AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 17611110(01)

Délibération 17611110(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611110(01)
CODE de la session 17611022
Date 10/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 062r
Espace occupé 16

Texte :

Du Mardy dixième dud. mois de novembre, president Monseigneur l'Archevêque et primat de Narbonne, Grand Aumonier de France, Commandeur de l'ordre du S(ain)t Esprit.
Monseigneur l'Evêque de Montpellier a dit que MM. les commissaires des travaux publics ayant continué de s'assembler chez lui, le sieur de Montferrier leur a rapporté le procès verbal de la Visite du Canal de jonction des mers faitte au mois d'octobre dernier par le sieur Pitot, chargé de cette inspection, duquel il resulte que les reparations qui ont été faittes par MM. les propriétaires pendant l'année 1761 consistent en six cent vingt deux toises quarrées de maçonnerie en pierre de taille, et en trois cent vingt huit toises cubes de maçonnerie de moëlon. Que les parties du Canal qui ont été recrusées font ensemble une longueur d'environ sept mille neuf cent toises courantes ; que l'on a fait deux eperons en pierre ; posé neuf paires de portes neuves aux ecluses, recrusé les bassins de trente huit cales, et quantité d'autres gazonnades, murs en pierre seche, clayonnages et calades, en pilotages de charpente, en rejointoyement et arrachement des herbes.
Qu'en general touttes les retenües sont en assez bon état, ainsy que les rigolles et contrecanaux, dont l'entretien est à la charge des diocèses, si on excepte toutefois celui de Narbonne, à l'égard duquel le S(ieu)r Pitot observe qu'il en a trouvé plusieurs qui étoient mal entretenüs, mais que l'entrepreneur chargé de ce travail, étant venu le trouver sur le Canal, lui a promis qu'avant la fin de l'année elles seroient mises en bon etat.
Que le sieur Pitot a aussi observé, que la rigole de sortie de l'acqueduc de Radel, diocèse de S(ain)t Papoul, n'est pas assez profonde, ce qui fait regonfler les eaux de la rigole d'entrée, et les fait verser dans les champs des particuliers et dans le Canal, que ce deffaut de recrusement provient, suivant ce qu'on lui a dit, de ce qu'une partie de la rigole de sortie passe dans le diocèse de Mirepoix, lequel, ne faisant pas recruser la partie qui le concerne à la profondeur necessaire, rend par là inutile le recrusement, qui pourroit être fait à une plus grande profondeur dans le diocèse de Saint Papoul.
Que led. sieur Pitot fait encore mention qu'étant dans la retenüe de Viviers sous Castelnaudary, on lui a fait remarquer la necessité d'ouvrir un nouveau canal du côté nord sur quatre cent douze toises de longueur.
Qu'il a de plus observé que les habitants de Capestan et des environs ne pouvant pas faire passer leurs charettes sur le pont de Pietat, dont la rampe est trop rapide, sont obligés de passer sur le franc bord ou terrier du canal, ce qui a occasionné bien des contestations entre le Directeur de ce departement et les consuls de lad. communauté ; mais qu'il a été convenu en sa présence que le passage sur le franc bord du canal entre les deux ponts de Pietat et de Saisse seroit permis pourvû que la comm(unau)té de Capestan s'oblige de bien engraver et entretenir ce passage ou chemin sur le franc bord, afin qu'il ne survienne aucun accident par les troux et ornières que les charettes pourroient y faire, ce qui pourroit occasionner des breches aux mêmes franc bords du canal, qui interomproient la navigation et inonderoient les terres des particuliers.
Qu'enfin MM. les propriétaires du Canal demandent toujours l'execution de l'article des conventions au sujet de la rigole de l'acqueduc de Quarante.
Que le sindic du diocèse de Narbonne, qui a été informé des observations cy dessus rapportées du s(ieu)r Pitot, qui interessent led. diocèse, a cru devoir presenter à la commission un memoire qui tend à détruire les mauvaises impressions que pourroient faire les remarques dud. S(ieu)r Pitot contre l'attention qu'on a dans ce diocèse, comme ailleurs, pour remplir les vües des Etats.
Qu'il pretend que ce Directeur n'est entré dans aucune des rigoles et n'en a point parcourû, s'étant contenté d'examiner l'entrée et la sortie des acqueducs, d'où il ne peut juger du bon ou du mauvais état desd. rigoles, dont la plus part ont jusques à demy lieüe de longueur et forment plusieurs contours. Que dès lors il n'auroit pas dû prononcer, qu'elles étoient en mauvais etat, et que s'il les avoit touttes vües et examinées dans toutte leur étendüe, il auroit dû désigner précisemment celles qui étoient deffectueuses. Que ne l'ayant pas fait, on peut lui assurer le contraire, comme on le soutient, qu'elles sont très bien entretenües, et ont été trouvées en bon état dans le mois de juillet par l'inspecteur du diocèse. Qu'il ne seroit pas surprenant, que depuis cette epoque, les herbes qui croissent d'un jour à l'autre eussent embarassé quelques parties, mais que pour parer à cet inconvénient, il faudroit un travail presque journalier, qui ne sçauroit être fait avec le peu de fonds destiné à cet objet.
Qu'il est vray qu'il y a eû des contestations entre les habitants de Capestan et le Directeur du Canal au sujet du passage sur les francs bords ; mais que M. Pitot auroit dû faire mieux connoître en quoy elles consistoient et ce qui y avoit donné lieu, pour mettre à même les Etats de les decider, et en prevenir de semblables à l'avenir. Que pour suppléer au silence de M. Pitot à cet égard, il doit être observé que les habitants de Capestan ont dans leur terroir deux ponts sur le Canal pour aboutir à leurs possessions qui sont au delà du canal, dont l'un est appelé le pont de Pietat, et le second le pont de Saisse ; que le pont de Pietat est placé dans un endroit ou le Canal se trouve si elevé, que l'avenüe du côté du village est si difficile, et la rampe si rapide, que non seulement une charrette ne sçauroit y monter sans danger, mais qu'à peine peut on y monter à cheval, que ce pont dans cet état n'est d'aucun usage pour les charrois, et qu'il ne sert qu'à ceux qui sont à pied.
Que le pont de Saisse quoique assez éloigné supplée au deffaut du pont de Pietat, les habitants qui ont des possessions auprès ou au dessus de ce pont passant par celui de Saisse et suivant le Canal le long du terrier aboutissent par là à leurs possessions.
Qu'il y a environ quatre ans que le S(ieu)r Androssy, Directeur du Canal, fit ouvrir de sa propre autorité et sans en donner aucune connoissance au diocèse, un contre canal, qui commence à quelques toises au dessus du pont de Pietat et finit par le pont de Saisse, qu'il fit ce contre canal sur le terrier du canal, et le mit si près du pont de Pietat qu'il fut impossible de passer par ce pont, en sorte qu'il fut obligé de faire construire un petit pont sur ce contre canal dont les culées sont adossées à celles du pont de Pietat, et qu'en descendant du pont de Pietat on monte sur le petit pont, qui est sur le contre canal. Que non seulement ce contre canal rendoit difficile le passage par le pont de Pietat, mais qu'il privoit entièrement les habitants d'aller aux possessions qu'ils ont de ce côté là, en passant par le pont de Saisse, parce qu'en suivant le terrier du canal, ils se trouvoient à une fort petite distance du pont de Saisse arrêtés par ce contre canal, qui traversoit le chemin qu'ils avoient accoutumé de suivre.
Que les habitants, qui ne pouvoient aboutir absolument à leurs possessions que par ce chemin, s'en voyant privés, s'en plaignirent aud. Sieur Androssy, qui par accomodement leur permit de construire à leurs dépens un pont sur ce contre canal à l'endroit où ils étoient obligés de le traverser entre le pont de Saisse et celui de Pietat.
Que ce pont étant construit, les habitants de Capestan jouissoient paisiblement du passage, mais que dans le mois de juin dernier le Sieur Androssy voulut exiger que la comm(unau)té de Capestan fit engraver le terrier du Canal depuis le pont de Saisse jusques au petit pont qu'elle avoit fait construire sur le contre canal, qu'elle s'obligeat à l'entretenir par une déliberation, dans laquelle elle reconnoitroit que c'étoit par grace que MM. les propriétaires du Canal lui accordoient le passage sur le terrier ; et qu'il leur seroit libre de le leur interdire touttes les fois qu'ils le voudroient.
Que la communauté n'ayant pas voulû souscrire à ces conditions, le S(ieu)r Androssy fit planter une grosse borne de pierre au milieu du pont que la comm(unau)té avoit fait construire à ses depens du consentement dud. Sieur Androssy sur le contre canal, et lui interdit par là le passage sur ce pont.
Que les habitants se trouvant à la veille de couper leur recolte et voyant qu'ils ne pouvoient absolument en faire la charroy qu'en passant par ce pont, firent des vives représentations à cet égard au Sieur Androssy, qui ne voulut jamais consentir à l'enlèvement de cette borne.
Que les consuls ayant donné avis de ce procédé au sindic du diocèse, celui cy se rendit sur les lieux avec le Sieur Androssy pour veriffier les faits et tacher de faire finir touttes ces contestations.
Que le Sieur sindic fit convenir le Sieur Androssy qu'il n'étoit pas possible de passer sur le pont de Pietat en l'état où il étoit, qu'il n'étoit pas possible d'aller chercher la recolte pendante dans les possessions scituées du côté de ce pont qu'en passant sur celui de Saisse, et en suivant sur le terrier du canal le chemin qu'on avoit accoutumé de suivre. Que ce fait établi, il ne pouvoit point s'opposer à ce que ces habitants passassent sur le terrier du Canal, puisqu'ils n'avoient point d'autre passage, et que suivant l'article six des conventions passées entre la Province et MM. les propriétaires du Canal, il est permis aux habitants de passer sur le terrier ou francs bords lorsqu'ils n'ont pas d'autre chemin pour aboutir à leurs possessions ou à un pont sur le Canal.
Qu'il lui représenta en même tems qu'il n'auroit pas dû faire construire ce contre canal de son autorité et sans en donner connoissance au diocèse, puisqu'il étoit obligé de payer la moitié de son entretien, et qu'après l'avoir fait et avoir engagé la communauté de faire à ses fraix et depens un pont sur ce contre canal, il ne devoit point se faire justice lui même, en plaçant la borne qu'il avoit mise sur ce pont pour en interdire le passage à ces habitants ; que c'étoit une pure vexation de sa part de vouloir interdire à ces habitants le seul passage qu'ils avoient pour aller enlever de leurs champs la récolte pendante et prête à couper, et que les conditions qu'il vouloit imposer à cette comm(unau)té étant contraires à l'article six des conventions que MM. les propriétaires du canal avoient passé avec la Province, il ne devoit point s'attendre à les voir accepter.
Qu'après beaucoup de resistance et de differents, le S(ieu)r Androssy fit arracher la borne qu'il avoit placée au milieu du pont, à condition cependant que la comm(unau)té feroient réparer le pont de Pietat et le mettroit dans un etat à pouvoir y passer facilement.
Que la comm(unau)té prit le lendemain une deliberation à cet effet, et s'est pourvüe de suite devant M. l'intendant pour obtenir la permission necessaire, lequel a ordonné qu'il seroit dressé un devis des reparations qu'il convient de faire à ce pont, que ce devis devoit être fait à la fin du mois dernier, et qu'on ne sçait point s'il l'est actuellement, ni ce qu'aura rapporté l'expert qui a été chargé de le dresser ; qu'on pretend qu'il est très difficile d'adoucir les avenües de ce pont, et qu'il en coûtera beaucoup à cette communauté pour y parvenir.
Que le sindic du diocèse rendit compte tout de suite du procédé du S(ieur) Androssy au Sieur de Montferrier, qui approuva la manière dont cette contestation avoit été terminée.
Que telles sont les contestations dont parle led. S(ieur) Pitot dans son procès verbal. Que s'il est juste que cette comm(unau)té engrave et entretienne cette partie du terrier depuis le pont de Saisse jusques au pont que la comm(unau)té a fait construire sur le contre canal, et que si cette condition n'est pas contraire à la disposition de l'article 6e des conventions passées entre la Province, et MM. les propriétaires du Canal, elle s'y soumettra sans peine, et il lui sera beaucoup plus avantageux de faire cet engravement et de l'entretenir que d'adoucir les avenües du pont de Pietat.
Que le Sieur Pitot, en observant que MM. les propriétaires du Canal demandent toujours l'execution de l'article des conventions au sujet de la rigole de l'acqueduc de Quarante, auroit remarqué que l'alignement et le recrusement du lit de la rivière de Quarante, qui sert de rigole de sortie à cet acqueduc de Quarante, qui est l'objet de la demande de MM. les propriétaires du Canal, sont très necessaires, que cette depense suivant lesd. conventions doit être supportée moitié par MM. les propriétaires du Canal et moitié par la comm(unau)té de Capestan, laquelle n'étant pas en état de faire cette dépense, qui, suivant l'estimation faitte par le Sieur Garipuy, se monte à environ 6 000 l., les Etats ont bien voulû demander au Roy un secours en faveur de lad. comm(unau)té. Que cette demande, qui fut formée en 1759, ne fut point accordée, qu'elle a été renouvellée cette année dans le cayér, et qu'on ignore encore si elle aura été accueillie favorablement, et que dans ce cas la communauté fera volontiers ce à quoy elle est tenüe à cet égard.
Qu'il est d'autant plus surprenant que le Sieur Pitot ne parle point cette année dans son procès verbal de l'état où il a trouvé les francs bords du canal et qu'il garde le silence sur ces articles, tandis que le sindic du diocèse de Narbonne, qui n'a pû assister à la veriffication dud. Sieur Pitot, parce qu'il ne l'a faitte dans led. diocèse que les 17e et 18e du mois d'octobre d(erni)er à la veille du depart dud. Sieur sindic pour les Etats, eut soin de lui écrire pour le prier d'observer dans son procès verbal que la plus grande partie des francs bords du Canal dans ce departement avoit été mise en culture cette année, de même que les precedentes, et qu'il y avoit beaucoup de meuriers complantés le long du canal, ce qui pouvoit porter un très grand préjudice tant aud. canal qu'aux possessions voisines, du moins dans les parties où ll étoit elevé ; et que cependant il n'en a fait aucune mention, quoique cette observation parut devoir meriter l'attention dud. Sieur Pitot.
Que MM. les commissaires, ayant donné à ces observations respectives toute l'attention qu'elles méritent, ont bien senti qu'il n'étoit pas possible que le Sieur Pitot eut pû visiter touttes les rigoles et contrecanaux, soit du diocèse de Narbonne, ou des autres dans le cours d'une visite dont le principal objet est de parcourir le Canal d'un bout à l'autre, et qu'ayant sans doute remarqué quelques deffectuosités aux débouchés des acqueducs, sur lesquels sa vüe a pû s'étendre, il a présumé qu'elles pourroient être ailleurs dans le mauvais etat, dont il a crû devoir faire mention ; mais que cette présomption se trouvant detruite par l'assertion du sindic du diocèse de Narbonne, on peut regarder comme non avenûe l'observation du Sieur Pitot, qui ne l'auroit pas faitte si le sindic du diocèse avoit été présent à ses opérations, comme il l'auroit dû l'être, conformement aux deliberations déjà prises à ce sujet par les Etats.
Que cette reflexion a donné lieu à MM. les Commissaires de penser que pour mieux assurer à l'avenir l'execution des deliberations et remplir les vües des Etats, il conviendroit qu'ils determinassent que le Sieur Pitot procedera à la veriffication du canal, d'abord après que la navigation en sera retablie, et en commençant par Agde en remontant à Toulouse, et qu'après cette opération il procedera à la veriffication particulière dans chaque diocèse des rigolles, contrecanaux et autres ouvrages qui sont à la charge des diocèses et communautés relativement aux conventions, à laquelle veriffication seront présents le sindic de chaque diocèse, et le Directeur du Canal pour constater d'une manière precise et authentique l'état où seront trouvés lesd. ouvrages, dont il fera mention en detail dans un procès verbal, qui sera signé par lui, le sindic du diocèse et le Directeur du Canal, s'il veut le faire, sauf, en cas de refus, d'en faire mention dans led. procès verbal, qui contiendra en même tems tout ce que led. sindic aura pû lui faire observer sur les deffauts d'execution des conventions faittes avec MM. les propriétaires, pour que sur le rapport et examen qui en sera fait aux Etats, il puisse être par eux determiné ce qu'il appartiendra. Independamment de laquelle visite les sindics des Diocèses pourront encore assister, s'ils le jugent necessaire, à lad. veriffication du Canal.
Que sur l'article de la rigole de l'acqueduc de sortie de Radel, les Etats n'ont qu'à exhorter le diocèse de Mirepoix à faire faire les recrusements qui suspendent ceux du diocèse de Saint Papoul, pour que l'un et l'autre se mettent entièrement en règle.
Qu'il a parû également convenable de charger MM. les commissaires du diocèse de Saint Papoul de faire examiner la necessité du nouveau contre canal indiqué par le S(ieu)r Pitot auprès de Castelnaudary et de pourvoir à son execution, s'il y a lieu, de charger pareillement MM. les commissaires du diocèse de Narbonne de prendre les mesures les plus convenables pour satisfaire à l'article des conventions au sujet de la rigole de l'acqueduc de Quarante.
Qu'enfin pour ce qui concerne les contestations de la communauté de Capestan avec le Directeur du Canal au sujet du passage sur les francs bords, il a parû à MM. les commissaires que la decision depend de la juste application de l'article six des conventions à la scituation des lieux, car s'il y a un chemin qui conduisit anciennement au Pont de Pietat ou à cellui de Saisse, MM. les propriétaires ne sont de tout point tenus à donner aucun passage sur le francbord du Canal, sauf à la comm(unau)té à faire faire aud. pont les reparations necessaires pour en rendre le passage libre et aisé ; et que si elle prefère par economie sur la depense ou la plus grande commodité des possesseurs des terres de passer sur les francs bords du Canal, ce ne sçauroit être que du consentement de MM. les propriétaires, qui, en ce cas, semblent pouvoir exiger qu'on prenne les précautions necessaires pour empecher la deterioration des francs bords, comme l'a fait le Directeur, en demandant que la comm(unau)té soit chargée de faire engraver et entretenir la partie du terrier où elle a demandé d'etablir le passage, et qu'attendû que ce parti paroit être le plus avantageux à la communauté de Capestan, suivant l'observation du sindic du Diocèse de Narbonne, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats d'approuver qu'il soit executé, en chargeant le sindic du diocèse de Narbonne d'y tenir la main, de concert avec le Directeur du Canal, dans cette partie.
Que c'est à quoy se reduit tout ce que la Commission a à proposer à l'assemblée relativement à la dernière veriffication du Canal, en lui temoignant combien MM. les commissaires ont été surpris d'entendre encore dire que les francs bords sont cultivés, malgré les assurances reitérées qu'ont donné MM. les propriétaires d'empêcher cette culture, laquelle, outre qu'elle peut être nuisible au Canal, influe certainement dans les contestations qui ne cessent de s'elever entre les Directeurs dud. Canal et les propriétaires des terres riveraines, à quoy il sera remédié par la veriffication déjà proposée au sujet des rigolles.
Sur touts lesquels objets il a été delibéré conformement aux observations de MM. les commissaires, les Etats approuvant les moyens qu'ils ont proposés pour assurer l'execution des precedentes deliberations concernant celle des conventions faittes avec MM. les propriétaires.

Economie 17611110(01)
Cours d'eau et voies navigables
Audition du procès-verbal de visite du Canal par Pitot; mesures prises pour éviter les contestations : Pitot procédera aux visites en présence du syndic de chaque dioc. & du Directeur du Canal, pour exécuter les conventions faites avec les propriét. du C. Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17611110(01)
Cours d'eau et voies navigables
Injonction aux diocèses riverains de faire les travaux nécessaires au Canal : Mirepoix (recreusement de la rigole de sortie de l'aqueduc de Radel), St-Papoul (nouveau contre-canal près de Castelnaudary), Narbonne (rigole de l'aqueduc de Quarante) Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17611110(01)
Cours d'eau et voies navigables
Pour résoudre la contestation entre Capestang & le Directeur du Canal sur les ponts permettant le passage, renvoi à l'art. 6 des conventions avec les propriét.; Capestang est invitée à engraver & entretenir les francs-bords du canal pour y circuler Action des Etats

Travaux publics et communications

Désordres 17611110(01)
Abus de particuliers
Malgré les assurances réitérées données par les propriétaires du Canal, les francs-bords sont souvent plantés de mûriers dans le diocèse de Narbonne, ce qui est nuisible Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Désordres 17611110(01)
Abus de particuliers
Le Directeur du Canal, Androssy, a construit de sa propre autorité un contre-canal, a permis à la communauté de Capestang de construire un pont sur ce contre-canal, puis, à la suite d'un désaccord, a mis une borne sur ce pont empêchant le passage Action des Etats

Affaires militaires et ordre public