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Délibération 17611124(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611124(10)
CODE de la session 17611022
Date 24/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 170r
Espace occupé 8,2

Texte :

Monseigneur l'evêque de Carcassonne continuant son rapport a dit que le sieur de Joubert, sindic général, a rendu compte des differents objets d'imposition ayant rapport aux manufactures de la province, qui sont renouvellés chaque année depuis la suppression des gratiffications qui étoient précédemment accordées à raison des draps fabriqués pour le Levant et sur lesquelles les sommes qu'on impose aujourd'huy étoient prélevées.
Que la première de ces impositions est pour les fraix du bureau de la marque des draps à Montpellier, qui reviennent en total à 8 700 l., sçavoir 3 000 l. pour les appointements de l'inspecteur, 600 l. pour ceux du controlleur, 300 l. pour ceux du concierge, 1 800 l. pour le loyer, et 3 000 l. par estimation pour la fourniture du plomb, graveure des cachets et autres menües depenses.
Que la seconde a rapport a différentes pensions accordées, sçavoir, 1 000 l. au sieur Gaja, inspecteur, 800 l. à chacun des sieurs Natoire et Faucher, cy devant inspecteurs dans différents departements particuliers, et 600 l. au proffit du sieur abbé Soumille, le tout revenant à 3 200 l., lesquelles pensions ont donné lieu à des representations que les Etats deliberent chaque année de renouveller.
Qu'il a été ensuite rendu compte à la commission du procès verbal du sieur Rodier, inspecteur nommé par la province pour les differentes fabriques et manufactures de soye auxquelles les Etats accordent des gratiffications et encouragements, et que suivant ce qui résulte du procès verbal il a été fabriqué dans l'etablissement appartenant au s(ieu)r Simon Pierre Metge à Privas 28 quintaux d'organcin de 22 à 26 deniers, dont la gratiffication à raison de 25 s. par livre revient à la somme de 3 500 l., qui lui sera payée au moyen du fonds qui a été fait par estimation de 4 000 l. pour la présente année, et qu'il convient de faire un pareil fonds pour l'année 1762 à raison du travail qui sera fait dans le même etablissement.
Que le Sieur Dejoux a fait tirer et préparer dans le même lieu la quantité de 23 quintaux d'organcin de la même qualité, dont la gratiffication sur le même pied de 25 s. par livre revient à la somme de 2 875 l., laquelle doit être imposée en 1762 au proffit du sieur Dejoux.
Que le S(ieu)r Buffet a fait aussi préparer à Chomerac en organcin de la même qualité six quintaux quatre vingt dix livres de soye, dont la gratification sur le pied de 25 s. par livre revient à la somme de 862 l. 10 s. qui doit être également imposée à son proffit.
Que suivant ce qui résulte du procès verbal du même inspecteur, le sieur Deydier, directeur d'une manufacture royale à Aubenas pour le tirage et moulinage de soye, a préparé cinq quintaux de 22 deniers et environ 50 quintaux au dessous, au moyen de quoy il a rempli les engagements qu'il avoit pris, et même au delà, et qu'il doit être imposé à son proffit la somme de 7 000 l. suivant les deliberations des Etats du 10 fevrier 1756 et 3 mars 1759 pendant dix années qui ont commencé en 1756.
A quoy Monseigneur l'evêque de Carcassonne a ajoûté que conformement à l'observation faite par l'inspecteur, led. sieur Deydier doit être exhorté à choisir et à former un elève qui fut en état de soutenir son etablissement, qui ne peut être regardé que comme très important, soit pour la perfection qu'on y donne au tirage et à l'apret des soyes, soit par rapport aux depenses qui ont été faittes pour cet établissement, soit enfin par rapport à l'utilité que la Province s'est proposée d'en retirer.
Que suivant le procès verbal du même inspecteur, la manufacture du sieur Servan etablie au Puy pour la fabrique des etoffes de soyes unies a continué son travail, y ayant 68 mettiers battants en differentes sortes d'etoffes, et qu'il doit être pareillement imposé par estimation au proffit du sieur Servan la somme de 7 000 l. d'une part, sur laquelle il ne retire que le montant de la gratiffication qui lui est accordée, sçavoir 4 l. par pièce de velours de 20 s. par aune, et deux sols par aune pour les autres espèces d'etoffes pures et non mélangées, et que de plus on doit imposer à son proffit la somme de 700 l. à lui accordée par les Etats à titre de loyer outre et par dessus celle de 800 l. qui lui est payée par le Roy au même titre, lesquelles sommes jointes ensemble font celle de 1 500 l. dont il doit jouir suivant la deliberation des Etats du 3e janvier 1760.
Qu'enfin suivant le même procès verbal la manufacture des mousselines et de toilles de cotton etablie au Puy, se soutient et se perfectionne, et qu'elle fait aussi des progrès puisque la filature de cotton occupe déjà près de 1 300 personnes.
Que MM. les commissaires ont pris connoissance à cette occasion d'un mémoire qui a été communiqué aux Etats par M. l'intendant de la part de M. le Controlleur général, et par lequel les sieurs Sahuc et autres intéressés dans cette manufacture demandent la continuation pendant douze années des encouragements, il y en a qui ne regardent que le Roy, qui sont désignés dans l'arrêt du Conseil du 6e janvier 1756, et qu'il y en a aussi qui regardent la province et le diocèse, lesquels consistent en une somme de 4 000 l. que la province leur fait payer y compris 1 000 l. que le diocèse impose au proffit de cette manufacture.
Que suivant la lecture qui a été faitte de ce memoire et de la deliberation de MM. les Commissaires du païs de Velay, auxquels il a été communiqué, il paroit que les mêmes motifs qui ont determiné à accorder ces avantages pendant l'espace de six années doivent determiner à les proroger pendant le même tems. Que l'utilité de cet établissement ne peut être équivoque, soit par rapport au grand nombre des personnes qu'il occupe, soit par rapport au prix considérable de la main d'œuvre qu'il laisse dans le pais, que les fraix de cet établissement ne peuvent qu'avoir été considérables, et qu'il en reste encore à faire aux entrepreneurs, ce qui a determiné MM. les commissaires à être d'avis de proposer à l'assemblée de consentir à la prorogation des avantages dont jouit cet établissement pour le terme de six années, qui doivent commencer en 1762, et que cependant il doit être imposé au proffit du sieur Sahuc et autres intéressés la somme de 3 000 l. d'une part et celle de 700 l. d'autre part pour la portion de loyer concernant la province, lesquelles sommes ne leur seront payées qu'après qu'ils auront obtenu de Sa Majesté la prorogation des mêmes avantages à eux accordés par l'arrêt du Conseil du 6e janvier 1756.
Monseigneur l'Evêque de Carcassonne a ajoûté que la Commission étant pleinement instruite des soins et de l'exactitude du sieur Rodier, inspecteur, dans la manière dont Il s'acquitte de sa commission, et ayant égard aux fraix qu'il est obligé de faire dans ses differentes visites, qui s'étendent de la ville du Puy jusqu'à Toulouse, a crû devoir proposer à l'assemblée de lui accorder, comme elle a fait precedemment et par les mêmes motifs, une gratification de 500 l.
Surquoy il a été delibéré d'imposer pour l'année 1762
1°. la somme de huit mille sept cent livres pour les fraix du bureau de la marque des draps à Montpellier, laquelle sera employée suivant la destination qui a été proposée par MM. les Commissaires.
2°. la somme de trois mille deux cent livres pour les differentes pensions accordées tant au s(ieu)r Gaja qu'aux sieurs Natoire et Faucher et au sieur abbé Soumille.
3°. Quatre mille livres par estimation au proffit du sieur Pierre Metge à Privas, pour servir de fonds à la gratiffication de 25 s. par livre de soye en organcin de 22 à 26 deniers qu'il fera tirer et préparer.
4°. Deux mille huit cent soixante quinze livres au proffit du sieur Dejoux et huit cent soixante deux livres dix sols au proffit du sieur Buffet pour gratiffication à raison de la soye qu'ils ont fait tirer et préparer en organcin de 22 à 26 deniers pendant l'année 1761.
5°. Sept mille livres au proffit du sieur Deydier, directeur d'un tirage et moulinage de soye établi à Aubenas, conformement aux deliberations des Etats des 10e fevrier 1756 et 3 mars 1759.
6°. Pareille somme de sept mille livres par estimation au proffit du s(ieu)r Servan, directeur d'une manufacture d'etoffes de soye unies etablie au Puy, conformement à la deliberation du 10e fevrier 1756, et de plus la somme de sept cent livres à lui accordée à titre de loyer suivant ce qui a été expliqué cy dessus.
Enfin de consentir à la prorogation des avantages accordés au sieur Sahuc et autres intéressés à la manufacture de mousselines et toilles de cotton etablie au Puy, pour le terme de six années à compter du premier janvier 1762 et d'imposer à leur profit la somme de trois mille livres à ce non comprise la somme de mille livres imposée à son proffit par le païs de Velay, lesquelles sommes touttefois ne seront payées qu'après qu'ils auront obtenu de Sa Majesté la prorogation des mêmes avantages accordés par l'arrêt du 6 janvier 1756.
Il a été pareillement delibéré d'accorder au Sieur Rodier, inspecteur, une gratiffication de huit cent livres, pour les causes et considérations exposées par MM. les commissaires.

Economie 17611124(10)
Draperie
Imposition de 8 700 l. pour les frais du bureau de la marque des draps et de 3 200 l. pour les pensions du sr Gaja, inspecteur, des srs Natoire et Fauché, ci-devant inspecteurs, et de l'abbé Soumille Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17611124(10)
Sériciculture et soierie
Impos. de 4 000 l. pour le sr Metge (soie en organsin préparée à Privas), 2 875 l. pour Dejoux (même motif), 7 000 l. pour Deydier & Buffet (tirage & moulinage de soie à Aubenas), 7 000 l. pour Servan (étoffes de soie au Puy) & 800 l. pour l'insp. Rodier Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17611124(10)
Sériciculture et soierie
Production de soie & soieries : 51 quintaux d'organsin à Privas (les srs Metge et Dejoux), 6 qu. à Chanérac (le sr Buffet), 5 qu. de 22 deniers & 50 au-dessous à Aubenas (sr Deydier) ; le sr Servan a 68 métiers battants en diverses sortes d'étoffes au Puy Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17611124(10)
Toiles
Imposition de 3 000 l. en gratification annuelle pendant 6 ans au sr Sahuc et autres intéressés à la manufacture de mousselines et toiles de coton au Puy ; la filature emploie déjà près de 1 300 personnes Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie