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Délibération 17610105(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610105(03)
CODE de la session 17601127
Date 05/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 203r-205v
Espace occupé 4,6

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit que MM. les commissaires des affaires extraordinaires s'etant assemblés chez lui, il a été rendu compte par le sieur de Joubert, sindic général, du memoire presenté aux Etats par les s(ieu)rs Molere et Bernard en qualité de possesseurs du privilege établi des carosses et messageries allant de Montpellier à Toulouse et de Narbonne à Perpignan et retour desd. villes et lieux de la roûte, suivant le bail qui leur en a été passé le 8e aoust dernier dont ils ont rapporté la copie.
Que suivant l'exposé de ce memoire le desir qu'ils ont de satisfaire la province les determine a faire faire des voitures en forme de berlines avec des magazins devant et derriere à l'effet de procurer aux voyageurs tous les avantages qu'il est possible de trouver dans une voiture publique, que les personnages qui donneront la preference à ces carosses sur les voitures ordinaires auront l'agrement de sçavoir le jour de leur depart et celui de leur arrivée, de ne payer que le prix porté par le tarif et d'être voiturés commodement et à meilleur compte.
Qu'un autre avantage qui resultera de cet établissement est que les personnes qui mettront leurs hardes ou autres effets au bureau seront certains qu'ils ne pouront s'egarer et que quand même cella arriveroit les entrepreneurs seront obligés de leur en tenir compte.
Qu'au surplus, ce memoire n'entre dans aucun detail au sujet des messageries, dont il est dit que l'objet ne paroit pas meriter une grande attention de la part des Etats puisque la regle qui s'est observée jusqu'aujourd'huy ne peut être susceptible d'aucun changement et qu'il suffit aux entrepreneurs et à leurs associés de se borner à l'exposé qu'ils ont fait touchant la forme des voitures et à supplier les Etats de vouloir bien ordonner qu'ils ne soient pas troublés dans leur etablissement.
Que suivant le bail qui est rapporté, il paroit que le sieur de Lavaux, directeur et caissier des diligences demeurant à Paris, subrogé par le sieur Claude Marquet pour exercer et faire aller les messageries de Lyon au Dauphiné, Provence et Languedoc, comme aussi les carosses et coches tant etablis qu'a etablir sur les mêmes roûtes, a affermer pour cinq années qui ont dû commencer le premier janvier 1761 auxd. sieurs Bernard et Molere le susd. droit de messagerie et de carosse au prix de 100 l. pour la premiere année, 200 l. pour la seconde, 300 l. pour la troisieme, 400 l. pour la quatrieme et 500 l. pour la cinquieme et aux autres conditions énoncées dans le bail.
Que MM. les commissaires ont d'abord fait attention à la qualité que lesd. sieurs Molere et Bernard ont prise dans le memoire qu'ils ont presenté, d'être possesseurs du privilege d'etablir des carosses et messageries allant de Montp(elli)er à Toulouse et de Narbonne à Perpignan et que cette idée de privilege est également contraire à la liberté du commerce et des particuliers qui ont été jusques icy pleinement satisfaits des voitures qu'on trouve dans les diffrentes villes de la province sur les roûtes cy dessus indiquées et, quoy que dans le memoire il paroisse que les entrepreneurs ne comptent devoir la preference de leurs carosses qu'aux avantages dont il a été parlé, cependant il suffit qu'ils soient possesseurs d'un privilege pour qu'on doive craindre qu'ils ne veuillent dans la suitte en faire usage, ce qui seroit prejudiciable au public et à un grand nombre de particuliers de la province qui gagnent leur vie à fournir les voitures aux voyageurs et qui en même tems portent leurs hardes, balots et paquets au moyen du prix convenû de gré à gré.
Que la crainte dont on vient de parler est d'autant plus fondée qu'on eprouve dans tous les païs ou il y a des carosses et des messageries un grand nombre de contestations avec ceux qui fournissent les voitures ordinaires, que la liberté qu'on leur laisse est presque toujours le prix d'une certaine somme qu'on les oblige de payer et que la crainte de pareilles contestations qui ne sont point portées par les juges ordinaires, mais devant les juges du privileges à Paris, est seule capable de faire cesser le service que le public a coûtume de recevoir au moyen des voitures ordinaires en l'assujetissant aux entrepreneurs des carosses et messageries.
Que d'ailleurs MM. les commissaires ont été informés que dans tous les tems, les Etats se sont opposés à ces sortes de privileges, soit par rapport aux littieres et aux chaises a porteur, soit par rapport aux carosses et messageries, ayant même obtenu en 1651 un arrêt du Conseil et lettres pattentes par lesquelles les edits de creation de messageries royalles des mois de nov(em)bre 1576 et nov(em)bre 1643 furent supprimés pour ce qui regarde la province, les Etats ayant toujours voulu conserver à ses habitants la liberté de se servir des voitures qu'ils y trouvent et qui, renfermant tous les avantages que les entrepreneurs presentent dans leur memoire, renferment de plus celui de pouvoir partir au jour et aux heures qui leur sont plus commodes et plus convenables a des prix convenûs de gré à gré et souvent très modiques par rapport aux retours.
Qu'il y a de plus, bien des circonstances ou l'etablissement des voitures publiques telles que les entrepreneurs se le proposent ne pouroit pas suffire pour le grand nombre de personnes qui doivent se rendre au même lieu et dans le même tems comme par exemple le tems de l'arrivée de MM. les deputés aux Etats et de leur depart et de le même maniere par rapport à la foire de Beaucaire, à celles de Montagnac et de Pezenas et en général pour touttes les foires même sur les roûtes de traverse qui sont aussi comprises dans le privilege, parce que le deffaut des voitures ordinaires qui seroit la suitte de l'etablissement proposé mettroit dans la necessité d'avoir recours aux voitures publiques qui ne pouroient suffire.
Que dans ces circonstances, MM. les commissaires ont regardé l'etablissement dont il s'agit comme egalement contraire à la liberté et au bien du service du public et comme n'etant pas asses connû dans la maniere dont on veut le faire, puisqu'on a communiqué ni le tarif des sommes à payer pour les voitures, ni les arrêts et reglements auxquels on pretend se conformer et qu'il a parû que le seul usage que l'on pouvoit faire du memoire très sommaire desd. entrepreneurs étoit de proposer à l'assemblée de deliberer attendu que le roulage a été de tous les tems libre en Languedoc, de s'opposer pour ce qui regarde la province à l'execution du bail passé auxd. entrepreneurs et de supplier Sa Majesté de vouloir bien que les habitants de la province continüent de jouir dans son etendüe de la liberté qu'ils ont toujours eüe de se fournir des voitures de gré à gré sur touttes les roûtes principalles et de traverse.
Ce qui a été deliberé conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Doléances mentionnées dans les délibérations 17610105(03)
Commerce
Le roi sera supplié de bien vouloir que les habitants de la province continuent de jouir de la liberté de se procurer des voitures de gré à gré (contre le privilège des carrosses et messageries) Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17610105(03)
Discours sur l'agriculture, l'industrie et le commerce
L'idée de privilège (des carrosses et messageries) est "contraire à la liberté du commerce et des particuliers" Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17610105(03)
Transport de voyageurs
Les Etats s'opposent à l'exécution du bail passé avec les entrepreneurs des carrosses et messageries de Montpellier à Toulouse & Perpignan comme contraire à la liberté et au bien du service public qui permet à chacun de se fournir en voitures de gré à gré Action des Etats

Travaux publics et communications