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Délibération 17601223(14)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601223(14)
CODE de la session 17601127
Date 23/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 299v-302r
Espace occupé 5,2

Texte :

Jugement des Etats sur les impositions faittes aux Etats particuliers du païs de Gevaudan de l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faittes aux Etats particuliers du pais de Gevaudan de l'année 1760 suivant les differents departements qui ont été arrêtés pour la cottité dud. pais des sommes imposées sur le general de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat arrêté au Conseil le 17e dec(em)bre 1759, tant pour les depenses qui sont enoncées en detail dans led. etat que pour celles qui y sont autorisées d'une maniere generale, dans lequel departement des fraix d'assiette se trouvent aussi comprises les impositions faittes pour les reparations et entretien des chemins qui sont à la charge du diocese, les sommes imposées independamm(en)t des depenses ordinaires, lesquelles sont les mêmes que celle de l'année precedente, à l'exception de la somme de 15 796 l. 6 s. 3 d. qui a été comprise dans led. departement, sçavoir 14 880 l. empruntées du sieur Eymard de Jabrun pour le payement du prix de l'adjud(icati)on des reparations de la côtte de Chaldecoste, led. capital düement veriffié par jugement de MM. les commissaires du Roy et des Etats du 15e dec(em)bre 1759 et 916 l. 6 s. 3 d. pour les interêts, comme aussi celle de 2 400 l. imposée en faveur des officiers de la Cour presidiale de Nimes pour leur deffray de la descente qu'ils ont faitte dans le païs de Gevaudan à l'effet d'y exercer la justice criminelle suivant l'ordonnance de MM. les commissaires du Roy et des Etats qui en permet l'imposition du 4e janvier 1760. Qu'il resulte du procès verbal de l'assiette qu'il a été fait lecture du jugement des Etats rendu sur les impositions faittes à l'assiette de 1759, aux dispositions duquel il a été deliberé de se conformer, qu'en consequence le sieur Moulin, faisant pour le s(ieu)r Bourely, receveur en exercice en 1759, a presenté le compte de son administration de lad. année, par la cloture de celui des fraix d'assiette, il est demeuré quitte envers le diocese, la recette ayant été trouvée égale à la depense, aussi bien que par celle du compte des deniers extraordinaires, sauf les articles qui ont été alloüés sous debet de quittance. Que le s(ieu)r Lafont, sindic, a pareillement rendu compte de son administration de l'année 1759, de la cloture duquel il resulte qu'il est demeuré quitte envers le diocese. Qu'enfin, le s(ieu)r Cruvellier, faisant pour le s(ieu)r Renoüard, receveur en exercice en l'année 1758, a presenté ses comptes de lad. année pour être apurés, sur lesquels il a rapporté les quittances des parties qui avoient resté en souffrance, au moyen desquelles il est demeuré quitte envers le diocese.
Vû les departements des impositions faittes en l'assemblée 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 10e avril 1760, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres et celui du 17e dec(em)bre 1759 qui determine les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées par le diocese de Mende en l'année 1760 et ouy sur ce le sindic général,
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faittes par le diocese de Mende en lad. année 1760 en consequence de l'arrêt du Conseil du dix sept dec(em)bre 1759, ordonnons aux commissaires et deputés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les reparations et entretien des ponts et chemins pendant l'année 1760 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs desd. reparations et entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels pouront être renouvellés si besoin est par lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette ou par les sieurs commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations à y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, a y être pourvû par emprunt après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté, le tout conformement à l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel nous leur enjoignons de se conformer. Ordonnons pareillement auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte du fonds de 4 500 l. imposé pour le loyer des lits et fournitures des corps de garde des troupes qui sont en quartier dans les comm(unau)tés du diocese, en observant de distinguer dans la liquidation qui sera faitte du montant desd. fournitures les loyers des lits qui sont à la charge du diocese d'avec ceux qui appartienn(en)t à la province et dont elle paye l'entretien suivant le bail qui a été passé par MM. les commissaires des Etats le 19e avril 1754 et de faire rapporter les quittances de payements qui ont été faits pour fournir à cette depense. Ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice en 1760 des deniers imposés en lad. année et que les sommes dont il aura été declaré relicataire, autres que celles qui auront été alloüées sous debet de quittance, seront employées en moins imposé l'année prochaine 1761, comme aussi ordonnons auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre un compte particulier au receveur en exercice en 1760 de l'employ du fonds de 7 000 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette en lad. année pour les depenses imprevües suivant le nouvel etat qui en a été arrêté, autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, et que la somme dont il poura être declaré relicataire sera remise au receveur en exercice en l'année 1761 pour en être fait un moins imposé en lad. année. Ordonnons pareillement au sindic et au greffier dud. pais, chacun endroit soy, d'envoyer avec les departements des impositions et le procès verbal de l'assiette prochaine un compte par bref état de l'employ qui a été fait en 1760 de la somme de 7 000 l. destinée a servir au fonds des depenses imprevües. Ordonnons encore que le s(ieu)r Moulin, faisant pour le s(ieu)r Bourely, receveur en exercice pour l'année 1759, representera le compte de lad. année aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine à l'effet d'être procedé à l'apurement d'icelui et que la somme dont il sera declaré relicataire sera employée en moins imposé, sans qu'elle puisse recevoir aucune autre destination sous quelque pretexte que ce soit, même de servir d'augmentation de fonds pour d'autres depenses, ce que nous deffendons expressement. Ordonnons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rapporter les quittances qui ont dû être fournies au diocese par le sieur Eymard de Jabrun de la somme de 15 796 l. 6 s. 3 d. imposée en sa faveur en capital et interêts dans le departement des fraix d'assiette pour les causes cy dessus exprimées, pour être lesd. quittances deposées aux archives du diocese pour y avoir recours le cas y echeant, les Etats enjoignant auxd. sieurs comm(issai)res et deputés à l'assiette de se conformer exactement tant au reglement du 23e janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 duement autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivant desquels il sera fait lecture dans la premiere seance de l'assemblée de l'assiette aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. s(ieu)rs commissaires seront tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocese, a quoy lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main, comme aussi de faire mention dans le procès verbal de l'assemblée de l'assiette de ce qui aura été fait en consequence dud. jugement. Fait dans l'assemblée des Etats à Montp(elli)er, le 23 dec(em)bre 1760, signé l'arch(evêque) de Narbonne.

Impôts 17601223(14)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du pays de Gévaudan ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine