AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 17611107(26)

Délibération 17611107(26)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(26)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 328r
Espace occupé 6,3

Texte :

Montpellier 1761.
Jugement des Etats sur les impositions du diocèse de Montpellier de l'année mil sept cent soixante un.
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites à l'assiette du diocèse de Montpellier de l'année mil sept cent soixante un suivant les differents departements qui ont été arretés conformement aux commissions addressées à lad. assiette pour la cottité dud. diocèse des sommes imposées sur le général de la Province, et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'état arreté au Conseil le 17 décembre 1759, tant pour les sommes qui sont énoncées en detail dans led. état que pour celles dont l'imposition est autorisée d'une manière générale, dans lequel departement se trouvent aussi comprises les impositions faites pour l'entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse, la somme de cinq mille livres pour servir de fonds aux depenses imprevües conformement au susd. arret, et la somme de trente neuf mille livres imposée pour le remboursement des capitaux dus à plusieurs créanciers du diocèse qui ont preté pour servir aux reparations des chemins, lesquels capitaux ont été düement veriffiés par jugement de MM. les commissaires du Roy et des Etats du 3 jan(vi)er 1761, sur celle de soixante un mille quatre vingt deux livres dont l'emprunt a été permis par l'arrêt du Conseil du 20 avril 1759. Qu'il resulte du procès verbal de l'assiette que pour se conformer au precedent jugement des Etats rendu le 23 décembre 1760 sur les impositions faites à l'assiette de 1759, le greffier du diocèse a remis aux archives un extrait en forme de la quittance fournie par M. le Marquis Delort en faveur du S(ieu)r Bernard, receveur, de la somme de trente deux mille quatre vingt deux livres du 20 décembre 1759, ainsy qu'il avoit été ordonné par led. jugement, qu'il a été encore satisfait audit jugement en rapportant par le sindic du diocèse à MM. les commissaires et deputés à l'assiette l'ordonnance qu'il avoit été chargé d'obtenir de MM. les commissaires du Roy et des Etats pour autoriser l'imposition de la somme de six cent cinquante neuf livres neuf sols huit deniers qui avoit été faite en faveur du S(ieu)r Bernard, receveur, pour le montant des intérêts par lui payés aux créanciers du diocèse à raison de l'emprunt de la somme de soixante un mille quatre vingt deux livres qui fut fait pour reparer les chemins, et ce depuis la datte des contracts jusqu'au dernier decembre 1759, et la permission d'imposer lesd. intérêts pour l'année 1760. Que le S(ieur) Leblanc, receveur en exercice en l'année 1760, a remis sur le bureau son compte des impositions de lad. année pour être arreté dans lequel il s'est chargé en recette de la somme de cent trente une livres quatorze sols huit deniers qui lui a été remise par le S(ieu)r Davranche, ci devant sindic, procedant du relicat de son compte de l'année 1759, par la cloture duquel compte led. S(ieu)r Leblanc a été declaré relicataire de la somme de cent trente une livres dix sols huit deniers, de laquelle il a été fait un moins imposé dans le departement des frais d'assiette de lad. année 1761. Que led. S(ieu)r Leblanc a pareillement remis sur le bureau son compte de l'année 1758 pour être apuré et qu'au moyen du mandement et quittance qu'il a rapporté de la somme de trois cent dix neuf livres trois sols six deniers qui étoit due de reste de la somme de dix mille livres imposée en lad. année pour l'entretien et reparations des chemins, led. article demeure dechargé et led. compte entièrement apuré à l'exception neanmoins de l'article de dix huit cent soixante livres de la rente düe par le diocèse aux héritiers du feu S(ieu)r Laussel, con(seill)er, laquelle n'a pu être payée valablement à cause des baniments faits entre les mains dud. receveur par les créanciers du S(ieu)r Bandol, héritier dud. S(ieu)r Laussel. Que le S(ieu)r Bernard, receveur en exercice en 1759, a aussi remis sur le bureau son compte de lad. année pour être apuré dans lequel il a raporté la quittance du tresorier de la Bourse pour les frais des Etats, dettes et affaires, don gratüit, gratiffications et debets, etape et garnisons, avec plusieurs mandements et quittance pour rentes, travaux publics du diocèse et pour quelques autres petites depenses dont les articles demeurent dechargés, au moyen de quoi le compte dud. S(ieu)r Bernard a été entièrement apuré à l'exception de l'article de dix huit cent soixante livres de la rente düe par le diocèse aux heritiers dud. S(ieu)r Laussel, con(seill)er, qui n'a pu être payée à cause des baniments faits entre les mains du dit S(ieu)r Receveur comme il a été dit ci dessus. Qu'enfin il a été remis en conformité du dit arret du Conseil du 17 décembre 1759 un double du compte par bref état de l'employ du fonds de cinq mille livres imposé en l'année 1760 pour les depenses imprevües.
Veu les departements des impositions faites en l'année 1761, le procès verbal de l'assiette tenüe le 21 avril de lad. année, les lettres pattentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la Province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes, et celui du 17 décembre 1759 qui determine les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocèse de Montpellier, et ouy sur ce le sindic general.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Montpellier en consequence des commissions, jugement de veriffication et état des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, ordonnons aux S(ieu)rs Commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte de l'employ du fonds fait en 1761 pour l'entretien des chemins en vertu de l'arrêt du Conseil du 20e avril 1759 et des emprunts qui peuvent avoir été faits pour les reparer, auquel effet leur enjoignons de se faire raporter les procès verbaux de visite des chemins pour etre assurés que les entrepreneurs des nouveaux ouvrages et ceux qui sont chargés de l'entretien des chemins ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels baux d'entretien seront renouvelés, si fait n'a esté, par les S(ieu)rs commissaires ordinaires pendant l'année, suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754, sauf, en cas de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations à y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, à y être pourvu par emprunt et non autrement, après en avoir obtenu le consentement des Etats et de Sa Majesté conformement au susd. arret, comme aussi ordonnons auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de se faire representer le compte du S(ieu)r Blanc, receveur en exercice en 1758, aussi bien que celui du S(ieu)r Bernard, receveur en exercice en 1759, pour etre les dits comptes apurés quand à la rente des dix huit cent soixante livres düe au S(ieu)r de Bandol, heritier du S(ieu)r Laussel, en saisie par ses créanciers, auquel effet dans le cas où la main levée n'en auroit pas été ordonnée le sindic du diocèse fera les diligences necessaires pour obtenir la permission de consigner le montant des dites rentes saisies aux perils et risques du S(ieu)r Bandol, propriétaire de lad. rente. Ordonnons pareillement que le compte de 1760 sera apuré et que les sommes provenant desd. apurements seront employées en moins imposé, sans qu'elles puissent recevoir aucune autre destination, ne rester entre les mains dud. receveur sous quelque pretexte que ce soit, ce que nous leur deffendons par exprès. Ordonnons en outre auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au S(ieu)r Bernard, receveur en exercice en 1761, des deniers de son maniement et nommement de la somme de cinq mille livres imposée dans le departement des fraix d'assiette pour fournir aux depenses imprevües, pour être les sommes dont led. S(ieu)r Bernard pourra être déclaré relicataire par la cloture de son compte, autres que celles qui sont allouées sous debet de quittance, employées en moins imposé dans le departement des fraix d'assiette ou dans celui des deniers extraordinaires suivant la nature des relicats, sans que dans le compte de l'emploi dud. fonds de cinq mille livres il puisse être employé aucune depense pour gratiffication même quand elles seroient d'usage sans avoir obtenu au préalable le consentement des Etats et la permission de MM. les commissaires de Sa Majesté et sans que la cloture dudit compte, qui doit en être faite pendant l'assiette, puisse être différée dans le cours de l'année, ce que nous deffendons par exprès, l'intention des Etats étant qu'il soit fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de l'année 1762 de ce qui restera sur le fonds qui a été fait en 1761, auquel effet nous ordonnons au sindic et au greffier du Diocèse, chacun endroit soy de remettre au sindic general du departement, avec le procès verbal de l'assiette et les departements des impositions, le compte par bref état de l'emploi qui a été fait en 1761 de la somme de cinq mille livres pour servir de fonds aux depenses imprevües, sans qu'ils puissent s'en dispenser sous quelque pretexte que ce soit, et sous toutte peine qu'il appartiendra. Enjoignons auxd. S(ieu)rs sindic et greffier de remettre aux archives du diocèse, si fait n'a été, les quittances des remboursements des capitaux qui ont été imposés dans le departement des fraix d'assiette à concurrence de la somme de trente neuf mille livres et qui ont été veriffiés sur la somme de soixante un mille quatre vingt deux livres dont l'emprunt a été permis par l'arrêt du Conseil du 20e décembre 1759 à l'effet d'y avoir recours s'il y a lieu, et d'en justiffier auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette, de quoi il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette prochaine. Enjoignons enfin auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à lad. assiette de se conformer aux reglements des 23 Jan(vi)er 1658 et p(remie)r mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivants, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de l'assemblée de l'assiette du diocèse aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754, auquel lesd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette seront pareillement tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, à quoi faire lesd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés d'y tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en consequence dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Fait en l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(26)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse de Montpellier ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine