AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide
Accueil / Recherche trans-session / Thèmes / Délibérations / Délibération 17611124(04)

Délibération 17611124(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611124(04)
CODE de la session 17611022
Date 24/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 158r
Espace occupé 4,1

Texte :

Monseigneur l'Archevêque de Toulouse a dit ensuite que le sieur de Montferrier a rapporté à la commission une requêtte présentée aux Etats par l'entrepreneur de la fourniture de l'etape et voitures aux troupes, dans laquelle il expose qu'en consequence des ordres du Roy mis à la suitte des roûtes de la Cour pour faire rendre au mois de mars 1761 les regiments de Flandres et de Coincy de l'armée et, en execution des ordres qui lui ont été donnés par M. l'intendant, il a fait fournir gratis et extraordinairement, outre et pardessus les voitures necessaires pour porter les equipages, seize charettes au regiment de Flandres depuis Montpellier à Pierrelattes, et pareil nombre au regiment de Coincy depuis Uzès aud. Pierrelattes, pour porter les bagages des soldats et les soldats eux mêmes, afin qu'ils pussent marcher à la légère.
Il a été également obligé de fournir en vertu des ordres de M. le Maréchal de Thomond et de M. l'intendant au mois de juin d(ernie)r aussi gratis et extraordinairement trente quatre charettes au regiment de Montmorin de deux bataillons, qui alloient à grandes journées depuis Lunel jusqu'à Montauban, outre et pardessus les voitures necessaires pour les equipages dud. regiment, qui ont été voiturés à grands fraix, attendû le pressent besoin dont on avoit en Guyenne de ce regiment.
Que l'entrepreneur a informé dans le tems Monseigneur l'archevêque de Narbonne et les sieurs sindics généraux de ces fournitures extraordinaires, lesquelles ne devant point être à sa charge suivant l'article cinq de son bail, par lequel il n'est tenû qu'à fournir les voitures necessaires pour le transport des equipages, et qu'il a rempli à cet égard ses obligations, led. entrepreneur supplie très humblement les Etats de vouloir bien faire alloüer, à la suite de son compte des etapes, ces depenses extraordinaires sur les acquits qu'il en rapporte avec les intérêts jusqu'à son remboursement.
Que la décision de cette demande dependant des obligations énoncées dans le traité fait avec cet entrepreneur, MM. les commissaires se sont faits représenter le bail actuel passé le 21e janvier 1758 dont l'article cinquième contient ce qui a rapport à la fourniture desd. voitures, qu'il porte qu'au moyen des prix convenus pour la fourniture de l'etape à tant par ration, l'entrepreneur sera aussi tenu de fournir touttes les voitures necessaires pour le transport des équipages des troupes tant par charettes que par bêttes à dos et les chevaux de monture des officiers, en quelque nombre et quantité qu'il soit obligé d'en fournir.
Que ces derniers mots semblent d'abord contraires à la prétention de l'entrepreneur et qu'ils pourroient en effet lui être opposés valablement, si les voitures qu'il a été obligé de fournir extraordinairement avoient été simplement exigées par les officiers au delà du nombre fixé par les ordonnances et n'avoient eû pour objet que la marche ordinaire des troupes et le transport des gros equipages, à raison de quoy les Etats ont voulû par cette clause mettre les communautés à l'abry de toutte espèce de fourniture forcée et prévenir toutte demande de la part de l'entrepreneur lorsque dans le train ordinaire des choses il auroit fourny quelques voitures au delà du nombre fixé pour chaque corps, ce qui arrive très communement.
Mais que cette disposition paroit ne pouvoir justement être appliquée à la fourniture dont il s'agit, puisqu'on voit dans les ordres sur lesquels elle a été faitte qu'independamment de tout ce qu'il falloit pour le transport ordinaire des equipages des troupes, les charettes qu'on exigeoit de plus devoient marcher à la suite des regiments pour porter une partie des soldats, auxquels on faisoit faire la plus grande diligence en doublant et forçant leur marche.
Que cette circonstance aussi extraordinaire que rare n'ayant certainement été ni pû être prevüe par l'entrepreneur, ni par les Etats, ne sçauroit faire partie des engagements reciproquement pris dans le bail, et qu'il a consequemment parû juste à MM. les commissaires de faire raison à l'entrepreneur des sommes qu'il a reellement déboursé et qui, suivant les pièces justifficatives qu'il en rapporte, montent à six mille neuf cent trente six livres.
Qu'à l'egard des intérêts de cette avance, comme elle a été faitte au mois de mars et de may de cette année et que l'entrepreneur ne peut en être remboursé que par parties aux trois termes des impositions de l'année prochaine, dont le premier n'échoit qu'au mois de may, MM. les commissaires ont estimé qu'on pourroit les lui passer pour une année.
Que la commission a donc été d'avis de proposer aux Etats d'autoriser MM. du Bureau des recrües à alloüer dans le compte de l'etape et voiturins le montant de la fourniture dont il s'agit, avec l'intérêt à cinq pour cent pour une année seulement.
Ce qui a été delibéré conformement à l'avis de MM. les Commissaires.

Impôts 17611124(04)
Etape
Le bureau des recrues allouera dans le compte de l'entrepreneur de l'étape 6 936 l. pour lui payer les charrettes qu'il a dû fournir à trois régiments ayant traversé la province à marche forcée Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Affaires militaires 17611124(04)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Trois régiments ont dû traverser la province à marche forcée, ceux de Flandres et de Coincy vers Pierrelatte et celui de Montmorin vers la Guyenne Action des Etats

Affaires militaires et ordre public