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Délibération 17601223(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601223(11)
CODE de la session 17601127
Date 23/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 288r-291v
Espace occupé 6,8

Texte :

Jugement des Etats rendu sur les impositions faittes à l'assiette du diocese d'Uzés de l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faittes à l'assiette du diocese d'Uzés de l'année 1760 suivant les differents departements qui ont été arrêtés conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité dud. d(ioce)ze des sommes imposées sur le general de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 tant pour les depenses enoncées en detail dans led. etat que pour celles qui sont autorisées par led. arrêt d'une maniere generale, dans lequel departement des fraix d'assiette se trouvent aussi comprises les impositions faittes en seul article pour la construction, reparation et entretien des chemins qui sont à la charge du diocese aussi bien que la somme de 30 000 l. imposée en faveur de plusieurs creanciers du diocese pour le remboursem(en)t des capitaux à eux dûs sur l'emprunt fait en consequence de l'arrêt du Conseil du 11e nov(em)bre 1754, lesquels capitaux ont été veriffiés par jugement de MM. les commissaires du Roy et des Etats du 29e dec(em)bre 1760 (sic) et 265 l. 11 s. 10 d. pour les interêts des nouveaux emprunts faits par le diocese en consequence de l'arrêt du Conseil du 10e mars 1758 et de l'ordonnance de MM. les commissaires du Roy et des Etats du 4e janvier 1760 après le consentement donné par les Etats. Qu'il a été fait un moins imposé dans led. departement des fraix d'assiette de la somme de 3 551 l. 10 s. 11 d. scavoir deux cent quatre vingt seize livres, seize sols, huit deniers pour les gages et augmentations des gages de l'office de contrôlleur triennal des tailles appartenant au diocese compris dans l'etat du Roy de 1758, 1 036 l. 14 s. 1 d. pour rentes sur les tailles appartenant aussi au diocese, comprises pareillement aud. etat, 250 l. 10 s. pour la rente du capital de 6 000 l. dû au diocese par la comm(un)auté de Vallabregues, distraction faittes des trois vingtiemes et deux sols pour livre du dixieme, 11 l. 4 s. pour la rente düe au diocese et employée à son proffit dans l'etat des finances de la generalité de Montpellier de lad. année 1758, 154 l. 11 s. 9 d. procedant de l'apurement final du compte du receveur des tailles en exercice en l'année 1756, 2 l. 1 s. pour le gras et excedent d'imposition qu'il y a eû dans le departement de 1759, 52 l. 1 s. 3 d. procedant du relicat du compte du sieur Trinquelagues, sindic de l'année 1759, et de celle de 1 747 [ l.] 3 s. 1 d. qui est entre les mains du (sieur) Rafin, receveur en exercice en 1760, pour reste de la somme de 56 812 l. 4 s. 9 d. dont il fut fait raison au diocese pour le montant de la distraction faitte en 1750 du dixieme qui avoit été confondu avec la taille. Que suivant ce qui resulte du procès verbal de l'assiette il paroit que le sieur Ribot, procureur fondé du sieur Vouland, receveur en exercice en 1759, a remis sur le bureau son compte de la d(it)te année pour être arrêté, dans lequel il s'est chargé en recette de la somme de 1 200 l. imposée pour les reparations des ponts et chemins comme aussi de la somme de 11 130 l. imposée pour l'entretien des principaux chemins qui sont à la charge du diocese et de celle 7 140 l. aussi imposée pour l'entretien d'autres chemins dont le diocese est également chargé et qu'après l'examen dud. compte il a été trouvé que parmi les sommes dont il devoit rapporter des quittances se trouvoit celle de 2 369 l. 13 s. 6 d. ayant rapport à l'imposition de 7 140 l. de l'entretien des chemins dont il a été parlé cy dessus.Que le sieur Rafin, receveur des tailles en exercice en 1756, a remis sur le bureau son compte de lad. année pour être apuré et que les quittances dud. apurement ayant été veriffiées il a été trouvé qu'il auroit dû en rapporter pour 154 l. 11 s. 9 d., à quoy n'ayant pas été satisfait, lad. somme est tombée en debet de clair au proffit du diocese et qu'il en a été fait un moins imposé la presente année dans le departement des fraix d'assiette comme il a été dit cy dessus. Que le sieur Ribot, procureur fondé dud. sieur Vouland, receveur en exercice en 1757, a aussi remis sur le bureau le compte de lad. année pour être apuré et que les quittances dud. apurement ayant été veriffiées, il a été trouvé qu'il devoit en raporter pour la somme de 1 448 l. 2 s. 9 d., ce qu'il sera tenu de faire à l'assiette prochaine, autrement il lui a été declaré que lad. somme tomberoit en debet de clair au proffit du diocese pour en être fait un moins imposé. Que le sieur Rafin, receveur en exercice en 1758, a pareillement remis son compte de lad. année pour être apuré, sur lequel il a été trouvé qu'il devoit rapporter des quittances comptables pour la somme de 50 239 l. 3 s. 6 d. dont il a rapporté des recepissés, ce qu'il sera tenu de faire à l'assiette prochaine. Qu'enfin, le s(ieu)r Trinquelagues, sindic, a rendu compte du fonds de 1 000 l. imposé pour les affaires imprevües du d(ioce)ze, par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 52 l. 1 s. 3 d. dont il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette.
Vû les departements des impositions faites en l'année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 27e avril 1760, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la province, l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes, ensemble l'etat arrêté concernant les depenses ordinaires et extraordinaires dud. diocese autorisé par arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 et oüy sur ce le sindic général,
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faittes par le diocese d'Uzés en l'année 1760 en consequence des commissions, jugements de veriffication et etat des fraix d'assiette arrêté en consequence de l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, à la charge d'employer en moins imposé le montant des gages et augmentations des gages de l'office de contrôlleur triennal des tailles qui appartiennent au diocese aussi bien que les rentes qui seront comprises dans l'etat du Roy de l'année 1759 et le montant de la rente düe au diocese par la communauté de Valabregues ou de faire mention dans le procès verbal de l'assiette des raisons qui auront empêché de faire le moins imposé desd. sommes en tout ou en partie, ordonnons aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour l'entretien et reparations des ponts et chemins et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs des ouvrages à neuf ou des reparations d'entretien ont satisfait aux engagements portés par les baux qui leur ont été passés, lesquels pouront être renouvellés si besoin est par les sieurs commissaires et deputés à l'assiette ou par les sieurs commissaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins et des reparations a y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, a y être pourvû par emprunt après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté, le tout conformement au susd. arrêt du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires seront tenus de se conformer exactement. Ordonnons auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice en 1760 des deniers de son maniement dans lequel il sera tenu de rapporter les quittances ou ampliations d'icelles faittes à la decharge du diocese pour les deniers ordinaires et extraordinaires et pour les autres sommes imposées au proffit des parties prenantes et d'employer en moins imposé les sommes dont led. receveur poura être declaré relicataire, autres touttes fois que celles qui pouront provenir du montant des articles alloüés dans led. compte sous debet de quittance. Ordonnons pareillement aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette du diocese de proceder à l'apurement des comptes des receveurs en exercice les années 1757, 1758 et 1759 pour être les relicats ou les sommes, provenant desd. apurements et pour lesquelles ils ne rapporteront point de quittances, employées en moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de l'année prochaine 1761 comme étant tombées en debet de cler au proffit du diocese suivant l'article 17e du reglement du 23e janvier 1658 autorisé par l'arrêt du Conseil du 3e avril 1659, sans que lesd. apurements puissent être envoyés à une autre année, ni que les moins imposés qui en pouroient resulter puissent être differés sous quelque pretexte que ce soit. Ordonnons encore auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre par le receveur du diocese en exercice en 1760 un compte particulier de l'employ du fonds de 5 000 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette pour les depenses imprevües dud. diocese suivant l'etat qui a été autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 et que la somme dont il poura être declaré relicataire sera remise au receveur en exercice en 1761 pour en être fait un moins imposé en lad. année sans qu'il puisse recevoir d'autre destination. Ordonnons pareillem(en)t au sindic et greffier dud. diocese, chacun endroit soy, d'envoyer avec les departements des impositions et le procès verbal de l'assiette, le compte par bref etat de l'employ qui a été fait en 1760 du fonds de 5 000 l. destiné aux depenses imprevües conformement au susd. arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, comme aussi ordonnons qu'il sera procedé, si fait n'a été, a la diligence dud. sindic à la veriffication des capitaux dont l'emprunt a été permis au diocese, et que les capitaux qui ont été veriffiés seront imposés aux termes portés par les jugements de veriffication. Ordonnons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rapporter les quittances des remboursements qui ont dû être faits des capitaux imposés en un seul article dans le departement des fraix d'assiette en faveur de plusieurs creanciers du diocese à concurrence de la somme de 30 000 l. qui a été comprise procedant des emprunts faits en consequence de l'arrêt du Conseil du 11e nov(em)bre 1754 pour être lesd. quittances deposées aux archives du diocese, à l'effet d'y avoir recours le cas y écheant de quoy il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette. Les Etats enjoignant au surplus auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se conformer tant au reglement du 23e janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 duement autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere seance de l'assemblée de l'assiette du diocese aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, à quoy faire les sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en consequence dud. jugement relativement aux dispositions y contenües. Fait en l'assemblée des Etats, le 23e dec(em)bre 1760, signé l'archevêque de Narbonne.

Impôts 17601223(11)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse d'Uzès ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine