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Délibération 17610105(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610105(11)
CODE de la session 17601127
Date 05/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 212r-214v
Espace occupé 5,7

Texte :

Monseigneur l'archevêque d'Alby a dit que MM. les commissaires nommés pour examiner les demandes qui pouroient être formées par le cayer qui doit être presenté au Roy la presente année s'etant assemblés ches lui, ont crû devoir proposer aux Etats de renouveller celles en moderation du tiers du droit de sortie et de fret sur les vins et eaux de vie du crû de la province qui sortent par les ports de Cette, Agde, La Nouvelle et Aigues Mortes par les mêmes motifs des années precedentes.
Qu'il a parû également necessaire de renouveller les demandes formées touttes les années en faveur des dioceses de Narbonne, Alby et Lavaur ainsy que celles en faveur des communautés de Capestan, Vic, Candillargues et S(ain)te Colombe et de quelques autres communautés pour lesquelles il étoit d'usage de prelever certaines sommes sur le prix de la ferme de l'equivalent.
Qu'independamment de ces communautés, il en est encore d'autres pour lesquelles les Etats n'ont pû eviter de s'interesser, telles que Mireval, Villeneuve les Maguelonne et Beaulieu au diocese de Montpellier, Montsaunés et Mazeres au diocese de Commenge, La Salvetat et le Bourg S(ain)t Bernard au diocese de Toulouse, Galllargues et plusieurs autres communautés du diocese de S(ain)t Pons, la ville d'Alby, Gayere et Trebas au diocese d'Alby, S(ain)t André, Clermont et Lauzieres dans celui de Lodeve, Florensac dans le diocese d'Agde, La Roque d'Olmes au diocese de Mirepoix, et d'autres auxquelles il paroit indispensable de procurer quelques remises attendû l'impossibilité ou elles sont de payer leurs charges par la multiplicité des abandons de terres et par divers autres motifs qui n'exigent pas moins de pareils secours.
Que les dioceses de Toulouse et de Carcassonne ont parû devoir attirer l'attention des Etats a leur obtenir des remises sans lesquelles il leur est impossible de payer les dettes qu'il ont contractées à raison des recrusements et allignements de la riviere de Lers pour le premier et de ceux des ruisseaux de Fresqueil et Treboul pour le second.
Que les circonstances presentes semblent également exiger des secours en faveur des communautés de Sommieres, Roquemaure, de S(ain)t Laurent d'Aigouse, Vignonet, Villemagne, Mauves, Glun et Tournon pour fournir à la depense des ouvrages qu'elles ont été ou qu'elles sont obligées d'entreprendre pour la conservation de leurs terroirs.
Que la necessité ou l'on se trouve chaque année de demander à Sa Majesté une indemnité ou remise en faveur des dioceses et communautés qui eprouvent des cas fortuits ne permet pas de se flatter qu'on puisse se dispenser de renouveller la demande de la somme qui sera accordée par Sa Majesté, et jointe à celle reservée sur le prix de la ferme de l'equivalent pour servir à la même destination.
Qu'il a parû indispensable d'ajoûter à ces differentes demandes celles precedemment faittes par les communautés riveraines de la Garonne depuis Toulouse jusques à Castelsarrasy à l'effet d'être secourües pour pouvoir deffendre leurs bords contre les entreprises des riverains de la Guienne qui achevent de la degrader par des trainées qu'ils ne cessent de construire, ainsi que les demandes formées cette année par les communautés d'Auterives, Miramont, Caujac, Grazac, Puydaniel pour le recrusement du ruisseau de Mouillionne dont les eaux devastent les terroirs dans une plaine aussi etendüe que fertile.
Que MM. les commissaires ont ensuite examiné un mémoire remis par M. le comte de Brison concernant la juridiction des juges gruyers des seigneurs et les atteintes que les officiers de la maitrise de Villeneuve de Berc affectent de lui porter.
Qu'il a été mis sous les yeux de la commission, d'après ce mémoire, un edit du feu Roy du mois de mars 1708 qui reünit aux justices des seigneurs, moyenant finance, les offices de gruyers que Sa Majesté avoit crées en 1707 dans chacune des justices seigneurialles eclesiastiques et seculieres du royaume pour y exercer les mêmes fonctions qu'exercent lesd. juges gruyers dans les forests du Roy et pour connoitre en premiere instance, à l'exclusion des maitres particuliers, table de marbre et autres juges royaux et des seigneurs, de touttes les matieres des eaux et forêts.
Que cet edit de 1708 dont on vient de parler donna lieu au Languedoc de traitter de la finance demandée et consequemmement il en fut rendu un second au mois de sept(em)bre 1709 confirmatif du precedent, sauf à la province a recouvrer sur les seigneurs la somme à laquelle lad. finance fut reglée.
Que, malgré des droits aussi formels acquis a des titres onereux et dont les proprietaires n'ont pû être depossedés sans qu'il ait été pourvû à leur remboursement, les officiers de la maitrise de Villeneuve de Berc ont souvent cherché à les meconnoitre sous pretexte de la declaration du Roy de 1715 qui, selon eux, anéantit la juridiction des juges gruyers et de l'ordonnance de 1669 à laquelle il fut derogé par les edits de 1707, 1708 et 1709 en ce qui peut y être contraire.
Qu'en consequence ces officiers ont cassé plusieurs jugements rendus d'autorité des juges gruyers des abbayes de Chambon et de Mazan, de ceux de Mad(am)e de S(ain)t Victor, de m(onseigneu)r le comte de Rochemure et de M. le baron de La Gorce, mais ce dernier s'etant pourvû devant la chambre souveraine des eaux et forêts à Toulouse, où les edits cy dessus cités ont été constament executés, y a obtenu deux arrêts en contradictoire deffense, lesquels en cassant les ordonnances et jugements du maitre particulier avec les inhibitions requises, renvoyent les causes et les parties devant les juges du seigneur baron de Lagorce jusqu'à sentence deffinitive sauf l'appel.
Que ces arrêts ont été cassés au Conseil sur la requêtte du procureur du Roy de la maitrise de Villeneuve de Berc comme contraires aux dispositions de l'ordonnance de 1669 et de la declaration du 8e janvier 1715.
Qu'on observe
1. comme on l'a deja remarqué, que l'ordonnance de 1669 fut abrogée en tant que de besoin par les edits qui servent de baze à la reclamation des juges gruyers.
2. Que la declaration de 1715 a eû seulement pour objet de restraindre la juridiction desd. juges dans le cas des delits commis par les seigneurs, parce qu'alors ils eussent été juges et parties, d’où il seroit resulté des inconvenients qu'il est aisé de concevoir et auxquels cette declaration a pourvû en levant l'exclusion donnée aux maitrises par l'edit de 1707 sans exclure les juges gruyers puisqu'au contraire elle ordonne l'execution de l'edit de leur creation.
Qu'enfin la même declaration ordonne qu'à l'avenir les appellations des jugements des gruyers soient portées directement aux tables de marbre, ce qui ne suppose pas une juridiction chimerique mais seulement limitée par la declaration de 1715, qu'il semble autant qu'on en peut juger par le memoire que le delit qui a donné lieu à l'arrêt du Conseil dont il est question n'est point de la nature de ceux indiqués dans la declaration de 1715, qu'on en ignore les motifs, mais que cette affaire ayant parû à MM. les commissaires également importante pour les seigneurs et pour la province, ils ont crû devoir proposer à l'assemblée de charger MM. les deputés à la Cour d'en prendre connoissance et d'employer les moyens les plus efficaces pour la soutenir.
Sur quoy, il a été deliberé que les demandes dont on vient de parler seront inserées dans le cayer ou traittés par des memoires particuliers, suivant ce qui sera jugé le plus convenable par MM. les deputés auxquels il a été donné pouvoir de suivre lesd. affaires de même que celles qui n'ont pû être determinées jusques a present, comme aussi touttes celles dont ils ont été ou dont ils pouront être chargés par les deliberations des presents Etats et finalement touttes les affaires qui pouroient survenir pendant le cours de leur deputation.

