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Délibération 17601223(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601223(08)
CODE de la session 17601127
Date 23/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 280v-282v
Espace occupé 5,8

Texte :

Jugement des Etats rendu sur les impositions faittes à l'assiette du diocese de Montpellier de l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faittes à l'assiette du diocese de Montpellier de l'année 1760 suivant les differents departements qui ont été arrêtés conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité dud. diocese des sommes imposées sur le general de la province et suivant les departements des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat arrêté au Conseil du 17e dec(em)bre 1759 tant pour les sommes qui sont enoncées en detail dans led.etat que pour celles dont l'imposition est autorisée d'une maniere générale, dans lequel departement des fraix d'assiette se trouvent aussi comprises les impositions faittes pour l'entretien des chemins qui sont à la charge du diocese. Qu'il resulte du procès verbal de l'assiette qu'il a été deliberé d'imposer sous le bon plaisir de MM. les commissaires du Roy et des Etats en faveur du s(ieu)r Bernard, receveur, la somme de 659 l. 9 s. 8 d. pour le remboursement des interêts par lui payés aux creanciers du diocese, de l'emprunt de la somme de soixante un mille quatre vingt deux livres qui fut fait pour les reparations des chemins en consequence de l'arrêt du Conseil du 20e avril 1759, lesd. interêts étant dûs depuis la datte des contracts d'emprunt jusqu'au d(ernie)r dec(em)bre de lad. année et il a été encore deliberé d'imposer les interêts de lad. somme pour l'année 1760, à raison de quoy le sindic du diocese est en actuelle diligence pour obtenir la permission de MM. les commissaires du Roy et des Etats mais qu'il ne paroit pas que la quittance de remboursement du capital de 32 422 l., empruntées en trois contracts du s(ieu)r marquis Delort, ait été deposée aux archives, quoy que cela eut été expressement ordonné par le dernier jugement des Etats, que le sieur Davranche, sindic du diocese, a rendu compte du fonds de 1 500 l. imposé en l'année 1759 pour les depenses imprevües et de celle de 100 l. qu'il a reçü du sieur Fidiere, pour la valeur d'une petite piece de terre près le chemin de Castelnaud a lui adjugée par MM. les commissaires ordinaires du diocese, par la cloture duquel compte led. s(ieu)r Davranche a été declaré relicataire de la somme de 131 l. 14 s. 8 d. qu'il a été chargé de remettre au sieur Le Blanc, receveur en exercice en 1760, que le s(ieu)r Bernard, receveur en exercice en 1759, a remis sur le bureau son compte des impositions faittes en lad. année, par la cloture duquel, la recette ayant été trouvée egale à la depense, led. s(ieu)r Bernard est demeuré quitte envers le diocese sauf les articles qui ont été alloüés sous debet de quittance. Que led. sieur Bernard a pareillement rapporté de son compte de 1757 qui avoit été apuré l'année precedente une quittance de la somme de 28 971 l. 15 s. 10 d. qu'il avoit payée au receveur général des finances pour le fonds imposé en lad. année, de laquelle somme il avoit cy devant rapporté les recepissés dud. receveur general. Qu'enfin led(i)t sieur Blanc, receveur en exercice en l'année 1758, a aussi remis son compte de lad. année pour être apuré, sur lequel il a rapporté plusieurs quittances et mandements revenant ensemble à la somme de 779 l. 16 s. 9 d. pour laquelle led. compte a été d'autant dechargé sans être entierement apuré.
Vu les departements des impositions faittes en lad. année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 14e avril 1760, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes et celui du 17e dec(em)bre 1759 qui determine les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocese de Montpellier et oüy sur ce le sindic general,
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faittes dans le diocese de Montpellier en consequence des commissions, jugements de veriffication et etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, ordonnons aux comm(issai)res et deputés à l'assiette de se faire rendre compte de l'employ du fonds fait en 1760 et des emprunts qui peuvent avoir été faits pour les reparations des chemins en vertu de l'arrêt du Conseil du 20e avril 1759, auquel effet leur enjoignons de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins pour être assuré que les entrepreneurs des nouveaux ouvrages et ceux qui sont chargés de l'entretien des chemins ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés, si fait n'a été, par les sieurs comm(issai)res et deputés à l'assiette du diocese ou par les sieurs comm(issai)res ord(inai)res pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, sauf, en cas de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations a y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, a y être pourvû par emprunt et non autrement après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté conformement au susd. arrêt, ordonnons pareilement auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de se faire representer de nouveau le compte du s(ieu)r Le Blanc, receveur en exercice en 1758, pour être apuré aussi bien que celui du sieur Bernard, receveur en 1759, pour être les sommes provenant desd. apurements employées en moins imposé sans qu'elle puissent recevoir aucune autre destination ni rester entre les mains desd. receveurs sous quelque pretexte que se soit quand même ce seroit pour servir d'augmentation de fonds pour d'autres depenses, ce que nous deffendons par exprès, ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au s(ieu)r Le Blanc, receveur en exercice en 1760, des deniers de son maniement et nommément de la somme de cinq mille livres imposée dans le departement des fraix d'assiette pour fournir aux depenses imprevües du diocese suivant le nouvel état arrêté à ce sujet et l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 qui l'autorise aussi bien que de la somme de 131 l. 14 s. 8 d. qu'il a dû recevoir du sieur Davranche, cy devant sindic, et dont il a été declaré relicataire par la cloture du compte qu'il a rendu du fonds de 1 500 l. imposé en 1759 pour les depenses imprevues, de la remise de laquelle somme led. s(ieu)r Davranche sera tenu de justiffier devant lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette à l'effet d'en être fait mention dans led. procès verbal, ordonnons pareillement que le sindic du diocese sera tenu de rapporter devant les mêmes commissaires l'ordonnance qu'il a du obtenir de MM. les commissaires du Roy et des Etats à l'effet d'autoriser l'imposition de la somme de 659 l. 9 s. 8 d. qui a été faitte dans le departement des fraix d'assiette de l'année 1760 en faveur du sieur Bernard, receveur, pour le montant des interêts par lui payés aux creanciers du diocese à raison de l'emprunt de la somme de 61 082 l. qui fut fait pour reparer les chemins depuis la datte des contracts d'emprunt jusqu'au dernier dec(em)bre 1759, comme aussi la permission d'imposer lesd. interêts pour l'année 1760, ordonnons en outre au sindic et greffier du diocese, chacun endroit soy, de remettre au sindic general du departement avec le procès verbal de l'assiette et les departements des impositions, le compte par bref de l'employ qui a été fait en 1760 du fonds destiné aux depenses imprevües conformement au susd. arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, enjoignons auxd. sindic et greffier de se conformer au precedent jugement des Etats en ce qu'il ordonne la remise des quittances des remboursements des capitaux imposés dans le departem(en)t des fraix d'assiette de l'année 1759 a concurrence de la somme de 32 082 l. pour être lesd. quittances deposées aux archives du diocese à l'effet d'y avoir recours, s'il y a lieu, et d'en justiffier auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette, de quoy il sera fait mention dans le procès verbal, enjoignons finalement auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se conformer aux reglements des 23e janvier 1658 et 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere seance de l'assemblée de l'assiette du diocese aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 20e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront pareillement tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire les sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en consequence dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Fait en l'assemblée des Etats, le 23e dec(em)bre 1760, signé l'archevêque de Narbonne.

Impôts 17601223(08)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse de Montpellier ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine