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Délibération 17610107(14)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610107(14)
CODE de la session 17601127
Date 07/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 231v-233r
Espace occupé 2,6

Texte :

Le sieur de Joubert, sindic general, a dit qu'il y a un procès à la Cour des aydes de cette ville entre les sieurs Lenain et Clerc, fermiers de la baronie de Roquemaure, et plusieurs particuliers possesseurs de certaines isles du Rhône sur lequel il a été rendu arrêt le 28e avril 1760, portant qu'avant dire droit, le sindic général de la province seroit mis en cause à la diligence du sieur Martial Cappeau, un de ces particuliers, et que cet arrêt fut signiffié au sindic general le 24e juillet suivant.
Que ce procès roule sur une question qui interesse tous les possesseurs des isles, islots et crements du Rhône et autres rivieres navigables de la province, et qui consiste à sçavoir si les possessseurs de ces isles, outre la redevance d'un denier par arpent qu'il payent au Roy, sont assujetis a payer les censives portées par les anciennes reconnoissances faittes à Sa Majesté, que pour la decision de cette question, il faut entrer dans la discution des differents edits ou declarations qui ont été données pour confirmer les possesseurs des isles et qu'independamment de ceux qui ont été donnés pour le général du royaume, il en a été donné de particuliers pour le Languedoc sur les representations des Etats.
Que la declaration du mois d'avril 1686 est de ce nombre et qu'elle porte entre autres choses que Sa Majesté confirme tous les possesseurs et detempteurs à quelque titre que ce soit des isles sur le Rhône, la Garonne ou autres rivieres navigables de la province de Languedoc en la possession et jouissance desd. isles, ensemble des crements qui y sont formés et de ceux qui s'y formeront, soit par alluvion, soit par leur industrie, depense ou autrement, nonobstant tous arrêts et jugements de reünion qui pouront avoir été rendus et executés, à la charge par les possesseurs et detempteurs de payer un droit de confirmation suivant l'etat qui seroit arrêté par Sa Majesté dans son Conseil et de payer encore par l'avenir en forme d'albergue et de champart une redevance annuelle reglée à la quinzieme portion des fruits pour les isles et crements tenus en roture comme aussi les lods et droits seigneuriaux en cas de mutation, au moyen de quoy les possesseurs furent dechargés de touttes les autres redevances dont ils pouront être tenus envers Sa Majesté.
Que posterieurement à cette declaration, il en fut donné une autre en 1693 par laquelle les possesseurs des isles en Languedoc furent dechargés du droit de champart en payant le principal de ce droit au denier dix huit et une redevance de cinq sols par arpent.
Qu'il fut donné le 22 may de l'année suivante une autre declaration aussi pour le Languedoc par laquelle Sa Majesté dechargea les possesseurs des isles et crements des cinq sols par arpent, voulant seulement qu'ils fussent tenus de payer à l'avenir un denier par arpent par forme de redevance.
Que tous ces edits et declarations ont été executés et que les Etats offrirent à Sa Majesté pour achever d'eteindre la perception du droit de champart et mettre fin aux poursuittes rigoureuses du preposé une somme de 240 000 l. pour ce qui restoit a recouvrer, a quoy il fut ajoûté que les fermiers du domaine n'ont jamais exigé des possesseurs des isles au dela d'un denier par arpent pour toutte redevance.
Que de tout ce qu'on vient de dire, il resulte que la demande du fermier du domaine de Roquemaure contre les possesseurs de certaines isles en payement des anciennes redevances ne paroit pas fondée et consequemment que le sindic general doit être autorisé à se presenter en la Cour des aydes sur la signiffication qui lui a été faitte de l'arrêt de cette Cour pour y soutenir les interêts des possesseurs des isles et crements scituées sur le Rhône, la Garonne et autres rivieres navigables de la province.
Ce qui a été deliberé conformement à la proposition dud. sieur de Joubert.

Justice 17610107(14)
Contentieux
Ayant rappelé que, selon les déclar. de 1686 & 1693, les possesseurs des îles du Rhône, Garonne & autres rivières navigables de la prov. ne doivent au roi qu'1 d./arpent, les E. autorisent le synd. gén. à soutenir leurs intérêts devant la cour des Aides Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Economie 17610107(14)
Cours d'eau et voies navigables
Ayant rappelé que, selon les déclar. de 1686 & 1693, les possesseurs des îles du Rhône, Garonne & autres rivières navigables de la prov. ne doivent au roi qu'1 d./arpent, les E. autorisent le synd. gén. à soutenir leurs intérêts devant la cour des Aides Action des Etats

Travaux publics et communications