Doléances mentionnées dans les délibérations 17610105(11)
Impôts dans la province
Renouvellement de la demande de modération du tiers du droit de sortie et de fret sur les vins et eaux de vie du cru de la province qui sortent par les ports de Sète, Agde, La Nouvelle et Aigues-Mortes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17610105(11)
Secours
Demande de secours pour des commun. ou des dioc. pour lesquelles il est d'usage de prélever certaines sommes sur le prix de la ferme de l'équivalent, qui sont frappées par des abandons de terre ou qui doivent construire des ouvrages contre les inondations Action des Etats

Catastrophes et misères

Désordres 17610105(11)
Abus d'agents royaux
Les députés à la Cour soutiendront les seigneurs et abbayes : leurs juges gruyers, réunis aux offices créés par le roi en 1707, sont contestés par la maîtrise des eaux et forêts de Villeneuve-de-Berg Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 17610105(11)
Justice
Les députés à la Cour soutiendront les seigneurs et abbayes : leurs juges gruyers, réunis aux offices créés par le roi en 1707, sont contestés par la maîtrise des eaux et forêts de Villeneuve-de-Berg Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Relations avec la Cour (gouvernement) 17610105(11)
Cahier de doléances et mémoire particulier
Examen des demandes à insérer dans le cahier de doléances et dans les mémoires particuliers qui seront présentés au roi Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec la Cour (gouvernement) 17610105(11)
Députés à la cour
Pouvoir est donné aux députés à la cour de présenter les demandes formulées dans les présents Etats et de suivre toutes les affaires qui pourront survenir pendant le cours de leur députation Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Doléances mentionnées dans les délibérations 17610105(11)
Secours
Demande de secours pour les communautés riveraines de la Garonne depuis Toulouse jusqu'à Castelsarrasin pour qu'elles puissent défendre leurs rives contre les dégradations causées par les ouvrages construits par les riverains de Guyenne Action des Etats

Catastrophes et misères

Commissions 17610105(11)
Mode de fonctionnement
La commission nommée pour examiner les demandes qui seront formées pour le cahier de doléances s'est assemblée chez l'archevêque d'Albi Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province