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Délibération 17611118(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611118(04)
CODE de la session 17611022
Date 18/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 123r
Espace occupé 7

Texte :

Monseigneur l'Evêque de Montpellier a dit que sur le rapport qui fut fait à la dernière assemblée des Etats du mémoire présenté par MM. les propriétaires du Canal de communication des mers au sujet de l'execution de l'article 6e des conventions de 1739 concernant l'arpentement des francs bords, il fut déliberé le 20e décembre 1760 de renvoyer à cette année pour prendre une resolution deffinitive à ce sujet, en chargeant cependant les sindics generaux d'envoyer dans tous les diocèses où passe le Canal des copies du nouveau mémoire présenté et signé par M. de Bonrepos, et de prier MM. les Commissaires des diocèses de prendre dans le cours de l'année touts les renseignements qu'ils jugeroient à propos sur le contenû dud. mémoire, pour les envoyer avec leurs observations et leurs avis auxd. sindics generaux, lesquels feroient de leur côté la recherche et l'examen de tous les actes qui pourroient donner de plus grandes lumières sur l'affaire dont il s'agissoit, pour sur le rapport qui seroit fait du tout aux Etats être par eux délibéré ce qu'il appartiendroit.
Que le Sieur de Montferrier a rendu compte à la Commission de ce qui avoit été fait pour remplir les intentions et les vües des Etats dans un memoire qui contient l'analize la plus exacte de touttes les pièces fournies tant en 1745, lorsqu'il fut question de la même affaire, par MM. les propriétaires et par les diocèses riverains du Canal, que depuis la dernière deliberation des Etats.
Que la Commission ayant entendu la lecture dud. mémoire, ouÿ l'agent de MM. les propriétaires, et veriffié touttes les pièces dont il y est fait mention, a vû qu'il en resulte de la manière la plus claire
1°. que par l'Edit de creation du Canal, les francs bords en sont fixés à six toises, et que l'erection de cet ouvrage en fief noble ne doit point s'etendre au delà.
2°. Que soit pendant le tems qu'on travailla à l'ouvrage, soit après qu'il fut fini, MM. les propriétaires n'ont réclamé que six toises de francs bords et qu'il n'a jamais été question d'une plus grande etendüe pour aucune partie du Canal.
3°. Que pendant le cours des ouvrages, et après les ouvrages finis, les Etats ont pris plusieurs deliberations pour vendre et alliéner au profit de la Province touttes les portions qui restoient des terres qu'ils avoient acquises excedant les six toises de francs bords de chaque côté.
4°. Qu'il y a eû nombre d'aliénations faittes en consequence, au vû et sçû de MM. les propriétaires sans reclamation de leur part, et sans qu'ils ayent jamais prétendu que ces terres dûssent leur appartenir, ni par droit, ni par convenance.
5°. Que suivant le mémoire dressé par le sieur de Joubert, sindic general, qui fut lû aux Etats, et d'après lequel ils consentirent aux conventions passées au mois de janvier 1739, il fut alors si peu question d'abandonner à MM. les propriétaires du Canal l'excedent des terres acquises qu'il est dit dans ce mémoire que ce qui restera desd. terres au delà des six toises pourra être adjugé par la Province, si fait n'a été.
Enfin que MM. les propriétaires desd. terres avoient si peu prétendu eux mêmes, avant et après les conventions, que les Etats leur eussent cédé ou abandonné les excedents en question, que par leur mémoire de l'année 1745 non seulement ils ne réclamerent que six toises, mais demanderent de plus d'être autorisés d'acquérir à leurs dépens la portion du terrain qui leur manquera pour avoir cette etendüe dans les parties où le Canal s'est elargi en prenant sur les francs bords.
Qu'on a examiné avec la plus grande attention le memoire imprimé donné par l'agent de MM. les propriétaires, qui est le même qui fut présenté aux Etats l'année d(erniè)re, avec quelques additions et un dernier précis des moyens sur lesquels mesd. sieurs les propriétaires fondent la demande de l'arpantement général des terres acquises pour le Canal et ses francs bords, en prétendant qu'ils ne doivent point être bornés à six toises, et qu'ils tirent du devis du Canal de l'Edit de sa création, du procès verbal de sa reception fait par M. d'Aguessau et de quelques extraits Informes des procès verbaux d'arpentement et estimation des terres prises en 1674 et 1676.
Mais que tous ces moyens ont été trouvés solidairement refutés par les observations faittes dans le memoire du Sieur de Montferrier qui contient l'extrait de cette contestation, dont la lecture, si l'assemblée juge à propos de l'entendre, l'instruira mieux qu'un rapport dans lequel on ne sçauroit exposer le détail des motifs qui ont determiné l'avis dont MM. les Commissaires auront l'honneur de lui faire part.
Après quoy les Etats ayant entendu la lecture dud. memoire, Monseigneur l'Evêque de Montpellier leur a proposé de delibérer conformement aux arrêts faits par la Commission.
1°. Que lorsqu'il sera procédé à l'arpentement des francs bords du Canal aux frais de la Province et de MM. les propriétaires du Canal par moitié conformement aux veritables intentions des Etats exprimées dans l'article 6e des conventions et constamment reconnües dans leurs precedentes deliberations, suivant même la lettre ou l'explication la plus naturelle des titres de MM. les propriétaires et leur propre aveu consigné dans plusieurs des pièces rapportées, led. arpentement n'aura pour objet que de placer des bornes à l'extremité des six toises que doivent avoir les francs bords du Canal de chaque côté au delà des douze toises d'ouverture dud. canal à la surface des eaux, à laquelle diminution demeurera fixée sa plus grande largeur dans les endroits seulement où il a actuellement une plus grande etendüe, de manière que dans lesd. endroits la surface en largeur dud. Canal et de ses francs bords qui comprennent les digues ne soit en tout que de 24 toises, dont douze de chaque côté en comptant du milieu de l'ouverture actuelle du canal.
2°. Que dans les endroits ou le Canal n'a actuellement qu'une largeur moindre de douze toises, comme il a été reconnû suivant le procès verbal de M. d'Aguessau que huit toises et même six pourroient suffire pour la navigation et qu'on pouvoit tout au plus etendre à dix toises son ouverture, la largeur dud. Canal avec ses francs bords et digues demeurera fixée à vingt deux toises en tout, et que les bornes seront posées à l'extremité de cet espace.
3°. Que dans le cas où par la scituation de terrain, le Canal n'auroit eû jusques à présent des francs bords que d'un coté, l'experience ayant fait connoitre que l'etendüe qu'occupe actuellement led. franc bord unique au delà des douze ou dix toises de la largeur que doit avoir le Canal suivant les deux articles cy dessus, a été suffisante, les bornes seront posées à l'extremité actuelle dud. franc bord, dont la largeur sera alors fixée telle qu'elle sera trouvée.
4°. Que suivant le mémoire d'après lequel les Etats se sont determinés à signer les conventions, l'arpentement et l'emplacement des terres acquises par la Province pouvant seulement servir à faire connoitre aux Etats les portions superflües desd. terres appartenant à la Province, et nullement à MM. les propriétaires, les Etats se reservent de faire proceder ainsy et quand ils aviseront à cette operation particulière, qui n'interesse qu'eux, pour disposer ensuite desd. portions des terres, par qui qu'elles soient possédées, de la manière qu'ils jugeront la plus convenable.
Enfin que ce qui est determiné dans les deux articles cy dessus n'ayant rapport qu'à la manière d'executer le plantement des bornes convenû dans l'article 6e des conventions de 1739, il n'est dérogé en aucune manière à tout ce que portent lesd. conventions, qui continüeront d'être réciproquement executées selon leur forme et teneur, et que la présente deliberation sera communiquée à MM. les propriétaires du Canal.
Ce qui a été delibéré conformement à l'avis de MM. les Commissaires.

Economie 17611118(04)
Cours d'eau et voies navigables
L'arpentement prévu par l'art. 6 des conventions de 1739 entre les propriét. du Canal & les E. (les frais étant partagés) aboutira à placer des bornes à l'extrémité des francs-bords, ceux-ci ne pouvant excéder 6 toises (largeur du Canal : 10 à 12 toises) Action des Etats

Travaux publics et communications