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Délibération 17611124(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611124(02)
CODE de la session 17611022
Date 24/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 154r
Espace occupé 4,3

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit que les Etats ayant donné leur consentement à la continuation du troisième vingtième sur le pied de l'abonnement déjà accepté et autorisé par l'arrêt du 2e janvier 1760 et étant necessaire de pourvoir aux moyens de payer l'année prochaine le prix dud. abonnement, ainsy que celui des deux premiers vingtièmes conformement à ce que porte à cet égard l'article second des instructions du Roy à MM. ses Commissaires, le sieur de Montferrier a mis sous les yeux de la commission un tableau, le montant de tous les rolles qui ont été arrêtés par la commission mixte pour remplir les mêmes engagements la presente année.
Que cerolles, qui sont ceux de l'industrie, des maisons, des bacs et peages, des greffes des juridictions royalles, de la retenüe sur les rentes, gages, pensions et gratiffications payées par la Province, les diocèses et les comm(unau)tés, et des taxations du trésorier de la Bourse et des reçeveurs, ayant produit en total, y compris les deux sols pour livre, 1 141 063 l. 18 s. 7 d., et n'étant susceptibles que de legères variations, on peut tabler sur la même somme en 1762.
Qu'à l'egard des biens nobles, il faut distinguer les articles reglés deffinitivement d'avec ceux dont, attendû qu'il n'a point encore été fourni de declarations, les taxes provisoires ont continué sur le pied determiné par les precedentes deliberations ; que le produit fixe des cottités des biens nobles declarés monte à 271 011 l. 14 s. 2 d. et celui des articles non declarés à 152 491 l. 13 s., ce qui forme avec les deux sols pour livre un second total de 465 853 l. 19 s. 11 d., a quoy il faut ajoûter sur les articles des non declarants la portion en sus de leurs cottités, telle que les Etats jugeront à propos de la fixer pour la peine de la morosité des possesseurs de ces biens, qui insistent dans le refus d'en fournir leurs declarations.
Que cette peine qui a été fixée l'année dernière à la moitié en sus de la cottité des deux premiers vingtièmes a parû à la commission devoir être etendüe à la moitié de la cottité des trois vingtièmes.
Que si ce nouvel arrengement est adopté par les Etats, il donnera un troisième fonds de 76 245 l. 16 s. 2 d., laquelle somme étant ajoûttée à celles enoncées cy dessus forme un total de 1 683 163 l. 15 s. sur lequel on pourra compter pour servir à acquitter d'autant le prix des abonnements dont il s'agit.
Mais qu'attendu qu'ils montent à trois millions six cent trente mille livres, il resteroit à imposer sur les fonds roturiers confusement avec la taille 1 946 837 l. et 30 000 l. de plus comme on l'a fait cette année pour les non valeurs ou frais, ce qui fairoit 1 976 837 l.
Que cette somme fairoit augmenter l'imposition de l'année prochaine de 295 342 l., mais que cette surcharge pourra être diminuée par le moins imposé d'une somme de 80 000 l. provenant des fonds faits l'année dernière, et celle cy par estimation pour la depense des fourrages de la cavalerie, qui n'ont point été employés à cette destination, n'y ayant point eû de troupes de cette espèce dans la Province, et d'une autre somme de 50 000 l. à prendre sur les fonds faits pour les ponts d'Ardèche et d'Erieu qui n'ont pas été employés cette année, ceux qui ont été destinés à ces ouvrages en 1762 pouvant suffire pour les continuer.
Que c'est l'unique soulagement que la commission a crû pouvoir proposer à l'assemblée pour réduire à 165 342 l. l'augmentation du contingent des biens fonds roturiers, qui d'ailleurs pourront être plus soulagés soit par la diminution de quelques articles de l'imposition générale, soit par le moins imposé du relicat du compte desd. impositions de l'année 1760 que rend annuellement le s(ieu)r Trésorier de la Bourse, ce qu'on ne peut sçavoir précisém(en)t que par le rapport qui sera fait aux Etats de la clôture dud. compte et de l'Etat général des fonds.
Que, consequemment, la deliberation à prendre à ce sujet se reduit suivant l'avis de MM. les commissaires à determiner qu'il sera pourvû à ce payement du prix de l'abonnement des trois vingtièmes et des deux sols pour livre, revenant sur le pied des remises faittes par Sa Majesté à trois millions six cent trente mille livres, au moyen du produit des rolles qui seront arrêttés par la commission en la forme ordinaire sur le même pied de ceux de l'année courante, à l'exception de ceux des biens nobles, dans lesquels les articles des possesseurs qui n'ont point encore remis leurs declarations seront comprises outre les trois Vingtièmes pour la moitié en sus des cottités desd. trois vingtièmes, et par l'imposition effective qui sera faitte dans le departem(en)t des dettes et affaires de la somme de dix huit cent quarante six mille huit cent trente sept livres, et en employant pour parfaire le surplus la somme de quatre vingt mille livres, provenant des fonds faits et non employés pour la dépense des fourrages de la Cavalerie les années 1760 et 1761 et de 50 000 l. sur ceux faits pour les ponts d'Ardèche et d'Erieu la presente année, qui sont entre les mains du s(ieu)r Trésorier de la Bourse.
Ce qui a été delibéré conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Impôts 17611124(02)
Vingtième(s)
Paiement de l'abonnement des 3 vingtièmes & 2 s./l. (3 630 000 l.) : 1 846 837 l. (fonds roturiers), 1 683 163 l. 15 s. (revenus div. et biens nobles augmentés de 50% de pénalité pour les non-déclarants), le reste étant pris sur des fonds non employés Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17611124(02)
Mode d'acquittement
Pour payer l'abonnement des 3 vingtièmes et 2 s./l., les Etats, outre l'imposition, utiliseront les fonds non employés : 80 000 l. (fourrage de la cavalerie) et 50 000 l. (ponts d'Ardèche et d'Eyrieux) et imposeront 30 000 l. pour les non-valeurs Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine