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Délibération 17611107(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(10)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 263r
Espace occupé 6,3

Texte :

Diocèse de Lavaur. Année 1761.
Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Lavaur l'année mil sept cent soixante un.
Les Gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Lavaur l'année 1761 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à ladite assiette pour la cottité du diocèse des sommes imposées sur le général de la Province et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 qui l'autorise, dans lequel departement il a été néantmoins induement compris six cent livres pour l'honoraire du commissaire preposé pour la veriffication des dommages, lesquels 600 l. auroient dû être pris sur les fonds des depenses imprevües et quatre cent livres pour gratiffication accordée aux S(ieu)rs Pierre et Joseph Vincens, entrepreneurs de l'établissement d'un carosse et diligence de la ville de Castres pour Toulouse passant par Lavaur, sans qu'il paroisse que les sieurs commissaires deputés à l'assiette ayent été autorisés à faire cette imposition. Qu'en conséquence du jugement des Etats rendu sur les impositions de l'année dernière, il a été fait un moins imposé dans le departement des frais d'assiette de cette année de la somme de quinze livres dix sols du montant du relicat du compte du fonds des depenses imprevües de l'année 1759. Qu'il paroit qu'il n'a pu être fait un moins imposé ainsi qu'il étoit porté par le même jugement de la somme de mille trente cinq livres huit sols un denier du relicat du compte de l'employ de ces sommes qui avoient été imposées lad. année pour les reparations des ponts et chemins du diocèse à cause que ces sommes ayant une destination particulière, le receveur des tailles s'en étoit chargé en recette dans le compte qu'il a rendu de l'employ des sommes imposées l'année dernière pour les mêmes ouvrages. Qu'en conséquence dud. jugement il a été procédé à l'apurement du compte du receveur des tailles en exercice l'année 1759, et qu'il résulte dud. apurement que la somme de cinq cent dix huit livres quatre deniers dont led. receveur avoit été declaré creancier par la cloture de son compte de lad. année a été imposée en sa faveur dans le departement des frais d'assiette de cette année, paroissant au surplus que les comptes des exercices des années précédentes ont été apurés. Que le Sieur Davasse, receveur des tailles en exercice l'année dernière, a rendu compte des impositions de lad. année, par la cloture duquel il a été declaré relicataire de cinquante livres treize sols six deniers. Que led. receveur a de plus rendu compte des fonds destinés pour les reparations des ponts et chemins du diocèse, par l'arrêtté duquel il est debiteur de vingt une livres sept sols huit deniers, et qu'enfin il a rendu compte des deniers de la capitation, suivant lequel il doit aussy quinze livres deux sols onze deniers dont il a été fait un moins imposé dans le departement de cette imposition de la presente année.
Vû le département des impositions faites en lad. année 1761, le procès verbal de l'assiette du diocèse de Lavaur tenue le 5 may de lad. année, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des assiettes de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 et celui du 17 décembre 1759 qui reglent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les frais d'assiette dud. diocèse et oüy sur ce le sindic général de la Province.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites dans le diocèse de Lavaur en lad. année 1761 en vertu des commissions, jugement de veriffication et état des frais d'assiette arrêté en conséquence de l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, ordonnons auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette prochaine de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des chemins qui ont dû être faites pendant l'année 1761 et de se faire raporter les procès verbaux de visitte et entretien desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs ont rempli leurs engagements ; comm'aussy de se conformer exactement à ce qui est porté à ce sujet par l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754, sans que lesd. s(ieu)rs commissaires puissent sous aucun pretexte ajouter aux mandes des communautés aucune somme sous la denomination des preciputs, sauf dans le cas des reparations et construction des ponts pour lesquelles elles peuvent seulement imposer un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la totalité de leurs impositions. Faisons néantmoins deffense aux sieurs commissaires et deputés dud. diocèse d'imposer à l'avenir dans le département des frais d'assiette la somme de six cent livres pour l'honoraire du commissaire préposé pour la veriffication des dommages causés aux recoltes, laquelle doit être prise sur les fonds des depenses imprevües ; comm'aussy faisons deffense auxd. sieurs commissaires d'imposer également la somme de quatre cent livres pour la gratiffication accordée aux entrepreneurs du carosse et diligence de Castres à Toulouse passant par Lavaur, ni aucunes autres sommes sans au prealable y avoir été autorisés, ce faisant ordonnons que lad. somme de quatre cent livres imposée la présente année au proffit desd. entrepreneurs sera par eux restituée et à laquelle restitution ils seront contraints par toutes voyes de droit à la diligence desd. sieurs commissaires, laquelle somme sera mise en moins imposé dans le departement des frais d'assiette de l'année prochaine sans que sous aucun pretexte lad. somme puisse être employée à aucune autre destination. Enjoignons auxd. sieurs commissaires et deputés de l'assiette de faire aussy un moins imposé dans led. departement des frais d'assiette de la somme de cinquante quatre livres treize sols six deniers dont le receveur desd. tailles en exercice l'année dernière a été déclaré relicataire par la cloture du compte des impositions de lad. année et de celle de vingt une livres sept sols huit deniers dont il est aussi debiteur par l'arrêtté de celuy des sommes employées la même année aux réparations des ponts et chemins. Ordonnons en outre conformement à ce qui est porté par nôtre jugement sur les impositions de l'année dernière de faire rendre compte separement au receveur des tailles en exercice lad. année de l'employ de la somme de 3 000 l. imposée dans le departement des frais d'assiette pour fournir au payement des depenses imprevües du diocèse et de faire un moins imposé de la somme dont le comptable pourra être declaré relicataire. Comm'aussy enjoignons auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte chaque année aux receveurs des tailles de l'employ desd. 3 000 l., de faire pareillement un moins imposé des sommes dont ils seront declarés relicataires et d'envoyer au sindic général avec les departements des impositions une expedition dud. compte en bref état ; enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivants et à l'état des frais d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 dont il sera fait lecture dans la première séance de l'assiette prochaine aussy bien que de l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocèse, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du présent jugement.
Fait dans l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impos. du diocèse de Lavaur ; approbation moyennant quelques vérifications, mais refus de 2 impositions (paiement du commissaire à la vérification des dommages & des entrepreneurs du carrosse et diligence de Castres à Toulouse par Lavaur) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine