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Délibération 17601223(13)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601223(13)
CODE de la session 17601127
Date 23/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 295v-299v
Espace occupé 8,5

Texte :

Jugement des Etats rendu sur les impositions faittes à l'assiette du diocese du Puy de l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faittes à l'assiette du diocese du Puy en l'année 1760 suivant les differents departements qui ont été arrêtés conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité du diocese des sommes imposées sur le général de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 tant pour les depenses enoncées en detail dans led. arrêt que pour celles qui y sont autorisées de maniere générale, dans lequel departement des fraix d'assiette se trouvent comprises les impositions faittes pour les reparations et entretien des chemins qui sont à la charge du diocese aussi bien que la somme de 10 000 l. imposée en faveur de trois creanciers du diocese pour le remboursement des capitaux à eux dûs en consequence du jugement de veriffication de MM. les commissaires du Roy et des Etats, 270 l. 16 s. 8 d. pour les interêts des capitaux depuis le 1er janvier 1760 jusqu'au 16 juillet suivant, jour du remboursement, 2 286 l. 2 s. 6 d. pour les interêts d'une année des sommes empruntées en 1744 pour la fourniture des mulets, 4 008 l. 6 s. 8 d. pour les interêts d'une année des cinq emprunts faits par le diocese pour les reparations du chemin de Lyon au Puy, 1 000 l. en faveur du s(ieu)r Sahuc, entrepreneur de la manufacture de cotton etablie au Puy pour la cinquieme année de la gratiffication à lui accordée par le diocese, et 80 l. sous le bon plaisir du Roy et des Etats en faveur de deux officiers du pais en representation de leur droit d'assistance à l'assiette. Qu'il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de la somme de 1 634 l. 1 d., scavoir 796 l. pour le relicat du compte du sieur Servel dont il sera parlé cy après, 820 l. pour l'interêt de la finance des greffes appartenant au diocese, que le s(ieu)r Jerphanion, sindic, a été chargé de retirer, et 18 l. procedant du relicat du compte dud. s(ieu)r Jerphanion en l'année 1759, qu'il a été procedé à l'audition et cloture du compte des impositions de l'année 1759 rendu par le s(ieu)r Servel faisant pour le s(ieu)r Nicolau de Cardonhac, receveur en exercice en lad. année, par la cloture duquel, la recette s'etant trouvée égale à la depense, led. sieur receveur est demeuré quitte envers le diocese sauf les parties qui ont été allouées sous debet de quittance. Que par la cloture du compte des fraix d'assiette led. sieur Servel a été declaré relicataire de la somme de 796 l. 1 d. qu'il a été chargé de remettre au receveur en exercice et dont il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette comme il a été dit cy dessus. Que par la cloture du compte rendu par le sieur Jerphanion, sindic, du fonds de seize cent livres remis en ses mains pour les affaires du diocese, il a été declaré relicataire de la somme de 18 l. 12 s. dont il a été pareillement fait un moins imposé dans le même departement. Qu'ensuite, repondant aux dispositions du jugement rendu par les Etats sur les impositions de l'année 1759 en ce qu'il a été ordonné qu'il seroit fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de la somme de 148 l. 15 s. 3 d. du relicat du compte du s(ieu)r Potier pour l'année 1758 et de celle de 22 l. 3 s. 5 d. dont led. sieur Potier s'etoit trouvé relicataire par le compte par lui rendu de l'emprunt de 30 000 l. fait en 1738 pour la construction des chemins, on a observé que les moins imposés desd. deux sommes ont été faits dans le departement des fraix d'assiette de 1759 ainsy qu'il a été veriffié. Qu'enfin, le sindic du diocese a donné connoissance à l'assiette des apurements des comptes des anciens receveurs et de leurs heritiers, à l'exception du compte du sieur Reynaud, receveur en exercice en 1757, qui a promis de rapporter incessamment les pieces pour y satisfaire, lesquels apurements consistent
1. au compte du sieur Servel, receveur en exercice en 1747, a raison duquel il a rapporté plusieurs acquits qui avoient resté en souffrance dans led. compte tant sur les interêts dûs à certains creanciers du diocese que sur les fraix d'assiette et sur les deniers extraordinaires dont il est fait mention en detail dans le proces verbal de l'assiette.
2. A un autre compte dud. sieur Servel, receveur en exercice en 1750, pour l'apurement duquel il a aussi rapporté plusieurs acquits des parties qui avoient resté en souffrance dans le compte de lad. année tant sur les fonds d'assiette et interêts dûs aux creanciers du diocese que sur les deniers extraordinaires à la capitation de lad. année.
3. Enfin, au compte dud. sieur Servel, receveur en exercice en l'année 1753, pour l'apurement duquel il a aussi rapporté plusieurs acquits des parties qui avoient resté pareillement en souffrance dans led. compte tant sur les fraix d'assiette que sur les interêts dûs aux creanciers du diocese et sur les fonds faits pour les reparations et entretien des chemins du diocese, mais qu'il n'a pas été fait mention, nommement dans le procès verbal de l'assiette, si lesd. receveurs ou leurs heritiers avoient entierement apuré leurs comptes de maniere a demeurer quittes envers le diocese, ni quel a été le montant des relicats ou debets que lesd. apurements ont pû produire.
Vû les departements des impositions faittes en l'année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 17e mars de lad. année, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 et celui du 17e dec(em)bre 1759 qui determine les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocese du Puy en l'année 1760, enfin, la requêtte à nous presentée par les creanciers de l'emprunt fait en 1748 pour l'achat de 120 mulets et de leurs harnois à l'effet d'être exemptés de toutte retenüe sur leurs rentes conformement à la deliberation du 28e mars 1744 en vertu de laquelle led. emprunt a été fait et oüy sur ce le sindic general,
Nous avons approuvé et aprouvons les impositions faittes par le diocese du Puy en lad. année 1760 en consequence des commissions, jugements de veriffication et etat des fraix d'assiette arrêté en consequence de l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, à l'exception touttes fois de la somme de 80 l. comprise dans le departement des fraix d'assiette en faveur de deux officiers du païs pour leur assistance à l'assiette, laquelle imposition sera supprimée à l'avenir sans pouvoir être continuée et sans qu'il puisse être permis sous quelque pretexte que ce soit d'imposer d'autres sommes que celles qui sont comprises dans led. etat, auquel les Etats enjoignent auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se conformer exactement, avons autorisé et autorisons en tant que de besoin lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine à pourvoir au remplacement au proffit de la province du montant des vingtiemes et deux sols pour livre sur les interêts que le païs de Velay impose en faveur de ses creanciers tant pour l'emprunt de 30 000 l. fait pour l'achat de 120 mulets et de leurs harnois dont le diocese se chargera en corps de faire la levée, attendu que dans les contracts qui furent passés à ce sujet il fut stipulé qu'il ne seroit fait aucune retenüe sur lesd. interêts, que pour les autres emprunts qui ont été faits depuis pour reparer les chemins dans le cas ou l'exemption de lad. retenüe auroit été également stipulée dans lesd. contracts. Ordonnons auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les reparations et entretien des chemins pendant l'année 1760 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs desd. reparations ou entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les sieurs commissaires et deputés à l'assiette ou par les sieurs commissaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations a y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, a y être pourvû par emprunt après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté suivant l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 auquel ils seront tenus de se conformer. Ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre un compte particulier au receveur en exercice en 1760 du fonds qui a été fait en lad. année de la somme de 5 000 l. pour lesd. depenses imprevües du diocese suivant l'etat qui en a été arrêté et l'arrêt du Conseil rendu en consequence le 17e dec(em)bre 1759 et que la somme dont il poura être declaré relicataire sera remise au receveur en exercice en l'année 1761 pour en être fait un moins imposé en lad. année, sans que led. sindic fasse aucune espece de recette, l'intention des Etats étant que l'interêt du montant de la finance des greffes qu'il avoit été cy devant chargé de retirer continüe a être employé en moins imposé en 1761 ainsy qu'il a été en 1760 suivant ce qui avoit été ordonné par le precedent jugement. Ordonnons de plus au sindic et au greffier dud. pais, chacun endroit soy, d'envoyer avec les departements des impositions et le procès verbal de l'assiette le compte par bref etat de l'employ qui a été fait en 1760 de lad. somme de 5 000 l. destinée en lad. année à servir aux depenses imprevües, sans que led. sindic et greffier puissent se dispenser d'envoyer led. compte, conformement à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759. Ordonnons aussi auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte par le receveur en exercice en l'année 1760 des deniers de son maniement pour être le relicat, s'il y en a, employé en moins imposé dans le departement des fraix d'assiette, sans que led. relicat puisse recevoir aucune autre destination, ni être appliqué en tout ni en partie aux depenses a faire pour les chemins sous pretexte d'augmentation de fonds, ce que nous deffendons expressement, sauf a y être pourvû d'ailleurs en la forme prescrite par l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754. Ordonnons encore auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire representer le compte des impositions du sieur Reynaud, receveur en exercice en 1757 et de celui du sieur Potier en 1758 à l'effet d'être apuré, si fait n'a été, dans le courant de l'année 1760 pour être les relicats, s'il y en a, employés en moins imposés dans le departement des fraix d'assiette de l'année 1761 sans que led. apurement puisse être differé sous quelque pretexte que ce soit, ni qu'il puisse être accordé au sieur Reynaud aucun nouveau delay pour y satisfaire et attendu qu'il n'a pas été fait mention dans le procès verbal de l'assiette du resultat des apurements des comptes du sieur Servel, receveur en exercice en 1747, 1750 et 1753, et qu'il ne paroit pas si le receveur a été declaré relicataire ou creancier du diocese, ordonnons auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine d'en faire mention nommement et de se faire representer de nouveau lesd. comptes pour être entierement apurés s'il y a lieu, et le relicat, s'il y en a, employé en moins imposé. Les Etats enjoignent en outre au sindic et au secretaire et greffier du païs de faire mention en detail dans le procès verbal de l'assiette de l'apurement de chaque compte, du montant des relicats année par année et de l'employ qui en aura été fait, sans qu'ils puissent s'en dispenser sous quelque pretexte que ce soit. Ordonnons enfin auxd. s(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rapporter les quittances des creanciers pour le remboursem(en)t des capitaux qui ont été imposés dans le departement des fraix d'assiette à concurrence de la somme de 10 000 l. pour être lesd. quittances remises aux archives du diocese, à l'effet d'y avoir recours le cas y echeant, et de se conformer exactement aux jugements de veriffication des emprunts faits pour les chemins, comme aussi de se conformer tant au reglement du 23e janvier 1658 qu'a celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivant et à l'etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 dont il sera fait lecture dans la premiere seance de l'assiette prochaine aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic dud. païs, a quoy faire lesd. s(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du present jugement. Fait dans l'assemblée des Etats, le 23e dec(em)bre 1760, signé l'archevêque de Narbonne.

Impôts 17601223(13)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse du Puy ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine