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Délibération 17611107(27)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(27)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 332r
Espace occupé 9,2

Texte :

Nismes 1761.
Jugement des Etats sur les impositions du diocèse de Nismes de l'année mil sept cent soixante un.
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites à l'assiette du diocèse de Nismes de l'année 1761 conformement aux commissions addressées à lad. assiette pour la cottité des sommes qui ont été imposées sur le général de la Province suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'état annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 qui l'autorise, tant pour les depenses qui sont énoncées en detail dans led. état que pour celles dont l'imposition est autorisée d'une manière générale, dans lequel departement des fraix d'assiette se trouvent aussi comprises les impositions faites pour l'entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse et pour l'extinction de plusieurs capitaux portant interest à cinq pour cent, sçavoir sept mille huit cent livres au S(ieu)r Etienne Pourtal, habitant à Nismes, pour le remboursement d'un capital à lui dû par le diocèse veriffié par jugement de MM. les commissaires du Roy et deux mille quatre cent livres en faveur du S(ieu)r Gros, receveur des tailles, aussi pour un autre capital veriffié par jugement du 13 janvier 1760, qu'il a été de plus compris dans le meme departement la somme de deux mille livres pour les appointements de quatre sous inspecteurs chargés de veiller sur les entrepreneurs, le tout sous le bon plaisir des Etats, trois mille deux cent soixante six livres dix sols dix deniers en faveur de plusieurs particuliers pour la valeur des fonds qui leur ont été pris pour l'emplacement de la première partie du chemin de Nismes à Alais et pour l'elargissement du chemin de Nismes à Beaucaire, neuf cent six livres treize sols quatre deniers en faveur du S(ieu)r Saussines, entrepreneur de la construction d'un pont près Aujargues, savoir huit cent cinquante livres pour le prix de son bail et cinquante six livres treize sols quatre deniers pour l'intérêt d'une année quatre mois veriffié par jugement de MM. les commissaires du 3 janvier 1761 et six cent quarante sept livres dix sols en faveur du S(ieu)r Plan, architecte inspecteur des ouvrages de la reconstruction du pont de Laiguelade, pour la moitié de ses vaccations concernant le diocèse, l'autre moitié étant payable par le diocèse d'Uzès suivant le jugement de MM. les commissaires du meme jour 3 janvier dernier, et les depenses qui ont rapport à la fourniture des lits et autres effets necessaires pour l'usage des troupes sedentaires dans les cazernes de la ville de Nismes, aussi bien que le fonds ordinaire de trois mille livres en faveur des communautés du diocèse où il y a des troupes en quartier et pour fournir à la depense des fraix des corps de garde établis dans lesd. communautés. Qu'enfin il a été fait un moins imposé dans le meme departement des fraix d'assiette de la somme de huit cent cinq livres trois sols cinq deniers, savoir cent douze livres trois sols procedant de l'apurement du compte des deniers extraordinaires du S(ieu)r Poussignes, receveur en exercice en 1758, trois cent vingt une livres quatorze sols onze deniers pour le relicat du compte des fraix d'assiette du S(ieu)r Rame, receveur en exercice en 1760, procedant de pareille somme rayée à l'article de depense des fraix de corps de garde qui avoit resté sans emploi et trois cent soixante onze livres cinq sols six deniers pour reste de celle de quatre cent soixante dix livres du prix de la ferme de la tour Carbonnière dont le diocèse est chargé, deduction faite des vingtièmes, deux sols pour livre, et des levures des années 1758, 1759 et 1760. Qu'il resulte du procès verbal de l'assiette que les S(ieu)rs commissaires ordinaires du diocèse ont passé un nouveau bail de la fourniture et entretien des lits et autres effets à l'usage des troupes sédentaires dans les casernes de la ville de Nismes le 15 decembre 1760 à S(ieu)r Jean Pierre Thibaud sous le cautionnement du S(ieu)r Jean Souliet, negociant à Lunel, pour dix années qui ont commencé le p(remie)r mars 1761 au prix de quatorze livres dix sols chaque lit occupé ou non occupé, et que l'assiette a chargé le sindic du diocèse de se pourvoir aux Etats prochains en autorisation de l'imposition qui a été faite dans led. departement des fraix d'assiette du tiers du prix du bail de la première année concernant le diocèse du montant de lad. fourniture. Qu'il a été procédé à l'apurement du compte du S(ieu)r Poussignes, receveur en exercice en 1758, et que tous les articles qui avoient été alloués sous debet de quittance avoient été rétablis au moyen des mandements et quittances rapportés par le S(ieu)r Poussignes, mais qu'à l'égard de l'apurement du compte des deniers extraordinaires du meme exercice de 1758, comme il restoit encore à rapporter des pièces pour trois articles de rentes dües aux créanciers du diocèse qui ont négligé de les retirer, revenant à cent vingt six livres, il en a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette comme il a été dit ci dessus, sauf à pourvoir au remplacement lorsque les créanciers en reclameront : au moyen de quoi led. compte a été entièrement apuré. Que pour ce qui est de l'apurement du compte du S(ieu)r Gros, receveur en exercice en l'année 1759, il a representé à MM. les commissaires de l'assiette qu'il ne pouvoit pas encore rapporter les pièces necessaires pour pouvoir remplir cet objet, mais qu'il y seroit pourvu dans le courant de l'année. Qu'enfin il a été procédé à la cloture du compte du S(ieu)r Rame, receveur en exercice en 1760, que par celle des deniers extraordinaires, il a été déclaré relicataire de trois sols quatre deniers dont il a été fait un moins imposé dans le departement des deniers extraordinaires, et que par la cloture du compte des fraix d'assiette il a été déclaré relicataire de la somme de trois cent vingt une livre dix huit sols neuf deniers, laquelle a été rayée à l'article de la depense des fraix de corps de garde des troupes qui ont été en quartier dans les communautés du diocèse en lad. année 1760 comme ayant resté sans emploi, et qu'il en a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette comme il a été dit ci dessus. Qu'au surplus le sindic du diocèse a été chargé de se pourvoir devant MM. les commissaires du Roy et des Etats pour obtenir l'autorisation de l'imposition de la somme de deux mille livres comprise dans le departement des fraix d'assiette pour les gages de quatre sous inspecteurs des chemins qu'on étoit dans l'usage de prendre ci devant sur le fonds de dix mille livres qui s'imposoit pour les chemins, et la permission de continuer l'imposition à l'avenir, et qu'il a été raporté de plus un compte par bref état de l'employ du fonds de quatre mille livres imposé dans le departement des fraix d'assiette de 1760 pour servir aux depenses imprevües du diocèse, duquel il resulte entre autres choses qu'il a été pris sur le fonds de treize cent cinquante livres a compte sur les appointements des sous inspecteurs pour l'année 1760.
Veu les departements des impositions de l'année 1761, le procès verbal de l'assiette tenüe le 9 avril de lad. année, les lettres pattentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes, ensemble l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes, et celui du 17 décembre 1759 qui determine les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocèse de Nismes la presente année 1761 et ouy sur ce le sindic general.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Nismes en consequence des commissions, des jugements de veriffication et de l'état des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, à la charge de continuer à faire un moins imposé de l'entier produit du peage de la tour Carbonnière, deduction faite des vingtièmes et deux sols pour livre. Ordonnons aux S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice en 1761 des deniers de son maniement, et de se faire rapporter les quittances ou ampliations d'icelles faites à la decharge du diocèse tant pour les deniers ordinaires et extraordinaires que pour les autres sommes imposées dans le departement des fraix d'assiette, soit en faveur des créanciers du diocèse pour remboursement des capitaux à eux dus portant interet à cinq pour cent, soit en faveur des parties prenantes et autres depenses comprises dans led. departement, pour être lesd. quittances déposées aux archives du diocèse, et de faire un moins imposé des sommes dont led. receveur pourra être declaré relicataire, autres toutes fois que celles qui auront été allouées sous debet de quittance. Ordonnons pareillement aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre un compte particulier au receveur du diocèse du fonds de quatre mille livres imposé dans le departement des fraix d'assiette pour les depenses imprevües du diocèse suivant le nouvel état arreté au Conseil le 17 decembre 1759, dans lequel il ne sera compris aucune depense fixe et annuelle à l'occasion de la tenüe de l'assiette au delà de celles qui ont été comprises dans led. état, ni aucune depense par augmentation à l'entretien des chemins qui n'ait dû être regardée comme urgente et imprevüe. Ordonnons en outre que la somme dont led. receveur pourra être declaré relicataire par la cloture dud. compte sera par lui remise au receveur qui sera en exercice en 1762 pour en être fait un moins imposé dans le meme departement, sans qu'elle puisse recevoir d'autre destination, ce que nous deffendons par exprès. Enjoignons au sindic et au greffier du diocèse de continuer d'envoyer avec le procès verbal de l'assiette et les departements des impositions le compte par bref état de l'emploi de lad. somme de quatre mille livres du fonds fait en 1761 pour les depenses imprevües conformement au susd. arret du Conseil dud. jour 17 decembre 1759. Ordonnons de plus auxdits Sieurs commissaires et deputés à l'assiette de proceder à l'apurement du compte du S(ieu)r Gros, receveur en exercice en l'année 1759, si fait n'a été dans le courant de l'année 1761 auquel cas il sera donné connoissance à l'assiette, aussi bien qu'à celui du S(ieu)r Rame, receveur en exercice en 1760, pour être les relicats, s'il y en a, provenant desd. apurements employés en moins imposé sans qu'ils puissent recevoir aucune autre destination, ce que nous deffendons pareillement. Ordonnons de plus auxdits S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte des sommes imposées en plusieurs articles dans le departement des frais d'assiette pour les reparations et entretien des chemins pendant l'année 1761 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs des reparations à faire pour ouvrages neufs et ceux qui sont chargés de l'entretien des chemins ont satisfait aux engagements portés par les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les Sieurs commissaires et deputés à l'assiette suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arret du Conseil du 30 octobre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations à y faire, autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté conformement au susd. arrest du Conseil dud. jour 30 octobre 1754, auquel nous enjoignons de plus fort auxdits S(ieu)rs commissaires de se conformer : comme aussi leur ordonnons de faire rendre un compte particulier de l'employ de la somme de trois mille livres imposée en 1761 pour le loyer des lits et fournitures des corps de garde des troupes qui ont été en quartier dans les communautés du diocèse pendant lad. année et de se faire rapporter les quittances des payements qui ont été faits pour fournir à cette depense, dans lequel compte il ne sera rien compris pour le loyer des lits appartenant à la province et dont la depense est suportée en entier par elle, suivant le bail qui en a été passé au S(ieu)r Souliet par les S(ieu)rs commissaires des Etats le 29 avril 1754, duquel compte nous ordonnons qu'il sera envoyé au sindic général une copie en forme avec le procès verbal de l'assiette, et quand à ce qui concerne les sommes qui auront été payées aux communautés sur celle de trois mille livres, nous ordonnons qu'il sera justifié de l'employ utile qui en aura été fait à leur profit et qu'il en sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette. Ayant aucunement egard à la demande dud. diocèse en permission d'imposer la somme de deux mille livres pour les appointements de quatre sous inspecteurs des chemins, attendu la modicité du fonds de quatre mille livres des depenses imprevües, nous ordonnons que lesd. appointements que le diocèse est dans le dessein de reduire seront payés sur led. fonds, sauf aud. diocèse à proposer en cas d'insuffisance tel autre arrangement qui lui paroitra convenable, à l'effet d'en être rendu compte aux Etats,et neanmoins nous avons consenti à l'imposition qui a été faite la presente année de la somme de deux mille livres pour lesd. appointements, à la charge de la faire autoriser en la forme ordinaire comme aussi en approuvant l'adjudication qui a été faite au S(ieu)r Thibaud sous le cautionnement du S(ieu)r Souliet, negociant à Lunel, pour la fourniture et entretien des lits et autres effets à l'usage des casernes de la ville de Nismes au prix de quatorze livres dix sols pour chaque lit occupé ou non occupé, nous avons pareillement consenti et consentons à l'imposition qui doit être faite sur le diocèse de la portion le concernant de cette depense à la charge d'obtenir aussi la permission de MM. les commissaires de Sa Majesté. Et en consequence nous avons approuvé sous la meme condition l'imposition qui a été faite dans le departement des frais d'assiette de la somme de dix neuf cent trente trois livres six sols huit deniers pour le tiers concernant le diocèse de l'entretien de quatre cent lits complets à l'usage des troupes sédentaires. Enjoignons enfin auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de se conformer au reglement du 23 janvier 1658 et à celui du p(remie)r mars 1659 autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de l'assemblée de l'assiette dud. diocèse, aussi bien que de l'arrest du Conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. S(ieu)rs commissaires seront pareillement tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur à la dilligence du sindic du diocèse, à quoi faire lesd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du prochain jugement. Fait dans l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(27)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse de Nîmes ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine