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Délibération 17611110(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611110(08)
CODE de la session 17611022
Date 10/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 077r
Espace occupé 7

Texte :

Monseigneur l'Evêque de Montpellier a dit ensuite que le S(ieu)r de Joubert a fait part à MM. les commissaires de ce qui a été fait dans le cours de cette année au sujet du procès criminel du Sieur Darles, ingenieur, qui conduisoit cy devant les ouvrages du canal des Etangs, dont les Etats ont delibéré le 30e décembre d(ernie)r de faire la poursuite et même d'en faire les fraix.
Que sur les preuves qui resultoient de l'intelligence du Sieur Darles avec le nommé Jesouy, entrepreneur, par rapport à l'infidelité des toisés, celui cy fut decrété de prise de corps sur la requisition du procureur general de la commission ; et que sa fuite n'a pas permis d'avoir par ses reponses les eclaircissements qu'on esperoit de tirer de lui concernant les differentes erreurs et infidelités qui ont rapport aux ouvrages du canal des Etangs.
Que les preuves de l'intelligence du Sieur Darles avec Jesouy ne peuvent être plus claires et plus fortes, puisque d'une part elles consistent en une pièce ecrite de la main du Sieur Darles, qui contient la difference de toisé qu'il avoit remis des ouvrages faits en 1752 avec le toisé réel et effectif des mêmes ouvrages, et le partage du benefice que produisoit cette difference entre luy et Jesoüy, entrepreneur, et de l'autre dans le toisé qui avoit été remis et sur lequel Jesouy avoit été payé, lequel toisé est relatif au papier écrit de la main du S(ieu)r Darles, ce qui prouvoit que le partage dont ce papier contenoit le projet, avoit eû son effet.
Qu'independamment de ces preuves, la veriffication qui fut faite par les Sieurs Garipuy et de Saget, en consequence de la deliberation des Etats du 30e décembre 1760 manifeste encore les malfaçons du Sieur Darles au prejudice de la province et à l'avantage de l'entrepreneur dans les differents toisés des ouvrages du canal des Etangs.
Qu'ils n'ont trouvé rien de suspect dans le toisé de l'année 1757 qui est la première du bail de Jesoüy. Qu'il n'est pas de même pour 1758 et 1759, qu'en effet, quoy que cette veriffication domestique et preparatoire n'ait pû determiner également tous les points, les erreurs et infidelités du S(ieu)r Darles, elle a rassemblé sous un certain nombre de chefs, dont MM. les Commissaires ont pris connoissance et qu'il ne seroit pas possible d'exposer en detail dans ce rapport, les articles sur lesquels il a été veriffié que la province avoit été lezée, revenant environ à 15 550 l., lesquels articles ont rapport aux toises des pierres qui ont à former les parements des digues, aux toises des terres qui en ont rempli l'intérieur et au crusement du Canal.
Qu'il a été fait aussi des observations de la depense de l'enlèvement du roc dans l'etang des Grins, laquelle n'étant point comprise dans le bail a été faitte pour le compte de la province, à des prix qui ont varié, et qui sont toujours devenus plus forts, ce qui ne peut néantmoins être eclaircy que par la comparaison qui pourra être faitte des contrôlles tenus par l'Inspecteur avec les sommes pour lesquelles ils ont été compris dans les toisés du Sieur Darles.
Que si le resultat de cette veriffication economique fait connoitre une partie des infidelités de cet ingenieur, on ne pourroit cependant en faire usage pour le faire condamner aussi bien que l'entrepreneur en des dommages et interêts envers la province, qu'autant que la preuve en seroit etablie juridiquement par une verriffication ordonnée par les juges ; mais qu'il n'est pas de même des preuves resultant de la pièce écrite de la main du Sieur Darles, dont on a parlé cy dessus, aussi bien que du toisé par luy remis, et suivant lequel l'entrepreneur a été payé, puisque ces pièces paroissent former une entière conviction contre l'un et l'autre d'une infidélité et d'une malversation dont l'objet est également prouvé et determiné.
Que c'est ce qui peut former un doute pour sçavoir s'il convient aux Etats de demander qu'il soit procédé à une veriffication juridique des ouvrages du canal des Etangs sur les différents toisés du Sieur Darles, ou si au contraire il suffit, en prenant droit des pièces dont on a parlé, de demander tant contre lui que contre Jesouy la condamnation des dommages et intérêts qui en resultent ; que cette question peut être examinée dans le fonds et dans la forme. Dans le fonds en ce que cette veriffication sera nécessairement longue et dispendieuse, et que les fraix auxquels elle donnera lieu diminueront par rapport à la province, qui a delibéré l'année dernière de faire les fraix du procès du Sieur Darles, l'avantage qu'elle peut espérer, tandis que l'objet de la perte causée à la province par les infidelités resultant des pièces dont on a parlé, paroit ne pouvoir être litigieux et doit donner lieu à une condamnation liquide tant contre le Sieur Darles que contre Jesoüy.
Qu'à l'egard de la forme, il convient de remarquer que l'arrêt du Conseil qui nomme des juges d'attribution pour faire le procès au Sieur Darles, commet le Sieur de Pinsan, brigadier d'infanterie, ingenieur en chef de Navarin, et Marfaing, ingenieur en chef de Narbonne, à l'effet de prendre communication des pièces et papiers trouvés sous le scellé, veriffier en consequence les operations du Sieur Darles et dresser procès verbal de leurs operations avec leurs avis, pour led. procès verbal, vû et rapporté à la commission, être joint à la procédure et servir ce que de raison.
Qu'on peut d'abord remarquer qu'une pareille veriffication ne peut avoit été ordonnée que dans le cas où elle seroit jugée necessaire pour la conviction du Sieur Darles et de ses complices ; et que si elle ne l'est pas, on peut se dispenser d'y avoir recours. Que cependant les termes dans lesquels l'arrêt est conçu, et qu'on vient de rapporter, peuvent mettre les juges dans la necessité de recourir au Roy, pour le supplier de vouloir bien expliquer cette disposition ; sur laquelle aussi il peut naître une autre espèce de doute, qui est de sçavoir si les ingenieurs nommés doivent seulement veriffier sur les papiers, memoires, et autres pièces sous le scellé les opérations du Sieur Darles, ou s'ils doivent aussi veriffier ces mêmes opérations sur les ouvrages.
Que le resultat de ces differentes reflexions a été de penser qu'il convenoit de s'en rapporter à ce que les juges d'attribution trouveroient à propos de faire sans demander que lad. veriffication dont il est parlé dans l'arrêt soit executée.
Qu'on n'a pû seulement eviter de remarquer que l'âge et l'éloignement des deux commissaires verifficateurs et la necessité d'avoir une parfaitte connoissance de la nature et du detail des ouvrages dont il s'agit, ne peuvent que rendre la veriffication plus longue, plus difficile, et en rendre ainsi le succés plus incertain, surtout si elle doit être faitte sur les ouvrages, et qu'il seroit à souhaiter que dans le cas où elle seroit jugée necessaire, elle pût être faitte par quelqu'un qui se trouvant sur les lieux, et étant déjà instruit en detail de tout ce qui a rapport aux ouvrages dont il s'agit, fut plus en etat de juger des operations du Sieur Darles, des infidelités qu'elles renferment, et d'en determiner l'objet.
Mais que dans le cas où la veriffication sera faitte, et de quelque manière qu'il y seroit procédé, ce ne pourra être qu'en présence du Sindic général, ou des personnes qui pourront l'y représenter et faire en son nom touttes les requisitions qui seront jugées necessaires pour l'intérêt de la province.
Que par touttes ces considerations, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée en renouvellant en tant que de besoin la deliberation prise le 30e décembre de l'année d(erniè)re d'autoriser de plus fort les sindics generaux de faire touttes les demarches qu'ils jugeront necessaires, tant contre les Sieurs Darles et Jesouy que contre les autres complices, fauteurs, adhérants du Sieur Darles, s'il y en a, s'en rapportant pour ce qui concerne la veriffication ordonnée par l'arrêt du Conseil du 28e juillet 1760 à ce qui sera ordonné par les juges d'attribution et par Sa Majesté, au cas qu'ils croyent devoir la supplier d'expliquer ses intentions sur la disposition dud. arrêt qui y a rapport ; et sauf, dans le cas ou elle sera ordonnée, à y appeler les sindics généraux, pour y assister par eux mêmes, ou par telle personne qu'ils jugeront à propos de commettre pour y assister en leur nom.
Ce qui a été delibéré conformement à l'avis de MM. les Commissaires.

Justice 17611110(08)
Contentieux
Renouvellem. de la délib. du 30/12/1760 autorisant les synd. gén. à poursuivre Darles & Jesouy, coupables de malversations pour le canal des étangs ; la vérif. par des juges d'attribution ordonnée par arrêt du 28/07/1760 aura lieu en présence des syndics Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Désordres 17611110(08)
Abus d'agents royaux
Entente illicite entre l'ingénieur Darles et l'entrepreneur Jésouy pour le partage de bénéfices résultant d'un toisé frauduleux des ouvrages du canal des étangs Action des Etats

Affaires militaires et ordre public