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Délibération 17611105(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611105(03)
CODE de la session 17611022
Date 05/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 037r
Espace occupé 3,75

Texte :

Monseigneur l'Archevêque de Toulouse a dit encore que sur le compte qui fut rendu aux Etats dans leur dernière assemblée de la requêtte qui avoit été presentée au Conseil par le s(ieu)r Duplessis, avocat en Parlement, comme étant aux droits de feu s(ieu)r Coutelle, son bisayeul, pour demander aux Etats en cette qualité les arrerages qui ont courû depuis le 1er janvier 1639 d'une rente de 9 000 livres constituée en onze contrats du 27 juillet de la même année par les sieurs Commissaires du Conseil à ce députés, suivant la liquidation qui sera faitte, comme aussi la somme de 144 000 livres du capital de ces mêmes contrats, il fut délibéré le 3e janvier de cette année d'opposer à cette demande les exceptions tirées de la prescription qui est legitimement acquise à la Province, et que touttes les circonstances de cette demande l'autorisent à faire valoir.
Que cette deliberation étant venüe à la connoissance du sieur Duplessis, il avoit pretendû y répondre au moyen de la consultation d'un avocat de Paris, suivant lequel la prescription ne pouvoit point être opposée, attendû qu'on ne peut pas y avoir recours pour l'amortissement des rentes dües par le Roy, le Clergé, et les Provinces ; que les contrats constitutifs de ces rentes sont des contrats solennels, connus de tout le monde et passés sous la bonne foi des traités des plus authentiques, que ces contrats ne peuvent se détruire qu'avec la même solennité, c'est à dire ou par des loix générales, ou par des conventions, qui soient aussi connües et aussi publiques que leur origine, que le créancier n'a aucun intérêt de sçavoir si les sommes, qui ont formé le capital de la rente dont il s'agit, ont tourné ou non au proffit de la Province, et si elle en a touché le principal ; mais qu'il suffit aux ayant droit du feu s(ieu)r Coutelle, que les 144 000 livres énoncées aux contrats passés à son proffit ayent été fournis de ses deniers, et que la rente que cette somme devoit produire ait été assignée sur les Etats, qui en sont constitués débiteurs, que suivant la même consultation on convient que la demande des arrerages peut être sujette à prescription, et qu'au lieu de la faire remonter jusqu'en 1639, elle doit être réduite aux cinq dernières années suivant les règles établies à l'égard des rentes constituées.
Que cette consultation donna lieu aux sindics generaux d'en avoir une des s(ieu)rs Laviguerie, Dezirat et Amblard, avocats au Parlement de Toulouse, lesquels ont été d'un avis absolument contraire, ayant soutenû que la maxime que l'engagement doit se détruire avec la même solennité et publicité qu'il a été contracté, n'a jamais eu lieu en fait de prescription, pour l'accomplissement de laquelle il ne faut aucune solennité, et qu'au surplus il n'y a rien qui ne soit sujet à la loi de la prescription, à la réserve des choses sacrées et autres qui sont nommement exceptées par les loix, que les Provinces, les Communautés, l'Eglise, et le Roy même, pour tout ce qui ne regarde pas sa souveraineté, sont sujets à la loy générale de la prescription, et que dès lors le Roy, les Communautés, les Provinces et l'Eglise doivent pareillement avoir la faculté de préserver à leur proffit, sans compter qu'il s'agit icy d'un tems immemorial, puisque l'époque de la datte, dont il s'agit, remonte à plus de cent années. A quoy on peut ajoutter que les Etats n'ont jamais été constitués débiteurs de la rente de la somme principale, comme l'avocat du Sieur Duplessis le suppose, comme on en peut juger par les contrats qu'il rapporte.
Mais que sans rentrer dans un plus grand détail sur la question de la prescription, dont il paroit que les Etats peuvent se servir legitimement, et dont ils ne doivent jamais se départir, il paroit par une transaction, qui a été recouvrée dans le cours de cette année en datte du 12e mars 1655 et qui fut passée entre les Sindics generaux au nom des Etats et les anciens engagistes de l'equivalent, qu'en terminant touttes les contestations, qui s'étoient élevées par rapport au remboursement des sommes par eux payées à la Province et au Roy, ces engagistes se reservent par expres la rente de soixante quinze mille livres constituée sur les tailles par l'edit du mois de décembre 1637 dont celle de 9 000 livres énoncée aux contrats passés au profit du feu s(ieu)r Coutelle fait partie, comme leur appartenant, pour en jouir et disposer à leur volonté, sans aussi que la Province leur soit tenüe d'aucune eviction, garantie, ni restitution de deniers, de present ni à l'avenir pour le sort principal ou arrerage de lad. rente directement, ni indirectement, sous quelque pretexte que ce soit.
De sorte qu'au moyen de cette transaction les rentes dont il s'agit sont demeurées ainsy qu'elles étoient originairement, un effet propre auxd. engagistes, qui ont toujours eû la liberté de retenir ces rentes et d'en jouir separement du droit d'equivalent, qu'ainsy il ne faut pas être surpris, que les ayant droit du sieur Coutelle et tous les autres, qui étoient dans le même cas, soient demeurés dans l'inaction, et qu'aucuns de leurs succedants n'ait imaginé de se joindre au Ssieur Duplessis, qui n'a pas craint d'hazarder cette demande sans aucun fondement.
Que par touttes ces raisons MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de delibérer de donner pouvoir aux sindics generaux de deffendre à la demande du s(ieu)r Duplessis, et d'en poursuivre le déboutem(en)t conformément à la transaction du 12 mars 1655 en persistant de plus fort dans la deliberation par eux prise le trois Janvier d(ernie)r par rapport à la prescription, et sans entendre y déroger en aucune manière.
Ce qui a été délibéré conformement à l'avis de MM. les Commissaires.

Opérations de crédit 17611105(03)
Emprunts de la province
Refus d'accéder à la demande du sr Duplessis qui réclame les arrérages d'une rente de 9 000 l. depuis 1639 : la prescription joue en sa défaveur Action des Etats

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