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Délibération 17611107(14)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(14)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 279r
Espace occupé 5,9

Texte :

Diocèse d'Alby. Année 1761.
Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse d'Alby l'année mil sept cent soixante un.
Les Gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse d'Alby en l'année mil sept cent soixant un suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à ladite assiette pour la cottité du diocèse des sommes imposées sur le général de la Province et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 qui l'autorise. Qu'il paroit que le S(ieu)r Vezian, receveur des tailles en exercice l'année dernière, a rendu compte des deniers ordinaires et extraordinaires, par la cloture duquel la depense ayant egalé la recette, le comptable et le diocèse ont demeuré respectivement quittes à la charge néanmoins par led. receveur de rapporter des quittances pour la somme de cinq cent vingt huit mille cinquante huit livres un sol quatre deniers qui a été allouée sous debet de quittance. Que led. S(ieu)r Vézian a aussy rendu compte des frais d'assiette et de Pezade par l'arretté duquel il a été declaré relicataire de cent quarante quatre livres seize sols dont il a été fait un moins imposé dans la depense des frais d'assiette de cette année, et au moyen du payement de lad. somme le comptable et le diocèse ont demeuré quittes, à la charge toutes fois par led. S(ieu)r Vezian de rendre compte de la somme de cinq mille livres imposée en lad. année pour servir de fonds aux depenses imprévües. Que led. receveur a aussy rendû compte des deniers de la capitation par la cloture duquel il a été trouvé debiteur de onse cent quatre vingt onse livres seize sols quatre deniers dont il a aussy été fait un moins imposé dans le departement de cette imposition de la presente année. Et led. receveur a été chargé de rapporter la quittance comptable de M. le trésorier de la Bourse de la somme de cent cinq mille sept cent quinze livres neuf sols huit deniers qui a été allouée sous le debet de quittance. Qu'enfin led. S(ieur) Vezian a rendu compte du fonds des depenses imprevües par l'arretté duquel, la depense ayant egalé la recette, le comptable et le diocèse ont demeuré respectivement quittes, à la charge par led. receveur de rapporter quittance de la somme de treise cent vingt quatre livres huit sols six deniers qui a aussy été allouée sous debet de quittance. Qu'il paroit qu'en execution du jugement rendu sur les impositions de l'année dernière il a été procédé à l'apurement des comptes des exercices des receveurs de tailles depuis 1727, et qu'il résulte desd. apurements que lesd. receveurs n'ont pas rapporté le plus grand nombre des quittances comptables, de manière qu'il n'a été apuré en entier qu'un très petit nombre de comptes et que led. Sieur Vezian a été trouvé relicataire sur celuy de la capitation de l'année 1751 de cent soixante deux livres treise sols dont il ne paroit pas que le moins imposé ait été fait.
Vû les départements des impositions faites en l'année mil sept cent soixante un, le procès verbal de l'assiette tenue le 12 may dernier, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des assiettes de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 et celui du 17 décembre 1759 qui reglent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les frais d'assiette dud. diocèse et oüy sur ce le sindic général de la Province.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites dans le diocèse d'Alby en lad. année mil sept cent soixante un en vertu des commissions, jugement de veriffication et état des frais d'assiette arrêté en conséquence de l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, ordonnons auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette prochaine de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des chemins qui ont dû être faites pendant l'année 1761 et de se faire raporter les procès verbaux de visitte et entretien desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs ont rempli leurs engagements ; comm'aussy de se conformer exactement à ce qui est porté à ce sujet par l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 sans que lesd. s(ieu)rs commissaires puissent sous aucun pretexte ajouter aux mandes des communautés aucune somme sous la denomination des preciputs sauf dans le cas des reparations et construction des ponts pour lesquelles elles peuvent seulement imposer un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la totalité de leurs impositions. Ordonnons auxdits S(ieu)rs Commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire mettre en moins imposé dans le departement de la capitation de l'année prochaine la somme de cent soixante deux livres treise sols dont le S(ieu)r Vezian, receveur des tailles, a été trouvé relicataire par l'apurement de son compte de l'année 1751, comm'aussy enjoignons auxd. S(ieu)rs Commissaires et deputés de tenir la main à ce que les receveurs des tailles continuent à faire apurer leurs comptes, de se faire rapporter les quittances comptables qui ont empeché lesd. S(ieu)rs Commissaires de procéder en entier l'année dernière auxd. apurements et de mettre en moins imposé les sommes dont lesd. receveurs auront été declarés relicataires, auquel effet ordonnons au sindic et greffier de faire mention dans le procès verbal de l'assiette du resultat desd. apurements. Ordonnons en outre auxd. S(ieu)rs Commissaires et deputés de se conformer à ce qui est porté par nos precedents jugements au sujet du payement des prix des baux d'entretien des reparations des ponts et chemins dud. diocèse, de continuer à se faire rendre compte des sommes imposées par le diocèse et de se faire rapporter les quittances comptables des sommes qui ont été allouées dans les comptes du receveur des tailles en exercice l'année dernière à l'effet d'être procedé à la prochaine assemblée de l'assiette à l'apurement des comptes dud. exercice. Ordonnons de plus auxd. Sieurs commissaires de continuer à se faire rendre compte de l'employ de la somme de cinq mille livres imposée dans le departement des frais d'assiette pour servir de fonds aux depenses imprevües et de faire un moins imposé de la somme dont le receveur pourra être declaré relicataire, et d'envoyer au sindic général avec les departements des impositions une expedition dud. compte en bref état ; enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivants et à l'état des frais d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 dont il sera fait lecture dans la première séance de l'assiette prochaine aussy bien que de l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocèse, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du présent jugement.
Fait dans l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(14)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse d'Albi ; approbation moyennant quelques vérifications (en particulier nombreux comptes non apurés) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine