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Délibération 17611107(15)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(15)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 283r
Espace occupé 4,3

Texte :

Diocèse de Bas Montauban. Année 1761.
Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Bas Montauban l'année mil sept cent soixante un.
Les Gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Bas Montauban l'année mil sept cent soixante un suivant les différents départements arrêtés en conformité des commissions adressées à lad. assiette pour la cottité du diocèse des sommes imposées sur le général de la Province et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 qui l'autorise. Que le S(ieu)r Despagne, receveur des tailles en exercice l'année dernière 1760, a rendu compte des frais d'assiette, par la cloture duquel il a été déclaré relicataire de quatorze sols sept deniers dont il a été fait un moins imposé dans le departement des frais d'assiette de la presente année. Que le dit receveur a aussy rendu compte des sommes imposées pour le payement des rentes et intérêts payés par le diocèse et dont la depense a egalé la recette. Qu'il a été aussy procédé à la cloture du compte des frais faits par le Bureau de la capitation par l'arretté duquel le comptable est relicataire de cent vingt cinq livres qui a été mise en moins imposée dans le departement de cette imposition de la presente année. Qu'enfin led. receveur a rendu compte des deniers de la capitation par la cloture duquel il a été trouvé créancier de la somme de cent treise livres dix sept sols trois deniers qui a été imposée en sa faveur dans le departement de cette imposition de la presente année. Qu'il paroit aussi que le S(ieu)r Domingon, receveur des tailles en exercice l'année 1759, a exhibé les quittances comptables du sieur Mazade, trésorier de la Bourse, du montant de toutes les impositions de lad. année, et qu'il n'a pû néanmoins être procédé à l'apurement des comptes des receveurs des exercices des precedentes années à cause que lesd. comptes ont été envoyés à la chambre des comptes pour poursuivre des arrets quitus.
Vû le département des impositions faites dans le diocèse de Bas Montauban en l'année mil sept cent soixante un, le procès verbal de l'assiette tenue le 29 may de lad. année, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des assiettes de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 et celui du 17 décembre 1759 qui reglent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les frais d'assiette dud. diocèse et oüy sur ce le sindic g(énéra)l de la Province.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites dans le diocèse de Bas Montauban en lad. année mil sept cent soixante un en vertu des commissions, jugement de veriffication et état des frais d'assiette arrêté en conséquence de l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, ordonnons auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette prochaine de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des chemins qui ont dû être faites pendant l'année 1761 et de se faire raporter les procès verbaux de visitte et entretien desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs ont rempli leurs engagements ; comm'aussy de se conformer exactement à ce qui est porté par nos precedents jugements concernant le payement des prix des baux des reparations, entretien des ponts et chemins du diocèse, et des adjudications qui en seront faites. Enjoignons aussy auxd. S(ieu)rs commissaires de tenir la main à ce que les receveurs des tailles poursuivent les arrets de quitus de leurs precedents exercices, de faire un moins imposé des sommes resultant des apurements de leurs comptes dont il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette. Ordonnons auxd. S(ieu)rs Commissaires de continuer a se faire rendre compte de l'employ de la somme de 3 000 l. imposée dans le departement des frais d'assiette pour servir de fonds aux depenses imprevües et de faire un moins imposé de la somme dont le receveur des tailles pourra être déclaré relicataire et d'envoyer au sindic général avec les departements des impositions une expedition dud. compte en bref état ; enjoignons enfin auxd. S(ieu)rs Commissaires deputés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivants et à l'état des frais d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 dont il sera fait lecture dans la première séance de l'assiette prochaine aussy bien que de l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocèse, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du présent jugement.
Fait à Montpellier dans l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(15)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse de Bas-Montauban ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine