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Délibération 17611107(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(17)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 291r
Espace occupé 5,3

Texte :

Mirepoix.
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport à nous fait des impositions tant générales que particulières faites par l'assemblée de l'assiette du diocèse de Mirepoix en l'année mil sept cent soixante un en conséquence des mandes et des commissions adressées à lad. assiette en la forme ordinaire.
Veu les lettres patentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribuent la connoissance de tout ce qui a rapport auxd. impositions et délibérations des assiettes des diocèses de la Province, l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui en ordonne l'exécution, l'état arreté au Conseil le 17 decembre 1759 des depenses ordinaires desd. assiettes, l'arrêt du conseil du même jour qui en authorise l'imposition ainsy que celle des autres depenses qui peuvent varier en se conformant aux arrêts, ordonnances ou jugements particuliers qui les ont reglées, veu aussi les departements de toutes lesd. impositions et le procès verbal de l'assemblée de l'assiette tenüe le premier may 1761, ensemble la deliberation des Etats du [lacune] novembre de lad. année, ouy sur ce le sindic général.
Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et approuvons les impositions faites en lad. année mil sept cent soixante un sur le diocèse de Mirepoix comme étant conformes aux commissions et mandes, au nouvel etat des fraix ordinaires de l'assiette arrêté au Conseil le 17 décembre 1759, jugements de vérification, ordonnances particulières, baux d'entretien et autres pièces requises par l'arrêt du Conseil du 17 du mois de décembre 1759 ; enjoignons aux S(ieu)rs commissaires et députés à l'assiette dud. diocèse de continuer à se conformer au nouveau reglement de ses depenses ordinaires et aux dispositions de l'arrêt du Conseil qui a authorisé led. reglement, ordonnons de plus fort que conformement aud. arrêt du 17 decembre 1759 et au jugement par nous rendû l'année dernière le compte par bref etat de l'employ des depenses imprevues sera joint tant pour l'année 1760, 1761 que pour l'avenir aux departements et autres pièces qui doivent être envoyés au sindic general du departement pour nous en être fait raport, enjoignons en outre aux Sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire raporter le procès verbal de visite des chemins à l'effet de s'assurer nommement si les entrepreneurs d'entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont esté passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par lesd. Sieurs commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions de chemins, ou de reparations à y faire, autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevues, à y etre pourveu par emprunts après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté, conformement au susd. arret du 30 octobre 1754, sans que pour raison desd. reparations il puisse estre ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucune somme sous la denomination de preciput, sauf dans le cas des reparations particulières des ponts, pour lesquelles seulement les communautés sont autorisées à fournir un preciput de deux cents quarante ou de cent vingt livres suivant la force desd. communautés, conformement aux reglements faits par les Etats autorisés par les arrets du Conseil des 22 aoust 1713 et 10 aoust 1756. Ordonnons en outre auxd. Sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice des deniers de son maniement et de se faire raporter les quittances ou ampliations d'icelles faites à la decharge du diocèse, tant pour les deniers ordinaires, extraordinaires que pour toutes les sommes imposées au profit des créanciers et autres parties prenantes, defendons qu'il soit fait à l'avenir remise de la part dud. receveur à celuy qui doit entrer en exercice des sommes dont il pourra être declaré relicataire pour la cloture de ses comptes, desquelles nous ordonnons qu'il soit fait un moins imposé dans l'imposition suivante conformement aux reglements. Enjoignons pareillement auxd. Sieurs Commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte des recouvrements des vingtièmes et deux sols pour livre, comme aussi de procéder à l'apurement des comptes des années anterieures, si fait n'a été, auquel apurement les sieurs receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy à l'assiette prochaine sous les peines portées par les reglements. Ordonnons enfin auxd. Sieurs Commissaires deputés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'à celui du premier mars 1659 duement autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivants en ce qu'ils ne seront point contraires au nouveau reglement du 17 decembre 1759, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de l'assemblée de l'assiette du diocese, aussi bien que de l'arret du Conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. Sieurs commissaires seront tenus de se conformer ainsy qu'aux dispositions du reglement fait par l'arret du Conseil du 3 janvier 1725. Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur, à quoi faire lesd. Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main. Fait dans l'assemblée des Etats le 7e novembre 1761.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(17)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse de Mirepoix ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine