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Délibération 17610103(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610103(02)
CODE de la session 17601127
Date 03/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 184v-186v
Espace occupé 4

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse continüant son rapport a dit que les Etats sont informés de l'acquisition qui fut faitte par la province en l'année 1754 de tous les offices municipaux faisant partie de ceux qui avoient été créés par l'edit du mois de nov(em)bre 1733 et qui étoient restés invendus, qu'une des conditions de cette acquisition dans laquelle les Etats ne consulterent que le zele qui les anime pour le bien du service de Sa Majesté, fut qu'il seroit expedié des lettres du grand sceau pour tenir lieu de provisions desd. offices au nom du sujet que chacune des communautés de lad. province auxquelles ils auront été reünis sera tenüe de nommer et sous le nom duquel elles seront admises a payer le droit annüel desd. offices sans aucun prêt, et que cette condition forme en terme exprès la disposition de l'article 3e de l'arrêt du Conseil du 30e juillet 1754 donné en consequence du traité fait par les deputés des Etats pour l'acquisition de ces offices.
Que MM. les deputés firent alors touttes les instances possibles pour être dispensés de l'obligation de payer l'annüel et de prendre des provisions à raison de ces offices, et que la même demande a été renouvellée depuis par un art(icl)e du cayer presenté en 1757 à l'occasion d'une pareille exemption accordée à la Provence, mais que touttes ces representations ayant été inutiles, l'annüel de ces offices a été exactement payé, non par les communautés mais par la province, ainsi que les provisions desd. offices, lequel annüel revient, y compris le droit de quittance et autres droits de pareille nature, à la somme de 11 157 l. 17 s. 5 d.
Que le sieur tresorier de la Bourse, qui a coûtume de faire payer cette somme au commis des parties casuelles qui a son bureau à Montpellier, led. commis refusa de la recevoir à moins qu'on y ajoûtat le tiers du prêt des mêmes offices, ce qui a donné lieu au sindic général de faire signiffier aud. commis le 31e decembre dernier un acte contenant offre reelle en deniers decouverts du montant dud. annüel avec les protestations requises en cas de refus de le recevoir.
Que led. commis a persisté dans son refus sans neantmoins faire aucune reponse au susd. acte mais qu'on est instruit que sa pretention est fondée sur ce que Sa Majesté ayant admis par arrêt de son Conseil du 24 dec(em)bre 1759 les villes et communautés du royaume a acquerir moyenant finance la dispense de donner un homme vivant et mourant pour les offices municipaux qu'elles pouroient avoir reünis et de payer l'annüel et les droits de mutation, il en fut donné un second le 17e fevrier 1760 qui ordonne que celles des villes et comm(unau)tés qui, conformement à l'arrêt du Conseil dont on vient de parler, auront acquitté en entier avant le premier may 1760 la finance à laquelle elle ont été imposées seront dechargées des deux sols pour livre de lad. finance et qu'enfin, il en a été donné un troisieme le 17 may suivant, qui accorde aux communautés un delay jusqu'au 31e oct(o)bre lors prochain, et ordonne à l'egard de celles qui n'auront pas acquis lad. dispense dans led. delay qu'elles seront tenües de payer le prêt et l'annüel des offices municipaux qui leur sont reünis.
Que MM. les commissaires après avoir pris connoissance des dispositions de ces arrêts ont remarqué
1. Qu'ils ont pour objet les villes et communautés qui ont reüni les offices municipaux par l'acquisition qu'elles en ont fait et non la province qui, en traitant en corps de cette acquisition pour tous ceux qui restoient invendus, a consenty qu'ils fussent reünis aux comm(unau)tés et
2. que l'acquisition faitte par la province l'ayant été sous les conditions qui font une partie essentielle du traité, il ne pouvoit pas y être derogé par des arrangements généraux qui n'avoient aucune application au traité fait par la province et à la condition expresse de ce traité par rapport à l'exemption du prêt.
Que les Etats auroient sans doute pû attendre de la bonté et de la justice de Sa Majesté par rapport à une acquisition, d'ailleurs si onereuse, qu'elle eut bien voulû traiter le Languedoc comme la Provence par rapport à l'exemption de l'annüel, mais que s'il n'a pas été possible d'obtenir cette exemption malgré touttes les considerations qui devoient determiner à l'accorder, il est du moins d'une justice étroite que l'exemption du prêt qui a été promise ait son entier effet.
Et que par touttes ces considerations, MM. les comm(issai)res ont été d'avis de proposer à l'assemblée de deliberer, en approuvant l'acte qui a été signiffié au tresorier des revenus casuels de Sa Majesté en la personne du sieur Artaud, son cousin à Montpellier, pour lui offrir le montant de l'annüel des offices municipaux que la province a acquis aux conditions énoncées en l'arrêt du 30e juillet 1754 et tenant l'offre faitte par led. acte, de supplier Sa Majesté de faire jouir les Etats de sa province de Languedoc de l'effet de l'acquisition desd. offices, conformement à ce qui est porté par l'article 3e dud. arrêt pour l'exemption du prêt, et de charger MM. les deputés à la Cour de faire à ce sujet touttes les representations qu'ils jugeront necessaires.
Sur quoy, il a été deliberé d'approuver l'offre qui a été faitte au tresorier des parties casuelles le 31e dec(em)bre d(erni)er du montant de l'annüel des offices acquis par la province aux conditions enoncées dans l'arrêt du Conseil du 30e juillet 1754, nommément par rapport à l'exemption du prêt, et que, tenant l'offre enoncée dans led. acte, Sa Majesté sera suppliée de faire jouir les Etats de sa province de Languedoc de l'entier effet de lad. acquisition quant à l'exemption du prêt enoncé dans l'article 3e dud. arrêt, de charger MM. les deputés à la Cour de faire à ce sujet touttes les representations qu'ils jugeront convenables et de prier monseigneur l'archevêque de Narbonne de vouloir bien les appuyer de ses sollicitations et de son credit.

Offices 17610103(02)
Droit annuel des offices
Les E. approuvent l'offre du synd. gén. faite au commis du trésor. des parties casuelles le 31/12/1760 de l'annuel des off. munic. acquis par la prov. en 1754, avec la dispense d'en payer le prêt, qui forme une condition essentielle du traité alors conclu Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17610103(02)
Offices
Le roi sera supplié de faire bénéficier les Etats de l'exemption du prêt des offices municipaux réunis aux communautés, expressément accordée par le traité alors conclu et rappelé par l'art. 3 de l'arrêt du Conseil du 30/07/1754 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 17610103(02)
Intercession
L'archevêque de Narbonne est prié de bien vouloir appuyer de son crédit la doléance des Etats portant sur le paiement de l'annuel des offices municipaux réunis en 1754 et l'exemption du prêt Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Offices 17610103(02)
Droit annuel des offices
Arrêts du Cons. du 24/12/1759, 17/02/1760 et 17/05/1760 sur les offices municipaux réunis aux communautés en 1754, le dernier imposant à celles-ci le délai du 31/10/1760 pour payer l'annuel, faute de quoi elles devront payer le prêt de ces offices Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Offices 17610103(02)
Droit annuel des offices
La justice du roi n'ayant pas accordé au Languedoc la dispense donnée à la Provence de l'annuel des offices munic. réunis aux communautés en 1754, il est au moins de sa "justice étroite" de le dispenser du prêt, condition expresse du traité alors conclu Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec l'assemblée 17610103(02)
Non-respect des engagements
L'arrêt du C. du 17/05/1760 ne respecte pas le traité fait avec la prov. lorsqu'elle a acquis les off. munic. réunis aux commun., dont les conditions font "une partie essentielle", en partic. celle de l'exemption du prêt, rappelée par l'arr. du 30/12/1754 Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux