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Délibération 17611105(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611105(01)
CODE de la session 17611022
Date 05/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 031r
Espace occupé 5,75

Texte :

Du Jeudy cinquième dud. mois de novembre president Monseigneur l'Archevêque et primat de Narbonne, Grand Aumonier de France, Commandeur de l'Ordre du S(ain)t Esprit.
Monseigneur l'Archevêque de Toulouse a dit que les Etats ayant délibéré le 3e janvier dernier d'accueillir la demande qu'avoit formé l'adjudicataire des fermes générales pour l'augmentation du prix de l'abonnement du droit de trois sols pour livre des epices des comptes rendus en la chambre relativement à l'augmentation du principal des epices accordée à lad. chambre par la deliberation du 3e mars 1759, ils autorisèrent les sindics généraux à passer un nouveau traité avec MM. les fermiers Generaux, dans lequel le prix dud. abonnement seroit porté pour l'avenir à 3 000 [livres] par année.
Que par la même délibération les Etats ne crurent pas qu'il y eut lieu d'avoir le même égard à une autre demande de l'adjudicataire des Fermes, en payement des trois sols pour livre de la somme de 27 000 [livres] qui avoient été pareillement accordée à la Chambre des Comptes en blot et par une espèce de composition convenüe avec cette compagnie en représentation des epices, qu'elle avoit pretendu lui être dües pour tous les comptes du vingtième, qu'elle avoit ouÿs depuis l'année 1750 jusques et inclus 1758, attendû que la nouvelle fixation sur touttes les epices en general ne devoit avoir lieu qu'à commencer de l'année 1759.
Que l'execution de cette deliberation a souffert deux difficultés, dont le sieur de Montferrier, Sindic general, a fait le rapport à la Commission. Que la première est venüe d'un equivôque ou faute d'inadvertence dans le dispositif de lad. délibération du 3e janvier 1761, en ce qu'il y est dit, que l'augmentation du prix du nouvel abonnement fait avec le fermier commençeroit en lad. année, tandis qu'il étoit évident qu'elle devoit avoit lieu depuis 1759, epoque de l'augmentation des epices, de laquelle celle des trois sols pour livre n'étoit que l'accessoire, mais que quoique MM. les Sindics generaux fussent convaincûs que l'intention des Etats avoit été de les autoriser à traiter depuis cette epoque, leur delicatesse les avoit portés à ne pas vouloir prendre sur eux d'interpréter ainsy le texte littéral de la délibération.
Qu'ils avoient été arrêtés en second lieu par le deffaut de pouvoir, d'admettre dans le nouveau traité les reservations que le fermier vouloit y insérer de ses droits sur la somme de 27 000 [livres] dont il a été parlé cy dessus, ce qui pourtant n'avoit pas empeché la conclusion du traité, Monseigneur l'Archevêque de Narbonne, qui fut instruit ayant jugé que cette reservation étant faitte sur le bon plaisir des Etats en y ajoûtant celle des exceptions contraires de la Province, ne pouvoit être refusée ni tirée a aucune consequence.
Que ce qui a donc essentiellement suspendû la signature du traité a été la necessité de faire expliquer par les Etats leurs veritables intentions sur son effet retroactif, ce qui a parû à MM. les Commissaires ne pouvoir souffrir aucune difficulté, étant également certain et juste qu'on ne peut refuser de donner à l'accessoire la même datte du principal.
Qu'à l'égard de la réservation des droits du fermier sur la somme de 27 000 [livres], la suspension de la conclusion du nouveau traité a donné lieu aux Sindics généraux, et aux fermiers de penser qu'il seroit plus convenable et plus agreable aux Etats de se concilier sur cet article, en examinant de nouveau la pretention du fermier que de s'engager par une reservation des droits respectifs dans un procès reglé sur un aussi petit objet que celui dont il étoit question.
Que l'adjudicataire des fermes a présenté en consequence un nouveau memoire, dont il a été fait lecture à la Commission, dans lequel, pour établir le fondement de sa demande, il expose que la délibération des Etats du 3e mars 1759 qui accorde les 27 000 [livres] dont il s'agit à la Chambre des Comptes, porte en termes formels, que c'est pour les epices de tous les Comptes qui ont été par elle ouys et arrêtés, ou qui le seront tant du premier vingtième que des deux autres, depuis et compris 1750 jusques et inclus 1758 et que tout ce que les juges reçoivent pour epices étant incontestablement sujet au droit de trois sols pour livre, suivant tous les Edits, Arrêts et declarations rendus sur cette matière, dont il fait l'analîze, il est évident qu'on ne peut se refuser à la juste application qu'on en doit faire à sa prétention en ajoutant que la somme de 27 000 [livres] donnée à la chambre ayant été déterminée par la déliberation même des Etats à raison de 3 000 [livres] par année, si cette augmentation eut été payée annüelement, on n'auroit pû lui contester le droit d'en perçevoir chaque année les trois sols pour livre, puisqu'on l'a reconnû pour l'avenir, d'où Il suit par une juste consequence que ce droit ne peut ni changer ni être detruit par la forme du payement fait en blot plutôt qu'en détail, puisqu'il Importe peû qu'on eut payé ces epices annuelement, ou qu'après les avoir laissées accumuler, on les aye acquittées en un seul payement, le retardement qui a produit cette accumulation n'ayant pû avoir d'autre effet que de suspendre l'exercice de ses droits legitimes, attendû que les trois sols pour livre n'étant qu'un accessoire du payement des epices, il n'a pû en faire la demande qu'après que ce payement a été délibéré.
Que MM. les Commissaires ayant examiné attentivement les raisons et d'autres considerations exposées dans le même memoire, dont il seroit trop long d'entretenir l'assemblée, et après avoir revû les deliberations qui ont rapport à cette affaire, ont reconnû, comme ils l'avoient fait lorsqu'il en a été question la première fois, si elle avoit été présentée et discutée sous le point de vüe, où on l'a considéré à présent, qu'il étoit de la justice et de la dignité des Etats de la terminer par un accomodement peû onereux à la Province plutôt que de s'exposer en la suivant au Conseil à une discution sujete à plusieurs inconvénients, et dont l'evenement ne tourneroit pas selon les apparences en faveur de la Province.
A quoy Monseigneur l'Archevêque de Toulouse a ajouté que le S(ieu)r Baudon, directeur des Domaines, ayant fait connoitre au Sieur de Montferrier, qu'il feroit contenter MM. les fermiers Generaux d'une somme de 3 500 [livres) quoy qu'ils pussent pretendre à la rigueur cinq cent cinquante livres de plus, la Commission avoit été unanimement d'avis d'accepter cette proposition, et de proposer en conséquence à l'assemblée de délibérer que lad. somme de trois mille cinq cent livres ainsy que celle de mille livres düe pour chacune des années 1759 et 1760 à raison de l'augmentation des epices dont il s'agit, seront payées par le S(ieu)r Trésorier de la Bourse au delà des deux mille livres imposées pour le même objet, et passées dans son compte en dépense extraordinaire, et d'autoriser les Sindics Generaux à conclure deffinitivement le traité déjà approuvé relativement à cet arrangement.
Ce qui a été délibéré conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Justice 17611105(01)
Accommodement
Au lieu de poursuivre un procès au Cons., les E. acceptent la transaction proposée par les fermiers gén. par l'entremise du direct. des Domaines & verseront 3 500 l./an pour l'augm. des épices des comptes rendus à la Ch. des Comptes; renvoi à 17590303(02) Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances