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Délibération 17610103(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610103(06)
CODE de la session 17601127
Date 03/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 190v-197r
Espace occupé 12,6

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit que pour ne laisser rien en arriere de ce qui regarde la suitte des deliberations des Etats concernant le recouvrement du premier vingtieme, le sieur de Montferrier a informé la commission d'une difficulté qui s'est presentée pendant le cours de l'année et dont MM. les commissaires du vingtieme ont crû devoir renvoyer la decision aux Etats.
Que pour leur donner une parfaite intelligence de ce dont il s'agit, il est necessaire de leur rappeller qu'en consequence de leur deliberation du 15 fevrier 1759, la commission du vingtieme qui, independamment de son travail ordinaire, avoit été specialement chargée d'examiner touttes les pieces produittes par les receveurs dans leurs comptes pour veriffier s'il n'y avoit eu aucune ômission, double employ ou autre erreur au prejudice de la province qui dût être corrigée, s'occupa d'abord de la veriffication de touttes les ordonnances particulieres et généralles dont le nombre étoit immense pour reconnoitre les erreurs de calcul qui s'y étoient glissées, mais que ce premier travail qui, joint à celui de l'audition et clôture des comptes des tresoriers des Etats l'avoit occupé pend(an)t une bonne partie de lad. Année, n'ayant rempli qu'imparfaitement les vües de lad. deliberation du 15e fevrier 1759, lad. commission du vingtieme a travaillé pendant l'année 1760 à la comparaison des ordonnances particulieres avec les ordonnances generales pour y decouvrir les doubles emplois et autres erreurs qu'on y soupçonnoit avec raison, puisque le resultat des relevés d'une infinité de calculs et recolements qu'il a falu faire pour debrouiller cette espece de cahos a produit une somme de près de 60 000 l. dont partie est deja rentrée dans la caisse de la province sur un etat arrêté en 1759 et dont le reste auroit dû y rentrer également en consequence des arrêtés faits en 1760 si les receveurs des tailles auxquels on avoit commencé de faire passer les relevés des erreurs reconnües sur les années 1750 et 1751n'eussent fait naître les difficultés sur lesquelles ils ont pretendu devoir être dispensés de faire ce recouvrement, ou du moins de n'y être tenus qu'a certaines conditions, par diverses raisons qu'ils deduisirent dans plusieurs mémoires, desquels ayant été donné connoissance à la commission du vingtieme, elle jugea à propos de suspendre touttes choses jusques à la presente assemblée.
Que c'est de l'examen et discution des moyens employés par les receveurs et des raisons qui peuvent leur être opposées que se sont occupés MM. les commissaires des affaires extraordinaires en entendant la lecture du mémoire des receveurs et de celuy qui a été fait pour y repondre.
Qu'il paroit par celui des receveurs qu'ils se fondent en premier lieu sur ce qu'il seroit contre le droit commun de les obliger à verser dans la caisse de la province les sommes provenant d'erreurs de calculs ou doubles employs, attendu que ces erreurs étant contenües dans les ordonnances, il n'avoient ni caractère ni pouvoir pour les corriger et que même ces ordonnances ayant été souvent envoyées au receveur qui n'etoit point en exercice, il pouvoit ignorer ce que l'autre avoit fait.
En second lieu, sur ce que l'obligation qu'on voudroit leur imposer seroit contraire au droit de leurs offices parce que leur devoir et leur engagement envers la province ne les oblige qu'a recouvrer les impositions annuelles sur les mandes ou rolles qui sont envoyés chaque année, et que dès qu'ils l'ont fait tout est consommé pour eux, ce que la province a reconnu elle-même puisque lorsqu'il a été question du recouvrement des relicats des anciens comptes on en a chargé les preposés particuliers dans chaque diocese.
Troisiemement, sur ce qu'en les obligeant à remettre à la caisse de la province les sommes dont il s'agit on viole les regles et l'ordre invariable de la comptabilité qui veulent que dès que les comptes sont jugés, corrigés et appurés et les arrêts de quittus rendus, les officiers soient libres de touttes fonctions et les offices de touttes charges.
A quoy, il est ajoûté de la part des receveurs que plusieurs d'entre eux ayant vendu leurs offices, il ne seroit pas juste que leurs successeurs fussent comptables des années anterieures à leurs acquisitions, que d'ailleurs en inserant dans les ordonnances mises au bas des rolles a recouvrer ces mots : sauf leurs recours contre les collecteurs s'il y a lieu, on semble les soupçonner d'avoir diverti, ce qui leur fait tort et doit être reformé. Que ces ordonnances n'accordant le recour que contre les collecteurs et non contre les communautés sont contraires aux droits de leurs offices ; qu'un recours exercé dix ans après la collecte est inutile et illusoire et qu'ayant ignoré les pretendües erreurs jusques en 1760, ils ne peuvent supporter la peine d'une morosité qu'on ne peut leur imposer ; enfin que la voye de la garnison qu'on leur donne pour exercer ce recours n'est pas praticable, la pluspart des articles étant au dessous de ceux pour lesquels il est permis d'user de cette voye et que celle de la justice ordinaire seroit encore plus onereuse.
Qu'a touttes ces raisons, qui paroissent d'abord specieuses, on oppose en premier lieu que les erreurs intervenües dans les ordonnances portées dans les comptes des receveurs pouvoient et devoient être reparées par les receveurs sans toucher aux ord(onnan)ces, que ces erreurs consistoient les unes en erreurs de calcul dans l'oblation des differentes sommes contenües dans les ordonnances generales et les autres en comprenant dans les ordonnances generalles les mêmes articles des mêmes redevables contenûs dans des ordonnances particulieres de decharge et moderation, que les premieres erreurs se corrigeoient necessairement parce que les receveurs ne payoient pas en total le montant des ordonnances generales mais donnoient separement a chaque particulier le montant de la moderation contenüe dans son article et qu'en aditionnant ensuite les sommes ainsy payées en vertu de cette ordonnance aux particuliers y denommés, ces articles additionnés ont donné une somme moins forte que celle portée dans le revenant de l'ordonnance générale, que par consequent la correction de cette premiere erreur se faisoit sans toucher à l'ordonnance, que la seconde se reparoit par le même moyen puisque lorsque le redevable qui avoit reçû du receveur pour le même article du rolle ou il étoit compris le montant de la moderation qui lui étoit accordé par cet article dans l'ordonnance générale lorsqu'il venoit exiger la même moderation en vertu d'une ord(onnan)ce particuliere qu'il avoit eû le moyen de se procurer, le receveur étant à même de voir par son bordereau ou par son journal dans quelque tems que le redevable vint, qu'il avoit deja payé cette même moderation, il ne pouvoit sans injustice la repayer, qu'on fairoit tort à l'exactitude et aux lumieres de MM. les receveurs de penser qu'ils n'ont point tenu de bordereaux ou de journaux des sommes qu'ils payoient, soit pour se rendre compte à eux même soit pour se mettre en état de faire celui qu'ils devoient rendre.
Qu'on leur feroit encore tort si on se persuadoit qu'ils n'ont pas calculé le montant des sommes qu'ils payoient en vertu des ordonnances generales qui leurs étoient envoyées et si on croyoit qu'avant de faire aucun payement ils n'examinassent pas et ne calculoient pas les sommes qu'on les chargeoit de payer pour connoitre ce qu'ils devoient payer ou tenir en compte aux redevables compris dans les ordonnances generales.
Qu'en rendant ainsy justice à MM. les receveurs, il faut conclure qu'ils ont pû et dû, sans toucher aux ordonnances générales ou particulieres, corriger les erreurs de calcul et les doubles emplois qui y sont intervenüs et de la que les ordonnances de la commission qui les obligent de porter à la caisse de la province les sommes dües par ces sortes d'erreurs ne les rendent pas responsables des fauttes qu'ils n'avoient pas faittes et ne sont pas contraires aux droits communs.
Que ce que l'on dit des sommes payées par les receveurs sur les ordonnances qui leurs étoient envoyées directement doit être dit de celles qu'ils recevoient des collecteurs avec autant plus de raison qu'on ne peut, sans manquer à la justice qui leur est düe, douter qu'en recevant des collecteurs les ordonnances generales ils n'ayent calculé ce qui avoit été payé aux redevables et veriffié si les ordonnances particulieres ne faisoient pas un double employ avec les articles des ordonnances generalles, surtout puisqu'ils avoient l'attention de se faire faire au bas de ces ordonnances des recûs des sommes qu'ils prenoient pour comptant des collecteurs, d'ailleurs quand on leur supposeroit quelque negligence à cet égard, leur recours reservé contre les collecteurs ne permet pas de se plaindre.
Que la conduite de certains desd. receveurs dans ce maniement fournit une autre preuve contre ce moyen de deffense, qu'il n'est aucun des receveurs de la province que lorsque les ordonnances de decharge ou moderation ont contenu dans le calcul de moindres sommes que celles qu'elles donnoient réelement n'ayent presenté des requêttes à la commission du vingtieme, poursuivi et obtenu des ordonnances pour la reparer ce qui prouve qu'ils ont calculé et éxaminé les ordonnances qu'on leur envoyoit ou presentoit et qu'ils ne peuvent se plaindre de ce qu'on les oblige de verser dans la caisse de la province le montant des erreurs de calcul et des doubles emplois compris dans les pieces qu'ils ont porté dans leurs comptes pour plus fortes sommes qu'elles ne contiennent réelement.
Que dans les differents comptes des receveurs remis en vertu de la deliberation des Etats du 15e fevrier 1759, il y a plusieurs ordonnances généralles à la tête desquelles on trouve écrit soit de la main des receveurs, soit de celle de leurs commis, cette ordonnance générale qui est de la somme de [en blanc] ne doit être que de la somme de [en blanc] parce que tels et tels articles de cette ordonnance avec les ordonnances particulieres du [en blanc] que je porte en depense forment un double employ, que cette exactitude, qui fait l'eloge des receveurs ne permet pas de douter de tout ce qu'on vient de dire et justiffie les ord(onnan)ces dont ils se plaignent.
Que les ordonnances de moderation et de decharge qui n'ont pas été remises aux receveurs en exercice l'année pour laquelle elle ont été données et qui ont passé entre les mains des receveurs en exercice l'année suivante et de celles cy en celles des premiers ont été et dû être également examinées et calculées par les mêmes raisons qu'on vient de donner.
Qu'il est peu de ces ordonnances qui ayent passé entre les mains des receveurs d'un autre exercice, car le dispositif de touttes les ordonnances porte que la nonvaleur sera payée par le collecteur et s'il n'y a point de fonds par le receveur, et au deffaut de celui cy par le tresorier de la province de maniere que lorsque le receveur ne les payoit pas ou ne les recevoit pas pour comptant du collecteur, elles étoient acquittées par le tresorier de la province qui les a lui-même portées dans son compte.
Qu'on ne peut pas avec quelque fondement dire, comme l'exposent les receveurs, que le receveur en exercice qui rapporte les ordonnances qui ont passé entre les mains du receveur qui n'étoit pas en exercice ignoroit ce que l'autre avoit fait puisque le receveur hors d'exercice payant pour son confrere a porté bien plus d'attention et de vigilence à ce qu'il faisoit pour autruy que s'il eut payé pour lui, que dans le doute il a consulté son confrere et que presumer l'ignorance alleguée, c'est presumer une negligence, une inexactitude dont on ne peut pas même soupconner les receveurs.
Que secondement c'est les engagements des receveurs que les Etats reclament aujourd'huy par les ordonnances dont les receveurs se plaignent, obligés comme ils en conviennent a faire livre net et à lever le montant des rolles et mandes, ils ne peuvent remplir cet engagement et cette obligation qu'en versant dans la caisse de la province tout ce qu'ils doivent produire, deduction faitte des depenses justes et legitimes, or il est certain que les erreurs de calcul ou doubles emploïs intervenus dans les articles de la depense de leur compte forment un vuide dans cette recette qu'ils ont dû faire en vertu des rolles, qu'ainsy ils n'ont point rempli leurs engagements jusques à ce qu'ils ayent reparé ces erreurs et doubles emplois.
Que ce que la province a fait pour les relicats des anciens comptes ne peut être tiré à consequence pour les sommes demandées aujourd'huy aux receveurs car autre chose est les relicats des anciens comptes pour lesquels la province a nommé des preposés et autre chose est une erreur intervenüe dans le compte que rend le receveur.
Qu'en troisieme lieu, on en conteste point les regles etablies par les ordonnances rendües pour la comptabilité, mais qu'on repond à MM. les commissaires qu'ils ne peuvent reclamer ces regles dans les cas particuliers parce qu'ils n'ont point obtenu d'arrêts de quittus pour le maniement qui a donné lieu aux ordonnances dont ils se plaignent, qu'il n'est pas d'ailleurs douteux que s'ils avoient porté le compte de ce maniement à la chambre des comptes pour obtenir l'arrêt de quittus, la chambre n'eut fait ce que les Etats ont fait par leurs commissaires, et qu'ayant reconnû les erreurs de calcul et doubles emplois, qu'elle n'auroit pas manqué d'en forcer les receveurs en recette et que les receveurs n'auroient rien eû a opposer pour eluder ce forcement, et de la qu'on en peut meconnoitre qu'on ne s'ecarte pas des regles de la comptabilité en obligeant les receveurs a faire raison du montant des erreurs de calculs intervenües dans leur comptes et qu'on doit convenir qu'on s'en écarteroit au contraire si on laissoit entre les mains des receveurs le montant de ces erreurs.
Que quatriemement, on ne peut point presumer que les acquereurs des offices de receveurs depuis l'année 1750 n'ayent pas pris garde que le receveur dont ils acqueroient l'office n'avoit pas rendu compte du recouvrement des vingtiemes et que par là l'office dependoit de ce recouvrement, les arrêts de quittus qu'ils disent avoir été obtenus n'étant pas rendus sur ce maniement, qu'ainsy les receveurs ne peuvent se plaindre du recours exercé contre eux quoy qu'ils soient pourvû de leurs offices posterieurement à l'année 1750.
Que d'ailleurs, les comptes des vingtiemes rendus devant MM. les commissaires des dioceses n'ont été presentés qu'en l'année 1758 et après plusieurs sommations faittes aux receveurs, ce qui les rend peu favorables.
En cinquieme lieu, qu'on n'a garde d'elever aucun soupçon sur la conduite des receveurs, ce qu'ils meritent personnellement exclut une pareille idée, et qu'en les chargeant de porter à la caisse de la province le montant des erreurs de calcul et doubles emplois intervenües dans leurs comptes sauf le recours contre les collecteurs, on anonce suffisament qu'ils peuvent n'être pas coupables de ces erreurs mais on juge qu'etant intervenües dans leurs comptes c'est eux seuls qui doivent les reparer et qu'en cella il n'y a rien qui ne soit dans la plus exacte justice et plus conforme à l'idée qu'on a du zele et de la probité des receveurs.
Sixiemement, que le droit de recours accordé aux receveurs contre les commnautés dans le cas d'insolvabilité des collecteurs ne peut avoir lieu que lorsque les collecteurs ont diverti le fonds dans leurs recettes parce que les communautés doivent repondre de ceux qu'elles chargent de la levée de leurs impositions, mais ce recours ne peut avoir lieu pour les erreurs intervenües dans le compte des receveurs qui, leur étant en cella propres, ne peuvent être reparées que par eux.
Septiemement, qu'en relevant le long tems ecoulé depuis la collecte jusques à present, les receveurs oublient que s'il y a eû un retardement à la cloture de leurs comptes qui ont fait connoitre les erreurs de calcul et doubles emplois dont on leur demande de payer le montant, c'est eux seuls qui l'ont occasionné puisqu'on a cessé depuis l'abonnement du vingtieme de les presser de le rendre, puisqu'en 1758 ils ont presenté aux Etats un memoire pour executer leur retardement et puisqu'ils n'ont rendu leurs comptes que vers la fin de 1758, d'où il suit qu'ils ne peuvent se plaindre de se qu'ils n'ont eû connoissance qu'en 1760 des erreurs trouvées dans leurs comptes.
Qu'enfin les Etats ne peuvent pas regulierement s'occuper des moyens que les receveurs doivent employer pour exercer leurs recours puisqu'ils ne doivent reconnoitre que les receveurs dans les comptes desquels ils trouvent les erreurs dont ils demandent qu'on paye le montant, mais qu'on observe que plus les receveurs auront des pettites sommes a demander aux collecteurs ou a leurs heritiers et aux cautions des collecteurs, ils s'en procureront plus aisement le payement sans craindre même d'être exposés a faire des fraix pour y parvenir, n'etant pas naturel de penser que ceux qui seront convaincûs d'être debiteurs de ces petites sommes s'exposent a des fraix qui tomberoient necessairement sur eux.
Qu'au surplus si dans le nombre des erreurs trouvées dans les comptes des receveurs il y a des articles qui contiennent de pettites sommes, ces erreurs sont en plus petit nombre que celles qui donnent des sommes pour lesquels les receveurs peuvent user de la voye de la garnison, qu'ainsy la derniere raison générale portée dans le memoire des receveurs n'est pas plus solide ni plus favorable que touttes les autres qu'ils ont relevées.
Que touttes les raisons respectives ayant été bien examinées par la commission, elle n'a pensé qu'il ne scauroit y avoir lieu d'accueillir les representations des receveurs, sauf a supprimer dans les arrêtés mis au bas des etats des sommes qu'ils doivent remettre à la caisse quelques mots qui ont blessé leur delicatesse, et que MM. les commissaires ont consequemmement été d'avis de proposer à l'assemblée d'approuver le travail fait par la commission du vingtieme en la priant de tenir la main à la rentrée du montant des sommes provenant des erreurs, sauf a reformer les termes qui ont donné lieu aux seules representations fondées des receveurs.
Ce qui a été deliberé conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Impôts 17610103(06)
Vingtième(s)
Rejet des réclamations faites par les receveurs du premier vingtième à propos du traitement des erreurs de calcul qui figurent dans leurs comptes, sauf à supprimer dans les arrêtés de compte "quelques mots qui ont blessé leur délicatesse" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17610103(06)
Vingtième(s)
Les erreurs de calcul commises par les receveurs du vingtième ne peuvent être imputées qu'à eux, même si ces erreurs sont dues à leurs prédécesseurs ; s'ils rendaient leur compte plus tôt, ces erreurs auraient pu être réparées Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Commissions 17610103(06)
Mode de fonctionnement
La commission du vingtième a travaillé une bonne partie de l'année 1759 à examiner les comptes des receveurs, à "debrouiller cette espece de cahos" pour y découvrir les doubles emplois et autres erreurs qu'on y soupçonnait avec raison (60 000 l.) Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province