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Délibération 17611107(28)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(28)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 338r
Espace occupé 8,3

Texte :

1761 Alais.
Jugement des Etats sur les impositions du diocèse d'Alais de l'année mil sept cent soixante un.
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites à l'assiette du diocèse d'Alais de l'année 1761 suivant les differents departements qui ont été arretés à lad. assiette pour la cottité des sommes imposées sur le général de la Province, et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 qui l'autorise, tant pour les depenses qui sont énoncées en detail dans led. etat que pour celles qui y sont autorisées d'une manière générale, dans lequel departement des frais d'assiette se trouvent aussi comprises 1°. Les sommes imposées tant pour l'entretien des chemins de traverse qui sont à la charge du diocèse, suivant les baux qui en ont été passés après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Mrs les commissaires de Sa Majesté 2°. La somme de huit mille neuf cent trois livres dix neuf sols six deniers en faveur des communautés du diocèse qui ont eu des troupes en quartier, tant pour le loyer des lits que pour les fournitures de bois et chandelles des corps de garde depuis le p(remie)r septembre 1759 jusqu'au dernier aoust 1760 suivant la liquidation qui en a été faite par Mrs les commissaires ordinaires du diocèse, autorisée par l'ord(onnan)ce de MM. les commissaires du roy et des Etats du 4 avril 1761 qui en permet l'imposition et ordonne qu'il en sera fait un moins imposé en 1761 par les communautés comprises dans led. etat de liquidation chacune pour ce qui les concerne. 3°. Deux mille neuf cent livres en faveur des propriétaires des fonds qui ont été pris pour servir à l'emplacement du nouveau chemin de la descente d'Anduse ou pour les frais des quittances suivant l'ordonnance de MM. les commissaires du roy et des Etats du 3 janvier 1761. 4°. Quatre mille cinq cent livres au profit du S(ieu)r marquis de Rochemaure pour le remboursement d'un capital à lui dû par le diocèse portant intérêt à cinq pour cent verifié par jugement du 24 avril 1751, quatre cent livres en faveur des dames religieuses du Refuge d'Alais pour le remboursement d'un autre capital aussi portant intérêt à cinq pour cent, douze cent livres en faveur du S(ieu)r de Sauvage de la ville d'Alais pour le remboursement d'un autre capital à lui dû portant intérêt à cinq pour cent verifié par jugement du 24 avril 1751, et douze cent livres en faveur de d(emoisel)le Rose de Lepine de la ville de Montpellier pour le remboursement d'un autre capital dont la rente est aussi à cinq pour cent, ce qui est duement veriffié, enfin la somme de onze cent trente neuf livres sept sols pour le montant des intérêts dûs aux creanciers des emprunts que le diocèse avoit fait en consequence des arrêts du Conseil des 11 janvier 1757, 10 mars 1758 et 12 may 1759 et ce pour une année qui finira le dernier decembre 1761 suivant l'ordonnance de MM. les commissaires du roy et des Etats du 4 janvier de la presente année. Qu'il resulte du procès verbal de l'assiette que le Sieur Hostalier, receveur des tailles en exercice l'année 1760, a rendu ses comptes des impositions faites en lad. année, et que par la cloture du compte des deniers extraordinaires il s'est trouvé lui être dû la somme de sept livres dix huit sols qui a dû lui etre payée par le Sieur Dhombres, receveur en exercice, sur le fonds des depenses imprevües. Que led. S(ieu)r Hostalier a aussi rendu compte des frais d'assiette dans lequel il s'est chargé en recette de la somme de quatre mille deux cent cinquante livres pour l'entretien des chemins royaux, de deux mille livres pour l'entretien des chemins de traverse, et du fonds de quatre mille livres des depenses imprevües du diocèse ou pour les reparations urgentes des ponts et chemins, par la cloture duquel compte il s'est trouvé aussi lui être dû la somme de dix sept livres dix sept sols six deniers dont il sera payé sur le nouveau fonds des depenses imprevües par le receveur en exercice. Qu'il paroit au surplus que le dernier jugement des Etats a été executé, soit par le compte que le receveur des tailles a rendu des deniers de son maniement de l'année 1760 dont il vient d'être parlé, et en particulier du fonds de quatre milles livres des depenses imprevües, soit par la remise qui a été faite aux archives du diocèse des quittances des capitaux imposés et remboursés, soit enfin par la remise qui a été faite par les inspecteurs des chemins des procès verbaux de visite desd. chemins et par la lecture des reglements et des arrets du Conseil qui les autorisent. Qu'enfin les depenses qui ont été faites tant pour les affaires particulières du diocèse que pour differentes reparations des ponts et chemins ont été acquittées par le receveur des tailles à concurrence des fonds de quatre mille livres des depenses imprevües sur les mandements de MM. les commissaires du diocèse comme il resulte du compte par bref etat qui a été rapporté, sur lequel fonds il reste la somme de cent trois livres huit deniers.
Veu les departements des impositions faites par le diocèse d'Alais en lad. année 1761, le procès verbal de l'assiette tenüe le 7 may de lad. année, les lettres pattentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et des emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes, et celui du 17 décembre 1759 qui determine les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les frais d'assiette du diocèse d'Alais, et ouy sur ce le sindic general.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse d'Alais en lad. année 1761 en consequence des commissions, jugements de veriffication, de l'etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, et des ordonnances de permission sur ce rendües. Ordonnons aux Sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice en lad. année 1761 des deniers de son maniement, et de se faire rapporter les quittances ou ampliations d'icelles faites à la decharge du diocèse tant pour les deniers ordinaires et extraordinaires que pour les autres sommes dont led. receveur pourra être declaré relicataire, de quoi il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette en observant que ledit receveur se charge en recette des sommes imposées pour l'entretien des chemins, comme aussi de celles qui ont été imposées en faveur des communautés du diocèse qui ont eu des troupes en quartier, tant pour le loyer des lits que pour la fourniture des bois et chandelles des corps de garde, et de justifier qu'il en a été tenu compte aux dites communautés au moyen du moins imposé qu'elles ont du faire des sommes qui doivent leur revenir, de quoi il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette. Ordonnons pareillement auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte de l'emploi des sommes imposées pour les reparations des ponts et chemins pendant la dite année 1761, et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins pour être assurés que les entrepreneurs desd. reparations et entretien ont satisfait aux engagements portés par les baux qui leur ont été passés, lesquels pourront être renouvellés si besoin est par les S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette ou par les S(ieu)rs commissaires ordinaires pendant l'année, suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arrest du Conseil du 30 octobre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de c

Impôts 17611107(28)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse d'Alès ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine