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Délibération 17611107(32)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(32)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 362r
Espace occupé 4,6

Texte :

Mende 1761.
Jugement des Etats sur les impositions qui ont été faites aux Etats particuliers du païs de Gevaudan en l'année mil sept cent soixante un.
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites aux Etats particuliers du païs de Gevaudan de l'année 1761 suivant les differents departements qui ont été arretés pour la cottité dud. païs des sommes imposées sur le général de la Province, et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat arrêté au Conseil le 17 décembre 1759, tant pour les parties qui sont énoncées en detail dans led. etat que pour celles qui sont autorisées d'une manière générale, dans lequel departement des frais d'assiette se trouvent aussi comprises les impositions faites pour les reparations et entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse et les sommes imposées independamment des depenses ordinaires, qui sont les memes que celles de l'année précedente, à l'exception de la somme de quatre mille huit cent vingt sept livres dix sols qui a été comprise dans led. departement en faveur du S(ieu)r Eymard de Jabrun en capital et intérêts de lui emprunté par le diocèse pour le payement du prix de l'adjudication de la côte du Malzieu suivant le jugement de veriffication de MM. les Commissaires du Roy et des Etats du 20 décembre 1760 et de celle de six mille cinq cent soixante une livres trois sols, imposée en faveur de differents particuliers pour la valeur des terres qui leur ont été prises aussi bien que des arbres coupés, et autres degradations, le tout pour servir à l'emplacement de la côte de Chalde Coste à la sortie de Mende, de laquelle somme l'imposition est permise par l'ordonnance de MM. les Commissaires du Roy et des Etats du 3 janvier 1761. Qu'il resulte du procès verbal de l'assiette que le S(ieu)r Eymard de Jabrun, receveur en exercice en l'année 1760, a présenté à l'assemblée les comptes de sa recette pour lad. année, et que par la cloture du compte des deniers extraordinaires il est demeuré quitte envers le diocèse, la recette s'étant trouvée egale à la depense, sauf les parties allouées sous le debet de quittance, aussi bien que par la cloture du compte des fraix d'assiette. Qu'il a été de plus rendu un compte particulier du fonds de sept mille livres destiné pour servir aux depenses imprevues du diocèse, suivant lequel led. S(ieu)r receveur a été declaré quitte, la recette s'étant pareillement trouvée egale à la depense ; mais qu'il ne paroist pas que le dernier jugement des Etats ait été executé en ce qu'il avoit été ordonné que le S(ieu)r Moulin, faisant pour le S(ieu)r Bourrely, receveur en exercice en 1759, representeroit le compte de lad. année pour être appuré, ni qu'il ait rapporté à l'assiette les pièces concernant les articles qui lui avoient été alloués sous debet de quittance.
Vu les departements des impositions faites en l'année 1761, le procès verbal de l'assiette tenüe le 7 avril de lad. année, les lettres pattentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la Province, ensemble l'arrest du Conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres, celui du 17 décembre 1759 qui determine les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées par le diocèse de Mende en l'année 1761, et enfin l'etat en detail en recette et depense du fonds de sept mille livres destiné pour acquitter les depenses imprevües dud. diocèse pendant lad. année arrêté par MM. les commissaires et deputés à l'assiette le 8 dud. mois d'avril, duquel il resulte que led. fonds a été entièrement consommé à sa destination ; et ouy sur ce le sindic general.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Mende en lad. année 1761 en consequence des commissions, jugements de veriffication et etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrest du Conseil du 17 décembre 1759, ordonnons auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'emploi des sommes imposées pour les reparations et entretien des ponts et chemins pendant l'année 1761 et de se faire raporter les procès verbaux des visites desd. chemins à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs desd. reparations et entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés lesquels pourront être renouvellés si besoin est par les S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette, ou par les S(ieu)rs commissaires ordinaires pendant l'année, suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations à y faire, autres que celles qui pourront être regardées comme imprevües, à y être pourvu par emprunt, après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté, le tout conformement à l'arrest du Conseil du 30 octobre 1754 auquel nous leur enjoignons de se conformer. Ordonnons pareillement auxd. Sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte du fonds de quatre mille cinq cent livres imposé pour le loyer des lits et fournitures des corps de garde des troupes qui sont en quartier dans les communautés du diocèse, en observant de distinguer dans la liquidation qui sera faite du montant desd. fournitures, le loyer des lits qui sont à la charge du diocèse, d'avec ceux qui appartiennent à la Province et dont elle paye l'entretien suivant le bail qui a été passé par MM. les commissaires des Etats le 19 avril 1754, comm'aussi de veiller à ce que les sommes qui doivent revenir auxd. communautés soient employées à leur utilité, par le moins imposé qui doit en être fait dans la mande ; de quoi il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette. Ordonnons en outre auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice en 1761 des deniers imposés en lad. année, et que les sommes dont il aura été declaré relicataire, autres que celles qui auront été allouées sous debet de quittance, seront employées en moins imposé l'année prochaine 1762. Comm'aussi ordonnons auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre un compte particulier au receveur en exercice en 1761 de l'emploi du fonds de sept mille livres imposé pour les depenses imprevües suivant le nouvel etat qui en a été arreté, autorisé par l'arrêt du conseil du 17 décembre 1759, et que la somme dont il pourra être declaré relicataire sera pareillement remise au receveur en exercice en 1762 pour en être fait un moins imposé en lad. année ; comm'aussi ordonnons que le sindic et le greffier du diocèse continüeront, chacun endroit soy, d'envoyer au sindic general avec les departements des impositions et le procès verbal de l'assiette prochaine un compte par bref etat de l'emploi qui a été fait en 1761 de lad. somme de sept mille livres destinée à servir de fonds aux depenses imprevües. Ordonnons encore que led. S(ieu)r Moulin, faisant pour le S(ieu)r Bourrely, receveur en exercice en 1760, seront tenus de representer les comptes desd. années auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette prochaine pour être procédé aux apurements d'iceux, et que les sommes dont ils pourront être declarés relicataires seront employées en moins imposé, sans qu'elles puissent recevoir aucune autre destination sous quelque pretexte que ce soit, meme de servir d'augmentation de fonds pour d'autres depenses, ce que nous deffendons par exprès, desquels apurements il sera fait nommement mention dans le procès verbal de l'assiette, ou des causes qui auront empeché d'y faire procéder, les Etats enjoignant expressement au sindic et au greffier du Païs de se conformer à la presente disposition. Ordonnons enfin auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rapporter la quittance qui a dû être fournie au diocèse par le S(ieu)r Eymard de Jabrun de la somme de quatre mille huit cent vingt sept livres dix sols imposée en sa faveur en capital et interêts dans le departement des fraix d'assiette pour les causes ci dessus exprimées et de celle de six mille cinq cent soixante une livre trois sols comprise dans le meme departement en faveur de plusieurs particuliers pour la valeur des terres qui leur ont été enlevées pour servir à l'emplacement de la cote de Chaldecoste à la sortie de Mende, aussi bien que l'etat estimatif du prix desd. terres dressé par le S(ieu)r Roche, expert nommé par le diocèse, et l'ordonnance de MM. les commissaires du Roy et des Etats du 3 janvier 1761 qui a permis l'imposition de lad. somme pour être lesd. pièces deposées aux archives du diocèse à l'effet d'y avoir recours le cas y echeant ; les Etats enjoignant auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de se conformer exactement tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'à celui du premier mars 1659 authorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivants, desquels il sera fait lecture dans la première séance de l'assemblée de l'assiette aussi bien que de l'arrest du conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette seront egalement tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la dilligence du sindic du diocèse, à quoi faire les dits S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du present jugement. Fait dans l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(32)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions des Etats particuliers du pays de Gévaudan ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine