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Délibération 17610103(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610103(01)
CODE de la session 17601127
Date 03/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 181r-184v
Espace occupé 7,4

Texte :

Du samedy troisieme dud. mois de janvier, president, monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, grand aumônier de France, commandeur de l'ordre du S(ain)t Esprit.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit que MM. les commissaires des affaires extraordinaires s'etant assemblées chés lui, il leur a fait part d'un article des instructions du Roy à MM. ses commissaires dans lequel il est exposé qu'ayant reconnû que la chûte des manufactures et du commerce des cuirs dans le royaume ne pouvoit être attribué qu'aux gênes imposées sur ce commerce par les divers officiers auxquels les droits imposés sur cette marchandise avoient été aliénés et par la rigueur et l'inegalité de ces droits, et qu'il n'y avoit d'ailleurs aucune proportion entre leur perception et la mediocrité des finances qui avoient été payées par les engagistes, Sa Majesté s'est determinée à supprimer tous les offices établis pour la marque et la police du commerce des cuirs ainsy que touts les droits attribués à ces divers offices et a y substituer un droit moderé qui ne seroit perçû qu'une fois sur les cuirs tannés et apprêtés dans toutte l'etendüe du royaume comme un moyen de retablir tout à la fois le commerce des cuirs et de se procurer sur cet objet de consommation un secours dont elle a besoin, et qu'en consequence MM. les commissaires sont chargés de faire connoitre aux Etats que Sa Majesté attend de leur part, touchant la perception de ce droit dans la province du Languedoc, les mêmes preuves du zele pour son service qu'elle a reçües en differentes occasions.
Que le sieur de Joubert, sindic general, a rendu compte a cette occasion des demarches qui ont été faittes par MM. les deputés par rapport à l'etablissement de ce nouveau droit.
Que les marchands tanneurs des villes de la province où la fabrique des cuirs tannés est le plus en usage ayant fait des representations très fortes et très pressantes par rapport à la cottité de ce droit et à la forme de la perception qui en est faitte par les preposés à la regie, MM. les deputés ont d'abord remarqué, conformement aux privileges de la province, que les Etat n'ayant pas eu connoissance de l'etablissement de ce droit, ils étoient autorisés à demander par un prealable que Sa Majesté voulut bien charger MM. ses commissaires de leur en faire la demande dans leur prochaine assemblée afin qu'il pût être deliberé par eux sur cette demande.
Qu'après avoir fait cette premiere observation, ils en on fait plusieurs autres qui leur ont parû egalement importantes tant sur la cottité du droit qui n'avoit jamais été en usage dans la province et qui est reglé par un tarif sur le pied de deux sols par livre pezant de chaque cuir de bœuf, de vache, de veau ou de mouton et à d'autres prix par rapport à d'autres especes de peaux, que sur la forme de la perception qui est reglée par un arrêt du Conseil du mois de sept(em)bre 1759.
Que par rapport à la cottité du droit, ils ont remarqué entre autres choses que l'egalité qu'il presente renferme une inegalité sensible par la difference du prix et de la valeur des marchandises dans les differents lieux où les cuirs sont fabriqués.
Que la fixation du droit à raison du poids paroissoit reelement injuste en ce que la marque etablie pour determiner le poids étoit mise sur les cuirs dans un tems ou ils n'etoient pas entierement secs.
Et que le delay de trois mois après le dernier appret pour le payement du droit ne peut pas dedommager les taneurs de touttes les avances qu'ils sont obligés de faire pour une fabriquation qui dure près de dix huit mois, et des pertes auxquelles ils sont exposés.
Que par rapport à la forme de la perception, les formalités etablies par l'arrêt du Conseil du 24e sept(em)bre 1759 concernant la regie, recette et exploitation du droit ne peut que causer beaucoup d'embaras dans le travail de la tannerie, mais que l'instruction imprimée sur la forme de cette perception surpasse encore l'idée que l'arrêt du Conseil avoit pû donner.
Qu'on est surpris en effet de voir multiplier les declarations que les taneurs sont obligés de fournir à chaque nouvel appret qu'ils donnent aux cuirs, qu'il en est de même des avertissements qu'il doivent donner aux commis lorsqu'ils retirent les cuirs des fosses où ils les ont mis, ce qui doit être fait dans un moment précis et determiné d'où il resulte qu'il n'est pas possible que le travail de la fabrique ne soit sensiblement derangé.
Qu'il a été repondu au mémoire presenté par MM. les deputés que le droit étoit perçû dans tout le royaume sans en excepter les provinces dont la forme de l'administration est pareille à celle du Languedoc.
2. Que le droit étant le même partout, il ne pouvoit être plus égal que la difference du prix des cuirs dans les differentes provinces du royaume resteroit toujours la même et que de plus elle ne pouroit nuire à la fabrique parce qu'elle seroit supportée par le consommateur.
Que la maniere de percevoir le droit à raison de la valeur de la marchandise étoit sujette a des evaluations inegales et arbitraires au lieu que celle de le percevoir à raison du poids ne l'étoit pas.
Que les formalités établies pour la perception du droit étoient absolument necessaires pour prevenir les fraudes qui seroient inevitables si on se contentoit d'une seule marque après le dernier apprêt.
Qu'il n'y avoit que ceux qui vouloient frauder le droit qui se trouvassent gênés de fournir une declaration a chaque nouvel apprêt puisqu'ils ne succedent pas immediatement et qu'il y a un intervale assés considerable de l'un à l'autre.
Que le delay de trois mois après le dernier appret pour le payement du droit étoit bien suffisant tandis que les autres droits du Roy se payent comptant quoy que les avances des matieres ayent été faittes et que la marchandise reste longtems invendüe.
Que touttes ces raisons n'ont pas empêché MM. les deputés de renouveller leurs representations, nommément par rapport à la conservation des privileges de la province et que c'est ce qui a donné lieu à l'article inseré dans les instructions de Sa Majesté dont il a été parlé.
Que MM. les deputés ont également insisté par rapport au droit en lui-même sur le peu de proportion de sa cottité avec le prix de la marchandise nommément en Languedoc, ce qui produit necessairement une augmentation dont son peu de valeur ne la rend pas susceptible ce qui ne peut que produire une diminution dans le debit qui tourne necessairement au prejudice des tanneurs et du commerce des cuirs.
Qu'au surplus il suffit de jetter les yeux sur l'instruction pour comprendre que l'execution qui est impossible de la part des taneurs qui ne peuvent jamais se mettre au fait de tout ce qu'elle les oblige de faire, ni moins encore de tout ce qui doit être observé par les commis.
Que MM. les commissaires ont fait d'autant plus d'attention à ces differentes considerations que les marchants taneurs de la province leur ont fait de nouvelles representations sur le droit dont il s'agit, tant par rapport à la fixation de sa cottité sur le poids de la marchandise et non sur chaque peau ou cuir preparé, que par rapport au delay de trois mois après le dernier appret pour le payement du droit et au grand nombre de formalités auxquelles on veut les assujetir, et qu'il a été aisé à MM. les commissaires de se persuader que ce droit, qui n'a jamais pû être perçû valablement en Languedoc qu'après la demande faitte aux Etats et leur deliberation, devoit y être abonné.
Que de tout ce qu'on vient de dire, il resulte que MM. les commissaires ont été persuadés que les Etats se determineroient en suivant les mouvements ordinaires de leur zele a accorder au Roy les nouveaux secours qu'il demande, mais que ce qui leur a parû meriter la plus grande attention est
1. Que les regisseurs ou preposés à la perception de ce droit ayent commencé d'en faire la levée avant que les Etats en ayent eû connoissance par la demande qui leur en sera faitte et que Sa Majesté ayant declaré de la maniere la plus solennelle que son intention est de maintenir la province et les Etats dans leurs privileges, on ne peut pas douter qu'elle ne soit sensible aux representations qui lui seront faittes à ce sujet avec d'autant plus de raison que le bien de son service est toujours interessé à les conserver.
2. Que la cottité du droit à tant par livre pezant de chaque cuir doit être reglée à tant par cuir de bœuf, vache, veau …
3. Qu'il paroit egalement juste d'acorder un plus long delay que celui de trois mois pour le payement du droit.
4. Qu'il convient aussi de chercher les moyens de simplifier la regie pour la forme de la perception du droit et de charger les sindics généraux et MM. les deputés à la Cour de faire à ce sujet les demarches qu'ils jugeront les plus convenables pour remplir cet objet.
Sur quoy, il a été deliberé
1. Que les Etats consentent à la perception du droit sur les cuirs conformement à la demande qui en a été faitte de la part de Sa Majesté et cependant qu'il lui sera fait de très humbles et très pressantes representations sur l'atteinte donnée aux privileges de la province par la perception qui a été faitte du droit sur les cuirs avant la demande qui en a été faitte et pour qu'il soit fait deffenses à tous regisseurs, preposés ou fermiers de pareils droits d'y donner de pareilles atteïntes à l'avenir en en faisant la levée avant que la demande en ait été faitte aux Etats au nom de Sa Majesté et que les Etats ayent deliberé sur cette demande.
Il a été pareillement deliberé que Sa Majesté sera aussi suppliée de regler la cottité du droit à tant par cuir et non à tant par livre pezant, d'accorder aux tanneurs un delay de six mois pour payer led. droit et de charger les sindics generaux et MM. les deputés à la Cour de chercher les moyens d'en simplifier la levée ou perception, en priant monseigneur l'archevêque de Narbonne de vouloir bien appuyer les representations des Etats et les demarches de MM. les deputés de ses sollicitations et de son credit sur un objet qui est regardé avec raison comme très important.

Impôts 17610103(01)
Droits divers
Arrêt du Conseil du 24/09/1759 fixant la forme de perception d'un droit sur les cuirs Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Economie 17610103(01)
Commerce
La chute des manufactures et du commerce des cuirs dans le royaume ne peut être attribuée qu'aux gênes créées par les officiers auxquels les droits imposés sur cette marchandise ont été aliénés et par la rigueur et l'inégalité de ces droits Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Consentement de l'impôt 17610103(01)
Conditions de l'octroi de droits divers
Les Etats consentent à la perception du droit sur les cuirs conformément à la demande du roi, malgré l'atteinte donnée aux privilèges de la province par la mise en place de sa perception avant que la demande en soit faite aux Etats Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17610103(01)
Privilèges de la province
Il sera fait de très humbles et très pressantes représentations sur l'atteinte donnée aux privilèges de la province par la mise en place de la perception du droit sur le cuir avant que la demande en ait été faite aux Etats Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17610103(01)
Impôts dans la province
Le roi sera supplié de régler le droit sur le cuir à tant par peau et non à tant par livre-poids (ce qui est injuste à cause de la variété de qualité et d'humidité des peaux), d'accorder aux tanneurs un délai de 6 mois et d'en simplifier la levée Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 17610103(01)
Intercession
L'archevêque de Narbonne est prié de vouloir bien appuyer les représentations des Etats et des députés à la cour touchant le droit sur les cuirs Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux