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Délibération 17601223(12)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601223(12)
CODE de la session 17601127
Date 23/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 291v-295v
Espace occupé 7,8

Texte :

Jugement des Etats sur les impositions qui ont été faittes aux Etats particuliers du pais de Vivarais de l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faittes aux Etats particuliers du pais de Vivarais de l'année 1760 suivant les differents departements qui ont été arretés conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité dud. diocese des sommes imposées sur le general de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 tant pour les depenses qui sont enoncées en detail dans led. etat que pour celles qui sont autorisées de maniere générale, dans lequel departement des fraix d'assiette se trouvent aussi comprises les impositions faittes pour la construction, reparation et entretien des ponts et chemins qui sont à la charge du païs, 4 060 l. pour les fraix ordinaires des corps de gardes des troupes qui ont été en quartier dans les communautés, 2 800 l. pour l'entretien des lits des cazernes et 870 l. pour gratiffications que MM. les comm(issai)res et deputés à l'assiette ont accordé sous le bon plaisir des Etats, sçavoir 600 l. au prevôt de la marechaussée et 270 l. aux cavaliers qui ont fait les captures des voleurs et assassins qui ont été jugés et executés. Que suivant ce qui resulte du procès verbal de l'assiette il paroit qu'il a été procedé a l'audition et cloture du compte du receveur en exercice en 1759 dont la recette s'est trouvée égale à la depense. Que par la cloture du compte particulier des fraix d'assiette et affaires du pais de lad. année 1759, led. receveur a été declaré relicataire de la somme de 507 l. 10 s. 7 d., laquelle doit servir a acquitter quelques mandements qui restent a expedier sur le fonds fait pour les fournitures du bois et chandelles des corps de garde des troupes qui sont en quartier dans les communautés dud. païs, que par la cloture d'un autre compte des sommes imposées dans le même departement des fraix d'assiette pour l'entretien et reparations extraordinaires des chemins y compris les journées des inspecteurs, led. receveur a été declaré relicataire de la somme de 65 l. 16 s. 7 d. dont il se chargera en recette dans le compte qu'il rendra à l'assiette prochaine du fonds fait à cette occasion en 1760, qu'ensuite il a été procedé à l'arreté d'une continuation de compte d'apurem(en)t dont la recette provenant du relicat du compte precedent revient à la somme de 2 359 l. et la depense à 2 285 l. 8 s. en sorte que led(i)t receveur a été declaré relicataire de la somme de 174 l. 7 s. 4 d. dont il se chargera en recette dans le nouveau compte qu'il rendra des apurements. Qu'il a été procedé à la cloture du compte du s(ieu)r Demontel, sindic de l'année 1759, par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 7 l. 19 s. Qu'il a été deliberé le 25 may 1760 de supplier les Etats de consentir à ce que la somme de 2 000 l. accordée par le païs de Vivarais à titre de pension au feu sieur de Vinsobres, ancien sindic, fut imposée à l'avenir et reünie aux gages du sindic pour les causes et motifs exprimés dans lad. deliberation. Qu'enfin, il a été fait mention à la suite du procès verbal de l'assiette des payements faits tant pour les fraix des corps de garde et loyers des lits que pour l'entretien des lits des cazernes et des fonds faits pour les reparations des ponts et chemins, mais que MM. les commissaires et deputés à l'assiette ne se sont pas conformés au jugement des Etats ni pour ce qui regarde les apurements des comptes, ni en ce qu'il leur est enjoint par expres de ne faire arrêter le departement des sommes a imposer pour les fraix d'assiette qu'après la cloture du compte du receveur et l'apurement de ceux qui ne l'avoient pas encore été, quoy que les Etats eussent imposé au greffier dud. pais la peine de demeurer personnellement responsable des dommages et interêts que led. païs pourroit souffrir à cette occasion.
Vû les departements des impositions faittes en la d(it)te année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 19 may de la d(it)te année, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes des dioceses de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes et l'etat en detail remis par le sieur Demontel, sindic du païs de Vivarais, servant a justiffier l'employ de la somme de 10 941 l. 7 s. 4 d. procedant des apurements des comptes des receveurs, led. etat certiffié par le sieur de Montel et approuvé par lesd. sieurs commissaires du païs à l'effet d'en obtenir l'autorisation de MM. les commissaires du Roy conformem(en)t à ce qui porté par les jugements des Etats, enfin la requêtte presentée par le sindic dud. pais à l'effet d'être dispensé de pourvoir au remplacement des vingtiemes et deux sols pour livre du dixieme sur les interêts payés aux creanciers ou d'être autorisé à pourvoir aud. remplacement et oüy sur ce le sindic general,
Nous avons approuvé et aprouvons les impositions faittes par le pais de Vivarais en lad. année 1760 en consequence des commissions, jugements de veriffication et etat des fraix d'assiette annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 par lui autorisé et autorisons en tant que de besoin les sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine a pourvoir au remplacement au proffit de la province des vingtiemes et deux sols pour livre sur les interêts que le païs de Vivarais paye à ses creanciers à raison des emprunts qui ont été faits pour les chemins et autres depenses dans le cas seulement (et non autrement) qu'il aura été stipulé dans lesd. contracts d'emprunts que les creanciers doivent jouir de l'exemption de la retenüe des vingtiemes et deux sols pour livre sur les interêts qui leur sont dûs et que led. païs impose en leur faveur, comme aussi nous avons consenti et consentons sous le bon plaisir de Sa Majesté que la somme de 2 000 l. cy devant imposée à titre de pension au proffit du feu sieur de Vinzobre, ancien sindic du païs de Vivarais continue d'être imposée en la reunissant aux gages du sindic à la charge d'en obtenir la permission de Sa Majesté. Ordonnons aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les reparations et entretien des ponts et chemins pendant l'année 1760 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins, à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels pouront être renouvellés si besoin est par les sieurs commissaires et deputés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions et reparations des ponts et chemins autres que celles qui peuvent être regardées veritablement imprevües, a y être pourvû par emprunt conformement à l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 sans qu'il soit permis d'y pourvoir par aucune autre voye, ordonnons pareillement que les emprunts qui ont été faits en consequence des permissions cy devant obtenües soient veriffiées et que les sommes veriffiées soient imposées aux termes portés par les jugements de veriffication. Ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte en particulier des sommes imposées pour le loyer des lits et fournitures des corps de gardes des troupes qui sont en quartier dans les communautés du diocese pendant l'année 1760, en observant de distinguer dans la liquidation qui sera faitte le loyer des lits qui sont à la charge de la province ou du pais d'avec ceux qui appartiennent à la province et dont elle paye l'entretien suivant le bail qui en a été passé par MM. les commissaires des Etats le 29e avril 1754, lesquels seront employés de preference à ceux qui sont fournis par les comm(unau)tés. Ordonnons encore auxd. sieurs comm(issai)res et deputés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice en 1760 des sommes imposées en lad. année et de se faire rapporter les quittances d'icelles à la decharge du diocese pour les deniers ordinaires et extraordinaires, comme aussi de faire un moins imposé des sommes dont led. receveur poura être declaré relicataire autres que celles qui auront été allouées sous debet de quittance. Ordonnons pareillement auxd. sieurs comm(issai)res et deputés à l'assiette et au greffier du païs, chacun pour ce qui les concerne, de faire mention en detail dans le procès verbal de l'assiette des années dont les comptes ont été entierement apurés et de celles pour lesquelles ils ne l'ont pas été, comme aussi qu'il sera procedé pendant la tenüe de l'assiette prochaine à l'apurement des comptes des années pour lesquelles ils ne l'ont pas été, sans que lesd. apurements puissent être differés sous quelque pretexte que ce soit et de faire un moins imposé des sommes provenant desd. apurements, auquel effet ordonnons que le departement des sommes a imposer pour les fraix d'assiette ne poura être arreté qu'après la cloture des comptes dud. receveur et l'apurement de ceux qui ne l'ont pas été, a peine contre le greffier du païs de demeurer responsable personnellement des dommages et interêts auxquels le païs pouroit être exposé par l'inexecution de la presente disposition, laquelle ne poura être regardée comme communatoire, enjoignons aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rapporter l'ord(onnan)ce que le sindic du pais a dû poursuivre devant MM. les commissaires du Roy et des Etats pendant la presente assemblée pour autoriser l'employ de la somme de dix mille neuf cent quarante une livres, sept sols, quatre deniers procedant des apurements des comptes des receveurs, lequel n'avoit été approuvé par les Etats qu'a cette condition, attendu que lad. somme n'avoit pû recevoir une autre destination que celle du moins imposé conformement aux reglements, avec deffenses d'en user de même à l'avenir, à quoy led. sindic dud. pais sera obligé de tenir la main, enjoignons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre un compte particulier par le receveur en exercice en 1760 de l'employ qui a été fait en lad. année du fonds de 10 000 l. imposées pour les depenses imprevües, dans lequel il fera recette de la somme de 7 l. 19 s. dont le s(ieu)r Demontel fut declaré relicataire par la cloture du compte precedent, pour être le relicat, s'il y en a, employé en moins imposé. Enjoignons pareillement au sindic et au greffier dud. pais, chacun endroit soy, d'envoyer avec les departements des impositions et le procès verbal de l'assiette, le compte par bref etat de l'employ desd. fonds conformement à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759. Enfin, ayant aucunement egard à la deliberation des Etats particuliers dud. pays, nous avons autorisé sous le bon plaisir de Sa Majesté la gratiffication accordée au lieutenant de prevôt et au cavaliers de la marechaussée pour les causes exprimées dans lad. deliberation, sans touttes fois que lesd. sieurs commissaires deputés à l'assiette puissent s'ecarter à l'avenir des dispositions de l'article 6e du reglement du premier mars 1659 et de l'arrêt du Conseil du 24 avril de la même année, nommement par rapport aux deffenses y contenües d'accorder aucunes gratiffications extraordinaires, meme sous pretexte de suplement d'un pour cent au proffit des hopitaux à cause de la reduction à trois pour cent des rentes dües par led. pais, lesquelles deffenses nous renouvellons en tant que de besoin sous les peines portées par les reglements, lesquels seront executés selon leur forme et teneur, aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs comm(issai)res et deputés à l'assiette seront pareillement tenus de se conformer, à l'effet de quoy il en sera fait lecture dans la p(remie)re seance de l'assemblée de l'assiette.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur à la diligence du sindic dud. pais, a quoy faire lesdits sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront tenus de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution dud. jugement. Fait en l'assemblée des Etats, le 23e dec(em)bre 1760, signé l'arch(evêque) de Narbonne.

Impôts 17601223(12)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du pays de Vivarais ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine