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Délibération 17611107(12)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(12)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 271r
Espace occupé 4,3

Texte :

Diocèse de Commenge. Année 1761.
Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Commenge l'année mil sept cent soixante un.
Les Gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Commenge l'année mil sept cent soixante un suivant les différents départements arrêtés en conformité des commissions adressées à lad. assiette pour la cottité du diocèse des sommes imposées sur le général de la Province et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 qui l'autorise. Qu'il paroit que le S(ieu)r Peyrade, receveur des tailles, a rendû compte des impositions de l'année 1760, par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de deux cent dix livres seize sols six deniers dont il a été fait un moins imposé dans le departement des frais d'assiette de la presente année. Que led. S(ieu)r Peyrade a aussy rendu compte des deniers de la capitation par l'arrêtté duquel il est debiteur de trente une livres cinq sols qui ont été aussy mis en moins imposé dans le departement de lad. imposition. Qu'il paroit qu'il a été determiné dans l'assemblée de l'assiette qu'il seroit procédé dans le cours de l'année à l'apurement des comptes du receveur des tailles qui n'ont pas été apurés et qu'il sera fait mention du resultat desd. apurements dans le procès verbal de l'assiette de l'année prochaine.
Vû le département des impositions faites dans le diocèse de Commenge en l'année 1761, le procès verbal de l'assiette tenue le 12 may dernier, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des assiettes de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 et celui du 17 décembre 1759 qui reglent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les frais d'assiette dud. diocèse et oüy sur ce le sindic g(énéra)l de la Province.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites dans le diocèse de Commenge en lad. année mil sept cent soixante un en vertu des commissions, jugement de veriffication et état des frais d'assiette arrêté en conséquence de l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, ordonnons auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette prochaine de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des chemins qui ont dû être faites pendant l'année 1761 et de se faire raporter les procès verbaux de visitte et entretien desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs ont rempli leurs engagements ; comm'aussy de se conformer exactement à ce qui est porté à ce sujet par l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 sans que lesd. s(ieu)rs commissaires puissent sous aucun pretexte ajouter aux mandes des communautés aucune somme sous la denomination des preciputs, sauf dans le cas des reparations et construction des ponts, pour lesquelles elles peuvent seulement imposer un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la totalité de leurs impositions. Ordonnons auxd. S(ieu)rs Commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte separement au receveur des tailles de la somme de six cent livres imposée par le diocèse pour servir de fonds aux depenses imprevües et de mettre en moins imposé la somme dont il pourra être declaré relicataire par la cloture dud. compte, comm'aussy de continuer à se faire rendre compte des sommes imposées par le diocèse et d'employer le montant des relicats en moins imposé, enjoignons en outre auxd. S(ieu)rs commissaires d'envoyer au sindic général avec les departements des impositions une expedition dud. compte en bref état. Ordonnons de plus auxd. sieurs commissaires de tenir la main à ce qu'il soit procédé à l'apurement des comptes des exercices du receveur des tailles des années précédentes et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de l'année prochaine du resultat desd. apurements. Enjoignons enfin auxd. S(ieu)rs Commissaires deputés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivants et à l'état des frais d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 dont il sera fait lecture dans la première séance de l'assiette prochaine aussy bien que de l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocèse, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du présent jugement.
Fait dans l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(12)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse de Comminges ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine