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Délibération 17611124(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611124(07)
CODE de la session 17611022
Date 24/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 164r
Espace occupé 3,5

Texte :

Monseigneur l'Archevêque de Toulouse a dit ensuite qu'il a été rendu compte par le sieur de Joubert, sindic general, d'une affaire concernant l'equivalent, sur laquelle le fermier général est dans le dessein de demander que les sindics generaux soient assignés en la Cour des Aydes pour intervenir dans l'instance qui a été introduite contre lui de la part du sous fermier de l'equivalent de Nimes à l'effet de le garantir de touttes les condamnations qui pourroient être prononcées en faveur du sous fermier, sans préjudice de former opposition de son chef à l'arrêt de lad. Cour du 13e octobre d(ernie)r et de former telles autres demandes qu'il trouvera à propos dans le cours de l'instance.
Qu'il s'agit dans cette instance de l'article 46 du reglement de l'equivalent, suivant lequel les hostes majeurs doivent raisonner le vin sur le pied des hostes mineurs. Que le sous fermier ayant fait assigner le nommé Troupenas, qui tient l'hôtellerie du petit Louvre à Nimes en payement du droit du vin consommé dans son hôtellerie à raison de quatre sols le pot, qui étoit le prix ordinaire que le vendoîent les hôtes mineurs, Troupenas prétendit qu'il ne pouvoit être réputé hôte majeur, attendû qu'il comptoit à pieces, et non à tant par repas, offrant de payer le droit à raison de trois sols le pot, qui est le prix auquel il le vendoit.
Que le sous fermier soutint au contraire que Troupenas étoit hôte majeur, dès là qu'il tenoit une hotellerie dans laquelle il recevoit des etrangers et leurs voitures, et que néantmoins il offrit surabondamment, et sans préjudice du droit des parties, de prouver qu'il donnoit à manger à tant par repas sans compter le pain et le vin.
Que le juge de l'equivalent ordonna cette preuve sans préjudice du droit des parties, et que sur le vû des enquêttes il décharge Troupenas de la demande à lui faitte, moyennant son offre de payer l'equivalent du vin vendu dans son hotellerie à raison de trois sols le pot.
Que le sous fermier, ayant appellé de ce jugement en la Cour des Aydes, a prétendû, que quand il n'auroit pas fait la preuve ordonnée, il ne s'ensuivroit pas que Troupenas ne dût être condamné à payer le droit en qualité d'hôte majeur, attendû que cette qualité ne dépendoit pas de la manière de compter ; ajoûtant que l'appointement du premier juge n'avoit ordonné la preuve qu'en réservant le droit des parties.
Que Troupenas de son côté opposa des fins de non recevoir prises de ce que l'appointement qui avoit ordonné la preuve avoit été acquiescé, et que d'ailleurs il n'étoit pas hôte majeur, dès qu'il ne comptoit qu'à pièces ; surquoy la Cour des Aydes a ordonné par arrêt du 13e octobre d(ernie)r en ayant égard aux fins de non recevoir, que la sentence du premier juge seroit executée, et que c'est en consequence de cet arrêt que le sous fermier a attaqué le fermier général, lequel de son côté prétend attaquer les Etats en garantie, à l'effet de lui faire valoir et tenir la disposition de l'article 46 du reglement, suivant lequel les hôtes majeurs doivent raisonner le vin sur le pied des hôtes mineurs.
Que tel est le sujet de l'etat de cette affaire dans laquelle il paroit que le premier juge et la Cour des Aydes se sont determinés par des circonstances particulières, qui n'attaquent point le reglement, et qui dès lors ne peuvent tirer à conséquence.
Que le fermier général, qui a été assigné en garantie par le sous fermier, portera en la Cour des Aydes telle contestation qu'iljugera à propos, soit en soutenant qu'il n'y a pas lieu à la garantie, puisqu'il s'agit d'un fait particulier au sous fermier, soit en formant opposition à l'arrêt de cette Cour.
Mais qu'il a parû que les Etats ne devoient prendre aucun intérêt dans ce procès, au moins dans le moment présent, sauf à juger par l'événement s'il intéresse l'article 46 du reglement, et à prendre en ce cas telle deliberation qu'il appartiendra.
Ce qui a été deliberé conformement à l'avis de MM. les Commissaires.

Impôts 17611124(07)
Equivalent
Les Etats n'interviendront pas dans l'instance pendante entre le sous-fermier de l'équivalent à Nîmes et le fermier général au sujet des droits sur le vin à payer par un hôte qui tient l'hôtellerie du Petit Louvre à Nîmes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine