cette depense, les sieurs directeurs évaluent celle du recrusement du nouveau lit du Livron et des autres cannaux qui y doivent aboutir jusques à l'entrée du Canal à une somme d'environ 30 000 l. et estiment qu'elle ne doit pas regarder MM. les proprietaires du Canal.
Qu'à l'egard de celle du recrusement du nouveau lit du Livron depuis la sortie du Canal jusqu'à la mer evaluée a environ 8 000 l., ils croyent qu'elle doit être supportée par MM. les proprietaires, attendu que les nouveaux ouvrages sont principalement faits pour assurer la navigation du Canal.
Que la depense de certains contre cannaux qu'il faudra aussi construire et qui est estimée 3 000 l., doit être supportée à fraix communs par lesd. sieurs proprietaires et la comm(unau)té de Vias conformement aux conventions de 1739.
Enfin, qu'un pont qu'il poura être necessaire de construire sur le nouveau lit du Livron à la rencontre du chemin d'Agde à Beziers ainsy que celui de Preignes, s'il y a lieu, seront reffaits aux depens des comm(unau)tés du diocese et de la senechaussée, chacun pour son preciput, suivant les reglem(en)ts de la province.
Que la commission, après avoir entendu la lecture de ce procès verbal, du memoire de MM. les proprietaires du Canal, de la deliberation de la comm(unau)té de Vias, des articles des anciennes veriffications et des conventions de 1739 ou il est fait mention du torrent du Livron et des moyens qu'on avoit crû devoir employer pour garantir le Canal royal et les terres riveraines des dommages que leur causent ces inondations, et après avoir murement discuté cette affaire, a crû qu'on ne pouvoit eviter d'adopter l'avis des directeurs des travaux publics, mais que l'execution des ouvrages qu'ils proposent, occasionant une depense qui ne sçauroit être supportée par la communauté de Vias que pour ce qui concerne les nouveaux contre cannaux à construire à fraix communs avec MM. les proprietaires suivant les conventions de 1739, il a parû indispensable d'avoir recours en cette occasion aux bontés de Sa Majesté, comme on le fit lors de l'execution des dittes conventions pour obtenir les sommes necessaires pour payer la depense du crusement du nouveau lit du Livron jusques à son debouché dans le Canal à l'endroit qui a été convenû et indiqué sur le plan fait par les directeurs des travaux publics de la province, et sauf à MM. les proprietaires du Canal a faire executer à leurs fraix et depens le reste des ouvrages proposés tant dans l'interieur du Canal que pour la continuation du lit du Livron depuis sa sortie du Canal jusques à la mer.
Que la commission a donc été d'avis de proposer aux Etats
1. De consentir à l'execution des ouvrages determinés dans le procès verbal de la veriffication faitte par les sieurs Pitot, Garipuy et Saget le 15 dec(em)bre 1760 à condition que MM. les proprietaires du Canal se chargeront de faire à leurs depens, non seulement ceux qu'ils ont projetté dans l'interieur dud. Canal à l'endroit fixé sur le plan pour le passage du Livron, mais encore la continuation du lit dud. ruisseau depuis sa sortie du Canal jusques à la mer, à quelque somme que le tout puisse monter.
2. Que dans le cas ou lesd. sieurs proprietaires acquieseront à cet arrangement, MM. les deputés à la Cour seront chargés de poursuivre auprès de Sa Majesté les secours necessaires pour pourvoir à la depense des ouvrages indiqués pour contenir et conduire les eaux du Livron jusques à leur entrée dans le Canal à l'endroit marqué pour leur passage, desquels ouvrages l'adjudication sera faitte par MM. les commissaires des travaux publics.
3. Que les contrecannaux, aussi indiqués dans l'avis des directeurs des travaux publics, seront faits a fraix communs par MM. les proprietaires du Canal et la communauté de Vias, conformement aux conventions de 1739 et en la forme qui y est prescrite.
4. Qu'il sera pourvû, le cas y écheant, aux reparations ou reconstructions des ponts situés sur le nouveau lit du Livron, conformement aux reglements de la province et aux d(i)tes conventions.
5. Que lorsque touts lesd. ouvrages auront été executés, ils seront entretenus, sçavoir les parties du nouveau lit du Livron jusques à l'entrée du Canal par les communautés sur le terroir desquelles passera ce nouveau lit, chacune pour la portion la concernant et la partie depuis le Canal jusques à la mer par MM. les proprietaires, les contrecannaux ainsy qu'il est porté par les conventions de 1739 et les ponts conformement au reglement.
Enfin qu'au cas MM. les proprietaires ne veuillent point executer ce plan, les choses demeureront dans l'etat ou elles sont et on s'en tiendra à l'execution litteralle des differents articles des conventions de 1739.
Ce qui a été deliberé conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Economie 17601220(04)
Cours d'eau et voies navigables
Après lecture du mémoire des propriétaires du Canal pour contrôler le passage du Livron à travers l'ouvrage, les Etats décident de ne rien faire avant que les propriétaires aient aménagé à leur dépens le Canal et aussi le lit du Livron jusqu'à la mer Action des Etats

Travaux publics et communications

Doléances mentionnées dans les délibérations 17601220(04)
Cours d'eau et voies navigables
Quand les propriétaires du Canal auront fait les aménagements requis, le roi sera supplié de donner des secours pour les ouvrages nécessaires au passage des eaux du Livron à travers le Canal Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17601220(04)
Cours d'eau et voies navigables
Quand les propriét. du Canal auront fait les ouvrages requis pour le passage du Livron, les contre-canaux nécessaires seront à leurs frais & à ceux de Vias, des ponts seront reconstruits sur le Livron; l'entretien sera à la charge des commun. & des propr. Action des Etats

Travaux publics et communications