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Délibération 17611029(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611029(06)
CODE de la session 17611022
Date 29/10/1761
Cote de la source C 7529
Folio 015v
Espace occupé 9,8

Texte :

Sur la demande faitte aux Etats de la Province de Languedoc de la part du Roy par MM. les Comm(issai)res de Sa Majesté de la somme de seize cent mille livres de capitation pour l'année mille sept cent soixante deux a été deliberé par l'assemblée pour marquer sa soumission au Roy, et lui donner des nouvelles marques de son zele dans la conjoncture presente, nonobstant la scituation facheuse des peuples qui retarde toute sorte de recouvrement, que les Etats consentent que cette somme de seize cent mille livres soit levée et payée ainsi qu'il sera reglé par les Etats ; et que lad. somme sera payée dans la Province en deux payements égaux, scavoir le premier juillet et le dernier decembre de l'année mille sept cent soixante deux, six semaines après l'echeance de chacun desd. termes, et aux autres conditions suivantes.

Conditions de capitation.

1°.
Les Compagnies superieures du Parlement, Cours des Aydes de Montpellier et Bureaux des finances des deux Generalités qui ne peuvent payer leur capitation qu'au moyen des gages de leurs charges ou augmentations dont Sa Majesté doit faire le fonds feront remetre par leurs payeurs au mois de septembre de chaque année, leurs recepissés en faveur des Receveurs des finances et Gabelles de la Province pour le montant de la capitation desd. compagnies conformement au departement des Etats, en remettant par le tresorier de la Bourse aux payeurs sa quittance, le montant desquels recepissés remis par les payeurs sera acquité au tresorier de la Bourse par les receveurs des finances et gabelles, et par eux précompté auxd. compagnies sur le payement de leurs gages, et seront aussi tenus les officiers du Parlement et Tresoriers de France de la Ville de Toulouse de payer à la Province leur côte part des interets des sommes empruntees en 1701 pour partie de leur capitation de lad. année, attendu qu'ils n'ont pas acquité le capital, ce que la Cour des aydes et tresoriers de France de Montpellier ont dejà fait, et tous les officiers desdittes Compagnies seront aussi tenus de payer la capitation de leurs domestiques dont la somme sera aussi remise conjointement avec la capitation desd. compagnies par les payeurs au tresorier de la Bourse, ainsy et de la même maniere qu'il est expliqué cy dessus.
2°.
Que pour faciliter le payement de la capitation des officiers de justice ou autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit être fait fonds dans l'Etat du Roy, ils pourront la payer annuellement en quittance de leurs gages ou augmentations à concurrence de leurs taxes, lesquelles quittances seront reçües au Tresor Royal sur les seize cens mille livres qui doivent y être portées par le tresorier de la Bourse.
3°.
Les Receveurs des tailles compteront devant les assiettes, ou devant ceux qui dirigent les affaires des diocezes pendant l'année et le tresorier de la Bourse recevra la capitation des mains des receveurs et comptera devant Messieurs les Commissaires qui seront nommés par les Etats l'année presente ainsi qu'il en a été usé les années precedentes.
4°.
Monsieur l'Intendant jugera sommairement de la contestation des rolles.
5°.
Messieurs de la Noblesse, qui ont droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour seront taxés en Languedoc, et au cas que par leurs autres qualités ou facultés leur taxe fut plus forte que celle des Barons, Comtes et Vicomtes, ils seront taxés suivant leurs qualités et facultés sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront aux receveurs du Diocèse en exercice, et si quelqu'un d'eux a payé à Paris ou ailleurs dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils payeront seront precomptées à la Province sur la capitation à la décharge des dioceses ou les terres seront scituées en justifiant par les Sindics Généraux de la Province ou par les Sindics particuliers des dioceses, des quittances des payements qu'ils auront fait ; et ce qui sera dû desd. taxes sera payé aux receveurs particuliers des dioceses.
6°.
Les Officiers de Justice, finance, foraine, doüane et des gabelles, seront taxés et leurs gages affectés par preference au payement des sommes qui seront comprises dans les Rolles, et au cas que lesd. Officiers soient taxés à raison de leurs facultés à une plus grande somme que celle qu'ils doivent supporter par la qualité de leurs offices, ils seront constraints au payement de l'excedent de leurs taxes par la rigueur des rolles, ainsy qu'il en a été usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes, et la quittance qui sera fournie auxd. officiers tiendra lieu de quittance comptable à la chambre des comptes.
7°.
Les taxes de ceux qui ont été compris dans les rolles de la capitation de l'année 1695, et qui ont des terres en Languedoc, seront reprises par Sa Majesté si on justiffie qu'ils ont payé à Paris ou aillleurs.
8°.
Ceux qui ont été obmis dans les rolles de la capitation seront taxés.
9°.
Les officiers d'armée payeront l'excedent de leurs taxes en Languedoc.
10°.
Le tresorier de la Bourse payera en Languedoc conformem(en)t à ce qui a été fait à la derniere capitation.
11°.
Les taxes de la capitation seront payées par preference à touttes autres taxes.
12°.
Les Rolles de la capitation seront faits et signés par les Commissaires des assiettes des dioceses et par ceux qui ont accoûtumé de diriger les affaires du diocese lesquels rolles seront envoyés à M. l'Intendant pour être par lui signés, ainsy qu'il en a été usé les années precedentes.
13°.
Les Eclesiastiques beneficiers seront taxés pour les charges qu'ils possedent dans les compagnies de Justice et non pour les terres et fiefs qu'ils possedent quoy qu'elles ne dependent pas de leurs benefices.
14°.
Messieurs les Lieutenants Generaux de la Province, soit qu'ils ayent ou qu'ils n'ayent pas des terres qui leur donnent droit d'entrée aux Etats tous les ans ou par tour, seront compris dans les Rolles des taxes suivant leurs qualités et facultés et au cas qu'ils ayent payé à Paris ou ailleurs leurs entieres taxes ou partie d'icelles, Sa Majesté tiendra compte aux Etats de ce qui aura été payé, et ils payeront ce qui restera dû dans les dioceses.
15°.
Messieurs les lieutenants du Roy créés par Edit seront compris dans les rolles, et payeront leurs taxes à la Province, et au cas que par leurs autres qualités et facultés leur taxe fut plus forte, ils seront compris dans les Rolles pour la plus haute taxe.
16°.
Les Receveurs et Controlleurs des finances, et les secretaires du Roy de la grande Chancellerie, qui resident en Languedoc, payeront leurs taxes à la Province, ainsy qu'il en a été usé à la derniere capitation et au cas qu'ils ayent payé leur entiere taxe ou partie d'icelle à Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justiffiant de leurs quittances.
17°.
Les taxes qui doivent être reprises par Sa Majesté depuis et compris 1701 seront liquidées incessament et tenües en compte à la Province.
18°.
Pour l'execution des présents articles il sera rendu arrêt au conseil qui autorisera la presente deliberation aux susdittes conditions et suivant les instructions qui seront données par les Etats.

Consentement de l'impôt 17611029(06)
Conditions de l'octroi de la capitation
Octroi de la capitation (1 600 000 l.) par l'assemblée, "pour marquer sa soumission au Roy […] nonobstant la scituation facheuse des peuples qui retarde toute sorte de recouvrement", avec mention des conditions habituelles (dix-huit) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine