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Délibération 17601230(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601230(01)
CODE de la session 17601127
Date 30/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 128r-134r
Espace occupé 12,1

Texte :

Du mardy trentieme dud. mois de decembre, president monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, grand aumonier de France, commandeur de l'ordre du S(ain)t Esprit.
Monseigneur l'evêque de Montpellier a dit que la commission des travaux publics ayant continüé de s'assembler ches lui, le sieur de Joubert, sindic général, a rendu compte de ce qui a rapport aux ouvrages concernant le Canal des Etangs auxquels on a employé les fonds qui avoient été faits pour l'année 1760, sçavoir 30 000 l. imposées conformement à la demande faitte par les instructions de Sa Majesté, sur lesquels il y avoit 1 000 l. destinées à l'enlevement des herbes du Canal et 66 600 l. du dernier tiers de 200 000 l. que les Etats ont été autorisés à emprunter par arrêt du Conseil du 21 juin 1758 pour accellerer ces mêmes ouvrages, le tout revenant à 96 600 l.
Que suivant le toisé qui en a été fait par le sieur Dasté, ingenieur en chef de cet ouvrage le 6e de ce mois, et certiffié par le sieur Marechal, directeur des fortiffications le 18e, tous les ouvrages reviennent à la somme de 80 049 l. 18 s. 10 d., a quoy il faut ajoûter les honoraires des notaires et fraix de contrôlles des contracts d'emprunt et les interêts qui doivent tous être payés sur les memes fonds, laquelle somme de 80 049 l. 18 s. 10 d. a été employée tant aux ouvrages faits dans l'Etang des Grins, à l'embouchure du Lez, à la continuation du Canal qui conduit les eaux de cette riviere jusqu'au Grau de Palavas et a reparer les anciennes digues du Canal auprès de Maguelonne, qu'a la continuation du même Canal dans l'Etang de Palavas et que MM. les commissaires n'ont autre chose à proposer à cet egard que d'approuver l'employ desd. sommes, lesquelles seront alloüées dans la depense du compte du sieur tresorier de la Bourse.
Qu'on s'étoit flaté l'année derniere d'achever pendant le cours de celle cy la partie du Canal commencée dans l'étang des Grins et celle qui est vis-à-vis l'embouchure du Lez jusqu'au Grau de Palavas, mais qu'il n'a pas été possible d'y reüssir et que tout ce qu'on poura faire sera de l'achever dans le cours de l'année prochaine.
Que suivant les instructions de Sa Majesté, on demande d'abord un fonds de 30 000 l., y compris 1 000 l. pour l'enlevement des herbes qui croissent l'été dans le Canal et retardent la navigation, laquelle somme est destinée a continuer le nouveau Canal de Grins et le Canal du bout du Lez aussi bien qu'a reparer les anciennes digues du coté de Maguelonne, et qu'on demande de plus un fonds de 70 000 l. pour la continuation du nouveau Canal dans l'étang de Palavas depuis Aresquiés et la reparation des anciens canaux, ce qui revient en tout à 100 000 l.
Qu'il est necessaire de rappeller à cette occasion que Sa Majesté ayant desiré en 1757 que les Etats augmentassent les fonds qu'ils avoient coûtume de faire pour les ouvrages du Canal des Etangs, attendu l'utilité qui devoit en resulter pour le commerce, accepterent la proposition qui leur fut faitte d'emprunter une somme de 200 000 l. dont l'emprunt sera fait à fur et à mesure du progrès des ouvrages, ce qui diminueroit d'autant les interêts, et que lorsque ce Canal seroit achevé, l'imposition ordinaire sera continuée jusqu'au parfait remboursement de cet emprunt, auquel effet il fut pris une deliberation conforme le 10e janvier 1758 sur laquelle il fut expedié un arrêt du Conseil le 21e juin de la même année.
Qu'en consequence, l'emprunt a été fait dans trois années à mesure de l'employ qui en étoit fait et que, Sa Majesté demandant aujourd'huy un nouveau fonds d'augmentation de 70 000 l., il a parû à MM. les commissaires qu'il ne pouvoit y être pourvû que par la même voie de l'emprunt, lequel sera remboursé en la même forme que le precedent sur l'imposition des fonds ord(inai)res de 30 000 l., laquelle sera continüée après la fin des ouvrages, et que les mêmes motifs qui determinerent les Etats a deliberer le 10e janvier 1758 sur la demande qui fut faitte par Sa Majesté d'emprunter la susd. somme de 200 000 l. paroissent aussi devoir les determiner à renouveller cet emprunt, puisqu'en effet il ne tend qu'a accellerer la perfection d'un ouvrage dont l'utilité ne peut être revoquée en doute et qu'il sera remboursé par la même voye sans que la province soit exposée à une nouvelle charge à cette occasion.
Que MM. les commissaires ont seulement observé qu'il sera à propos de scavoir au moins par aproximation a quoy poura se monter la depense des ouvrages qui restent a faire pour achever et perfectionner le Canal des Etangs, non compris la partie de l'étang de Mauguio à laquelle on ne s'est point encore proposé de travailler parce que la navigation n'a pas besoin de ce secours dans cette partie, et qu'il y a lieu de croire que la depense des nouveaux ouvrages a faire et celle des anciennes digues a reparer dans les parties ou elles ont été degradées ou affaissées, reviendra environ à 400 000 l.
De sorte que MM. les commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de deliberer d'imposer l'année prochaine 1761 la somme de 30 000 l. demandée par les instructions de Sa Majesté et de pourvoir au surplus de la depense des ouvrages au moyen d'un emprunt de la somme de 200 000 l., lequel sera fait comme le precedent à fur et à mesure du progres des ouvrages.
Que MM. les commissaires ont ensuite examiné les demandes formées par le sieur Jesouy, entrepreneur desd. ouvrages, dans un memoire imprimé, que la premiere tend à lui assurer une indemnité à raison des ouvrages qu'il fait pour la construction du Canal dans l'étang de Palavas et que cette demande est fondée selon lui sur ce que les prix auxquels a été faitte l'adjudication des ouvrages dont le bail lui a été passé le 27e nov(em)bre 1756 sont si modiques et d'une nature si differente que le prix des uns ne sçauroit être la regle du prix des autres, à quoy il ajoûte qu'il n'a été fait aucun marché pour les ouvrages de l'étang de Palavas.
Mais qu'il a parû à MM. les commissaires qu'il suffisoit d'opposer à cette demande que les ouvrages du Canal des Etangs etant tous de même nature, il etoit juste de suivre à l'egard de touts les prix portés par l'adjudication faitte à l'entrepreneur qu'il ne fut pas question de sa part de demander aucune augmentation de prix lorsqu'on le chargea des nouveaux ouvrages, qu'il a travaillé pendant trois années sur les mêmes prix sans en reclamer et qu'il ne pouroit plus être reçû à le faire.
Que la seconde demande a pour objet de lui faire assurer vis-à-vis des entrepreneurs qui lui succederont la reprise de tous les convoys des barques et des pontons qui se trouveront en nature, suivant la veriffication et l'estimation qui en sera faitte par experts, que cette demande n'a suivant lui rien de contraire aux interêts de la province ni a ceux des nouveaux entrepreneurs et qu'elle est fondée au contraire sur ce qui est pratiqué dans d'autres adjudications des ouvrages du Canal, mais qu'il a parû à MM. les commissaires qu'on ne pouvoit regarder l'augmentation des ouvrages dont Jesouy a été chargé que comme une suite du bail qui lui avoit été passé et des conditions qu'il renferme, dont l'une porte par exprès que la province ne sera point obligée de se charger à la fin du bail desd. effets ou d'aucun autre appartenant au s(ieu)r Jesouy ayant servy à l'execution desd. ouvrages, ni de les faire reprendre à celui auquel ils seront adjugés après lui, que d'ailleurs suivant un memoire remis par les entrepreneurs du Canal au sieur Marechal, directeur des fortiffications, à l'occasion des nouveaux ouvrages dont ils étoient chargés et des depenses qu'ils occasionnoient, ils reduisirent touttes leurs demandes à obtenir la prorogation de leur bail de quatre ou cinq années, mais que cette prorogation ne leur fut point accordée et qu'il resulte au contraire d'une deliberation du 13e fevrier 1759 qu'on ne crut pas qu'il convint d'avoir égard à leurs representations, à quoy on put ajoûter que si les Etats se determinent a faire le nouvel emprunt qui a été proposé, les ouvrages seront extremement avancés pendant les deux années qui restent encore dud. bail.
Que la troisieme demande a rapport aux prix des terres necessaires aux remblais des digues que le s(ieu)r Darles avoit passé à l'entrepreneur sur le pied des terres fortes à 9 l. la toise en consideration des difficultés qui se presentent dans l'execution de ces remblais, que le s(ieu)r Dasté qui a succédé au sieur Darles dans la conduite de cet ouvrage n'ayant pas voulu le passer sur ce pied parce que ce ne sont pas en effet des terres fortes, c'est ce qui donne lieu à la demande de l'entrepreneur, mais qu'il suffit d'y opposer les termes de son bail et le jugement qui en a été porté par le s(ieu)r Dasté, bien preferable sans doute à celui du s(ieu)r Darles par les motifs dont on aura occasion de parler dans la suite de ce rapport.
Qu'à l'egard de la quatrieme demande concernant les terres des remblais pour les digues dans les parties de l'embouchure du Lez, le s(ieu)r Dasté avoit fait d'abord difficulté de les passer attendu qu'on payoit celles du deblay, ce qui lui paraissoit un double employ, mais que comme les conditions de l'adjudication lui ont ensuite parû precises pour passer aussi les remblais, il a crû devoir s'y conformer en observant neantmoins que lorsqu'on passera un nouveau bail cette condition doit être retranchée.
De sorte que suivant l'exposé qu'on vient de faire, il paroit que l'entrepreneur des ouvrages du Canal des Etangs doit être debouté de touttes ses demandes.
Que MM. les commissaires ont pris ensuite connoissance de ce qui s'est passé depuis la separation des Etats au mois de janvier dernier par rapport au sieur Darles qui avoit la conduite des ouvrages du Canal des Etangs, que peu de tems après qu'ils furent separés, M. le marechal de Thomond envoya au sieur de Montferrier un paquet adressé par le sieur Darles au s(ieu)r de Joubert, sindic général, dans lequel paquet étoit une lettre de cet ingenieur et un toisé signé de lui en datte du 31e dec(em)bre 1759 des ouvrages faits au Canal des Etangs pendant lad. année, de ce à quoy ils montoient et de ce qui restoit dû au nommé Jesouy, entrepreneur.
Que la lettre du s(ieu)r Darles avoit pour objet de justiffier sa conduite en corrigeant une erreur qu'il pretendoit être intervenüe dans un autre toisé qu'il avoit precedemment adressé aud. sieur de Joubert et au sieur Marechal, directeur des fortiffications, laquelle erreur consistoit en ce que suivant le premier toisé le prix des ouvrages faits pendant l'année 1759 revenoit à la somme de 119 841 l. 11 s., sur laquelle il restoit dû à l'entrepreneur 40 841 l. 11 s., au lieu que suivant le dernier toisé la depense totale des ouvrages ne revenoit qu'a 103 032 l. 1 s. sur laquelle il ne restoit dû à l'entrepreneur que 14 032 l. et qui fait une difference de 26 809 l. 11s.
Que le sieur de Montferrier après avoir fait avertir le caissier de la province et l'entrepreneur de l'erreur relevée par le sieur Darles, cet entrepreneur lui apprit que ce n'etoit pas une erreur mais une suite des prevarications de cet ingenieur qu'il avoit denoncées à M. le marechal de Thomond qui fit part de son côté au sieur de Montferrier des malversations qu'on imputoit au s(ieu)r Darles et de plusieurs pieces qui paroissent en fournir la preuve.
Que le sieur de Montferrier ayant rendu compte à monseigneur l'archevêque de Narbonne de tout ce qui étoit venu à sa connoissance et ayant aussi voulu faire suspendre tout payement à l'entrepreneur et même les ouvrages, le sieur Marechal, directeur des fortiff(icati)ons, insista sur le danger de cette interuption et sur les inconvenients qui pouvoient en resulter à l'egard de la province et que M. l'intendant qui prend connoissance des ouvrages du Canal des Etangs avec MM. les commissaires des travaux publics ayant goûté ces representations, on a continué les ouvrages et on a donné des acomptes à l'entrepreneur sur les certifficats du s(ieu)r Marechal, directeur, avec reservation expresse de touts les droits et actions que pouvoit exercer la province pour se faire faire raison du tort qu'on pouvoit lui avoir fait dans cet ouvrage.
Que le sieur Darles s'etant caché peu de tems après la denonce faitte à M. le marechal de Thomond, le scellé fut mis sur les papiers d'autorité de M. l'intendant, tant dans la maison qu'il occupoit dans Montpellier, que dans une maison de campagne scituée auprès de Pezenas, et que par arrêt du Conseil du 28e juillet 1760, il a été nommé des commissaires pour lui faire son procès aussi bien qu'a ses complices, participes, fauteurs et adherants, si aucuns il y a, lequel arrêt porte que le sindic general de la province poura intervenir et faire conjointement avec le procureur général de la commission telles requisitions qu'il jugera bon être.
Que le s(ieu)r Darles a été depuis peu decrété de prise de corps aussi bien que le sieur Bedaride, habitant d'Aigues Mortes, et qu'un autre particulier de la même ville a été decreté d'ajournement personnel.
Que le sieur Darles a adressé a diverses personnes des memoires dans lesquels il cherche à se justiffier en faisant connoitre que tout ce qu'il a fait n'avoit point pour but de voler le Roy ni la province, mais uniquement de trouver des fonds suffisants pour rendre taisants les entrepreneurs des ouvrages des fortiffications de la côtte et il termine led. memoire en suppliant les Etats d'ordonner une veriffication générale des ouvrages de la côtte qui doit faire sa justiffication.
Que dans l'etat ou est cette affaire on ne peut pas disconvenir que la province n'ait le principal interêt à eclaircir les malversations du sieur Darles et à les constater, que la disposition de l'arrêt du Conseil qui reserve au sindic général de faire conjointement avec le procureur général de la commission telles requisitions qu'il jugera bon être le prejuge ainsy, qu'il est d'ailleurs aisé de sentir toutte la consequence de mettre au plus grand jour des malversations auxquelles on n'auroit jamais dû s'attendre.
Et que c'est ce qui a determiné MM. les commissaires a être d'avis de proposer à l'assemblée de deliberer d'autoriser de plus fort le sindic général a intervenir dans le procès criminel du s(ieu)r Darles et de ses complices et a y faire touttes les requisitions qu'il jugera convenables pour le bien de la province, conjointement avec le procureur général de la commission, qu'il sera pourvû aux frais des Etats aux poursuittes qui seront faittes dans le dit procès et que cependant, il sera pris touts les eclaircissements et renseignements necessaires à l'egard des ouvrages dont le s(ieu)r Darles a eû la conduite et dont la province a fait le fonds, nommément à l'egard du Canal des Etangs, qui est celui pour lequel on en a fait de plus considerables, à l'effet de mettre le sindic général en état de faire les requisitions qu'il jugera les plus convenables pour le bien de la province, et qu'en consequence, il convient de faire proceder par les sieurs directeurs des travaux publics à un examen domestique et preparatoire desd. ouvrages en les comparant aux toisés dud. sieur Darles, lesquels seront remis auxd. sieurs directeurs ensemble touts les autres memoires et renseignements qui pouront leur être fournis à cet effet.
De sorte qu'en resumant tout ce qu'on vient de dire, MM. les commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de deliberer
1. D'approuver touttes les depenses qui ont été faittes et payées pour les ouvrages du Canal des Etangs pendant le cours de l'année 1760, lesquelles seront alloüées dans le compte du s(ieu)r tresorier de la Bourse sous la reserve touttesfois des actions et droits de la province, conformement à la disposition inserée dans les ordonnances qui ont été expediées pendant le cours de la même année pour le payement de l'entrepreneur.
2. Qu'il sera imposé la presente année la somme de 30 000 l. pour servir de fonds aux ouvrages du Canal des Etangs sauf a prelever sur cette somme 1 000 l. pour l'enlevem(en)t des herbes dud. Canal et les interêts des emprunts qui ont été deja faits et qui pourront l'être encore et que de plus, il sera emprunté une somme de 200 000 l. pour être employée en augmentation de fonds à la continuation desd. ouvrages, lequel emprunt sera fait a fur et à mesure de leurs progrès.
3. Qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à aucune des demandes formées par l'entrepreneur dud. Canal dans le memoire imprimé qu'il a presenté aux Etats.
4. Enfin, d'autoriser le sindic général a intervenir dans le procès criminel qui est fait au sieur Darles aussi bien qu'a ses complices, participes, fauteurs et adherants, par MM. les commissaires nommés par arrêt du Conseil du 28e juillet 1760, pour lui faire le procès en dernier ressort et a y faire touttes les requisitions qu'il jugera convenables pour le bien de la province conjointement avec le procureur général de la commission.
Qu'il sera pourvû aux fraix des Etats aux poursuittes qui seront faittes aud. procès et que cependant, il sera pris touts les eclaircissements et renseignements necessaires à l'egard des ouvrages dont le sieur Darles a eû la conduite et dont la province a fait le fonds, nommement à l'egard du Canal des Etangs à l'effet de mettre le sindic général en état de faire les requisitions qu'il jugera les plus convenables pour le bien de la province et qu'en consequence, il sera procedé par les sieurs directeurs des travaux publics le plus diligemment qu'il sera possible à un examen domestique et preparatoire des susd. ouvrages, tant sur les toisés du sieur Darles que sur les autres memoires et renseignements qui pouront leur être remis.
Ce qui a été deliberé conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Economie 17601230(01)
Cours d'eau et voies navigables
Imposition de 30 000 l. et emprunt de 200 000 l. pour les ouvrages du canal des étangs Action des Etats

Travaux publics et communications

Justice 17601230(01)
Contentieux
Le syndic général interviendra dans le procès criminel intenté en dernier ressort devant les commissaires nommés par l'arrêt du Conseil du 28/07/1760 au sr Darles et à ses complices accusés de malversations dans la conduite des travaux du canal des étangs Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Justice 17601230(01)
Arbitrage
Arrêt du Conseil du 28/07/1760 nommant des commissaires pour juger en dernier ressort le sr Darles, ingénieur du canal des étangs, accusé de malversations Action royale

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Economie 17601230(01)
Cours d'eau et voies navigables
Approbation des dépenses faites pour les ouvrages du canal des étangs en 1760 ; rejet des prétentions de l'entrepreneur ; l'ingénieur Darles étant accusé de malversations, les directeurs des travaux publics examineront ses toisés et les ouvrages faits Action des Etats

Travaux publics et communications