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Délibération 17611112(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611112(09)
CODE de la session 17611022
Date 12/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 094r
Espace occupé 0,75

Texte :

Led. S(ieu)r de Montferrier a dit enfin que les Etats étant dans l'usage de laisser aux diocèses la liberté de traiter pour le renvoy du payement du premier terme des impositions au second, à condition toutefois que les intérêts de l'avance n'excèderont point deux et demy pour cent, il sera sans doute du bon plaisir de l'assemblée de prendre une semblable deliberation pour les impositions de l'année 1762, mais que plusieurs diocèses ayant douté s'ils étoient également autorisés à traiter de cette avance pour l'imposition des deux vingtièmes et des deux sols pour livre d'iceux, il est aussi necessaire que l'assemblée fasse connoitre ses intentions à ce sujet.
Surquoy il a été délibéré que les diocèses qui jugeront necessaire de renvoyer le premier terme des impositions au second sont autorisés à traiter de cette avance, même pour les deux vingtièmes et deux sols pour livre d'iceux, sans excéder néantmoins la remise de deux et demy pour cent en faveur de ceux qui se chargeront de la faire et à condition que les redevables qui, dans les diocèses où l'on aura traité, voudront payer au terme ordinaire, jouiront du benefice de la même remise, dont il leur sera fait raison.

Impôts 17611112(09)
Mode et difficultés de recouvrement
La liberté pour les dioc. de renvoyer le paiement des impôts du 1er terme au 2e est aussi valable pour les 2 vingtièmes & 2 s./l. à condition que les intérêts de l'avance n'excèdent pas 2,5%; les contribuables payant au 1er terme ne paient pas cet intérêt Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine