AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 17610107(20)

Délibération 17610107(20)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610107(20)
CODE de la session 17601127
Date 07/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 266r-268r
Espace occupé 3,9

Texte :

Castres

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport à nous fait des impositions tant généralles que particulieres faittes par l'assemblée de l'assiette du diocese de Castres en l'année 1760 en consequence des mandes et commissions adressées a lad. assiette en la forme ordinaire.
Vû les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribuent la connoissance de tout ce qui a rapport aux dittes impositions et deliberations des assiettes des dioceses de la province, l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 qui en ordonne l'execution, l'etat arrêté au Conseil du 17e dec(em)bre 1759 des depenses ordinaires desd. assiettes, l'arrêt du Conseil du même jour qui en authorise l'imposition, ainsy que celles des autres depenses qui peuvent varier en se conformant aux arrêts, ordonnances ou jugements particuliers qu'ils ont reglés, vû aussi les departements de touttes lesd. impositions et le procès verbal de l'assemblée de l'assiette tenüe le 20e may 1760, ensemble la deliberation des Etats du 23e dec(em)bre de lad. année, ouy sur ce le sindic général,
Nous jugeant en dernier ressort avons approuvé et approuvons les impositions faittes en lad. année 1760 sur le diocese de Castres comme étant conformes aux commissions et mandes, au nouvel etat des fraix ordinaires de l'assiette arrêté au Conseil le 17e dec(em)bre 1759, jugement de veriffication, ordonnances particulieres, baux d'entretien et autres pieces requises par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, avons aussi sous le bon plaisir de Sa Majesté consenti a ce que le diocese impose pour l'honoraire du premier consul de Lautrec, en qualité de comm(issai)re ordinaire à l'assiette qui a été obmis dans le nouveau reglement et sur le même pied des autres villes diocesaines la somme de 40 l., comme aussi celle de 200 l. en faveur d'un professeur de philosophie dont l'etablissem(en)t ne fait point partie de la fondation du college, laquelle somme avoit été jusques à present prise sur les fonds des depenses imprevües, lesquellesd. deux sommes pouront être imposées par doublement l'année prochaine 1761 attendu qu'elles ne l'ont pas été l'année derniere, quoy que legitimement dües, et après qu'il a plû à Sa Majesté d'autoriser lesd. impositions, enjoignons aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette dud. diocese de continuer à se conformer au nouveau reglement de ses depenses ordinaires et aux dispositions de l'arrêt du Conseil qui a autorisé led. reglement, ordonnons que conformement aud. arrêt du 17e dec(em)bre 1759 le compte par bref état de l'employ du fonds des depenses imprevües sera joint, tant pour l'année passée 1760 que pour l'avenir, aux departements et autres pieces qui doivent être envoyées au sindic général du departement pour nous en être fait rapport, enjoignons en outre aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rapporter le procès verbal de visite des chemins à l'effet de s'assurer nommément si les entrepreneurs d'entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par lesd. sieurs commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformem(en)t à l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions de chemins ou des reparations a y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, a y être pourvû par emprunt après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté conformement au susd. arrêt du 30e oct(o)bre 1754, sans que pour raison desd. reparations il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulieres des communautés aucune somme sous la denommination de preciput, sauf dans le cas des reparations particulieres des ponts pour lesquels seulement les communautés sont autorisées à fournir un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la force desd. comm(unau)tés conformement aux reglements faits par les Etats, autorisés par les arrêts du Conseil du 22 août 1713 et 10e aout 1756, ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice des deniers de son maniement et de se faire rapporter les quittances ou ampliations d'icelles faittes à la decharge du diocese, tant pour les deniers ordinaires, extraordinaires, que pour touttes les autres sommes imposées au proffit des creanciers et autres parties prenantes, et de faire un moins imposé des sommes dont led. receveur poura être relicataire, enjoignons pareillement auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte du recouvrement des vingt(ie)mes et deux sols pour livre d'iceux comme aussi de proceder à l'apurement des comptes des années anterieures si fait n'a été, auquel apurement les sieurs receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy à l'assiette prochaine sous les peines portées par les reglements, ordonnons enfin auxd. sieurs comm(issai)res et deputés à l'assiette dud. diocese de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'a celui du 1e mars 1659 düement autorisés par les arrêts du Conseil des 3e et 24e avril suivant en ce qu'ils ne seront point contraires au nouveau reglement du 17e dec(em)bre 1759, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere seance de l'assemblée de l'assiette du diocese, aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 auquel lesd. sieurs commissaires seront tenus de se conformer, ainsy qu'aux dispositions du reglement fait par l'arrêt du 30e janvier 1725, et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main. Fait dans l'assemblée des Etats le 7e janvier 1761, signé l'arch(evêque) de Narbonne, presid(en)t.

Impôts 17610107(20)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes du diocèse de Castres ; approbation sous le bon plaisir du roi de l'imposition de 40 l. pour le premier consul de Lautrec, commissaire ordinaire à l'assiette, omise par le nouveau règlement du 17/12/1759 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine